Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 13 avril 2026
- ECLI
- 69dd3604cdc6046d471edc90
- Date
- 13 avril 2026
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IAFaits
***** EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE Par notification du 4 octobre 2017 la Carsat a avisé [Z] [J] (l'assuré) de l'attribution d'une retraite personnelle à taux minoré à compter du 1er septembre 2014. Le 25 juillet 2022 l'assuré a saisi la Commission de recours amiable d'une demande en vue d'obtenir la liquidation de ses droits à pension au titre de l'inaptitude au travail. Malgré un courrier explicatif du 2 août 2022 l'assuré a maintenu son recours devant la Commission de recours amiable par lettre du 9 août 2022. Le 13 septembre 2022 la Commission de recours amiable de la Carsat a rejeté la demande de l'assuré comme étant tardive. Par requête du 17 novembre 2022, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême d'une requête tendant à obtenir l'annulation de la décision de la Commission de recours amiable du 13 septembre 2022 par laquelle la Carsat a refusé sa demande de liquidation de ses droits à pension au titre de l'inaptitude au travail. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 janvier 2026. L'assuré sollicite de déclarer son recours recevable et d'annuler la décision de la Commission de recours amiable du 13 septembre 2022 pour erreur de droit ; de dire que sa demande porte sur la liquidation de la pension au titre de l'inaptitude au travail ; d'ordonner à la Carsat de procéder à instruction médicale de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; à défaut de désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission d'apprécier l'inaptitude de Monsieur [J] au 1er septembre 2014 et d'en tirer les conséquences sur le taux de liquidation ; dire que si l'inaptitude est reconnue, la pension de Monsieur [J] sera liquidée au taux plein (50 %) à compter du 1er septembre 2014 avec paiement des arrérages et intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ; subsidiairement dire que Monsieur [J] a droit à minima au taux plein à compter du 1er septembre 2018, conformément à l'évaluation Carsat du 3 mars 2017 avec rappel des sommes correspondantes et en tout état de cause de condamner la Carsat aux dépens. Dans ses écritures reprises oralement à l'audience par son conseil l'assuré soutient que la décision de 2017 de la Carsat porte sur une liquidation à taux minorés ; il sollicite la liquidation au titre de l'inaptitude au travail comme un droit autonome soumis à des conditions médicales appréciées par le médecin conseil et pouvant être reconnu même après une première liquidation. Il estime que cette demande constitue une prétention nouvelle appelant une décision au fond et non l'opposition d'une forclusion attachée à la notification du 4 octobre 2017. Il considère que la Commission de recours amiable a dénaturé l'objet du recours et qu'elle devait instruire la demande d'inaptitude et statuer sur le fond. La reconnaissance Cotorep-MDPH en qualité de travailleur handicapé pour 2005-2012, bien que distincte de l'inaptitude au travail en matière vieillesse, constitue un indice sérieux d'une altération durable de la capacité de travail. L'assuré demande que soit appréciée son inaptitude à la date du 1er septembre 2014 point de départ initial ou subsidiairement à la première date à laquelle elle peut être médicalement établie soit avant le 1er septembre 2018. Il rappelle que le taux plein s’attache de droit à la pension liquidée pour inaptitude dès l'âge légal, indépendamment de la durée d'assurance. La Carsat sollicite du tribunal de confirmer la décision de la Commission de recours amiable et de débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, lequel a été prorogé au 20 avril 2026, puis avancé au 13 avril 2026 par mise à disposition.
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME Minute : JUGEMENT du 13 Avril 2026 N° RG 22/00175 - N° Portalis DBXA-W-B7G-FMQE 88A Affaire : [Z] [J] C/ CARSAT CENTRE-OUEST Copie exécutoire délivrée le : à Expéditions conformes délivrées le : à [Z] [J] CARSAT CENTRE-OUEST Me Emilie LAGARDE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême Assesseur : Cindy CAMBOLY, Assesseur représentant les employeurs Assesseur : Serge MARQUAIS, Assesseur représentant les salariés Greffier : Katia DORMIN lors des débats et Sandrine GOMES lors de la mise à disposition ENTRE : Monsieur [Z] [J] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] demandeur, représenté par Me Emilie LAGARDE, avocat au barreau de la CHARENTE ET : CARSAT CENTRE-OUEST [Adresse 3] [Localité 2] défenderesse, représentée par Mme [C] [L], dûment mandatée ***** EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE Par notification du 4 octobre 2017 la Carsat a avisé [Z] [J] (l'assuré) de l'attribution d'une retraite personnelle à taux minoré à compter du 1er septembre 2014. Le 25 juillet 2022 l'assuré a saisi la Commission de recours amiable d'une demande en vue d'obtenir la liquidation de ses droits à pension au titre de l'inaptitude au travail. Malgré un courrier explicatif du 2 août 2022 l'assuré a maintenu son recours devant la Commission de recours amiable par lettre du 9 août 2022. Le 13 septembre 2022 la Commission de recours amiable de la Carsat a rejeté la demande de l'assuré comme étant tardive. Par requête du 17 novembre 2022, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême d'une requête tendant à obtenir l'annulation de la décision de la Commission de recours amiable du 13 septembre 2022 par laquelle la Carsat a refusé sa demande de liquidation de ses droits à pension au titre de l'inaptitude au travail. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 janvier 2026. L'assuré sollicite de déclarer son recours recevable et d'annuler la décision de la Commission de recours amiable du 13 septembre 2022 pour erreur de droit ; de dire que sa demande porte sur la liquidation de la pension au titre de l'inaptitude au travail ; d'ordonner à la Carsat de procéder à instruction médicale de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; à défaut de désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission d'apprécier l'inaptitude de Monsieur [J] au 1er septembre 2014 et d'en tirer les conséquences sur le taux de liquidation ; dire que si l'inaptitude est reconnue, la pension de Monsieur [J] sera liquidée au taux plein (50 %) à compter du 1er septembre 2014 avec paiement des arrérages et intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ; subsidiairement dire que Monsieur [J] a droit à minima au taux plein à compter du 1er septembre 2018, conformément à l'évaluation Carsat du 3 mars 2017 avec rappel des sommes correspondantes et en tout état de cause de condamner la Carsat aux dépens. Dans ses écritures reprises oralement à l'audience par son conseil l'assuré soutient que la décision de 2017 de la Carsat porte sur une liquidation à taux minorés ; il sollicite la liquidation au titre de l'inaptitude au travail comme un droit autonome soumis à des conditions médicales appréciées par le médecin conseil et pouvant être reconnu même après une première liquidation. Il estime que cette demande constitue une prétention nouvelle appelant une décision au fond et non l'opposition d'une forclusion attachée à la notification du 4 octobre 2017. Il considère que la Commission de recours amiable a dénaturé l'objet du recours et qu'elle devait instruire la demande d'inaptitude et statuer sur le fond. La reconnaissance Cotorep-MDPH en qualité de travailleur handicapé pour 2005-2012, bien que distincte de l'inaptitude au travail en matière vieillesse, constitue un indice sérieux d'une altération durable de la capacité de travail. L'assuré demande que soit appréciée son inaptitude à la date du 1er septembre 2014 point de départ initial ou subsidiairement à la première date à laquelle elle peut être médicalement établie soit avant le 1er septembre 2018. Il rappelle que le taux plein s’attache de droit à la pension liquidée pour inaptitude dès l'âge légal, indépendamment de la durée d'assurance. La Carsat sollicite du tribunal de confirmer la décision de la Commission de recours amiable et de débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, lequel a été prorogé au 20 avril 2026, puis avancé au 13 avril 2026 par mise à disposition. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête Les articles R. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale prévoient la saisine de la commission de recours amiable (CRA) dans les deux mois de la notification de la décision contestée à peine de forclusion, sous réserve que la décision en cause mentionne bien ce délai. La saisine du tribunal judiciaire en contestation de la décision de la commission de recours amiable doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de ladite décision. En l'espèce, le 4 octobre 2017, la Carsat a porté à la connaissance du bénéficiaire : " la notification de retraite " comportant l'ensemble des éléments de calcul de sa retraite personnelle. Se trouvaient mentionnés dans le courrier la possibilité de saisir le président de la Commission de recours amiable en cas de désaccord sur les éléments retenus concernant sa retraite. Par lettre du 3 mars 2017, le bénéficiaire a reçu un courrier de retraite personnelle pour exercer son droit d'option où la recommandation lui a été faite avec précision de se renseigner auprès des autres régimes auxquels il a cotisé y compris les régimes complémentaires. Ce n'est que par courrier du 25 juillet 2022, soit bien au-delà des délais prévus par la loi que le bénéficiaire faisait valoir sa situation de travailleur handicapé catégorie B pour 2005-2012. Contrairement à ce qu'il prétend la période de travail bénéficiant d'une RQTH est un élément qui concerne le même droit, celui de la liquidation de ses droits à retraite. Dans ces conditions il convient de constater que la demande du bénéficiaire est formulée hors délai. En conséquence, il convient de déclarer le recours de l'assuré irrecevable. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal judiciaire d'Angoulême, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, Constate la forclusion du recours de [Z] [J] contre la décision de la CARSAT CENTRE-OUEST du 4 octobre 2017 ; Déclare irrecevable le recours de [Z] [J] ; Laisse à [Z] [J] la charge des dépens de l'instance. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69dd3604cdc6046d471edc90
Données disponibles
- Texte intégral