Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 13 avril 2026
- ECLI
- 69dd3608cdc6046d471edcaa
- Date
- 13 avril 2026
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IAFaits
***** FAITS ET PROCÉDURE [X] [K] (l’assuré), employé de la société de transport [T] en qualité de chauffeur routier a été victime d'un accident le 12 septembre 2023 et une déclaration d'accident du travail a été établie le 18 septembre 2023 par l'employeur qui l'a transmise avec des réserves à la [1] de la Charente. Les circonstances détaillées de l'accident ont été ainsi relatées dans la déclaration : « le conducteur a informé son exploitant le 13 septembre à 10h18 qu’il s’était fait mal en enlevant une branche d’arbre la veille sur une petite route. Or il n’a rien dit le 12 septembre et attendu le lendemain. Le conducteur avait chargé à [Localité 3] et se rendait à [Localité 4], donc il n’avait aucune raison de prendre des petites routes, surtout par un temps d’orage, comme il a dit dans son SMS. De plus, enlever une branche d’arbre sur la route ne fait absolument pas partie de ses prérogatives. Enfin, quand le conducteur s’est arrêté le 12 septembre sur une fameuse petite route il n’a nullement fait état de son état de santé. Il dit avoir dormi avec des vaches. ». Le certificat médical initial rédigé le 14 septembre 2023 par le Dr [N] fait état des lésions suivantes : « G# douleur épaule gauche en attente I.R.M. ». Aucun témoin de l'accident n'a été mentionné. Une enquête a été diligentée par la Caisse et, par lettre en date du 14 décembre 2023, une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident a été notifiée. Par requête du 13 mai 2024, l’assuré, après saisine préalable de la Commission de recours amiable de la Caisse, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de se voir reconnaître le bénéfice de la législation professionnelle suite à l'accident qui serait survenu dans le cadre de son activité professionnelle. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. A l’audience du 19 janvier 2026, les parties ont plaidé l'affaire. Il conviendra de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties soutenues oralement pour un plus ample exposé des arguments des parties. L’assuré maintient sa demande, outre le paiement d'une somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, en exposant que les faits sont survenus aux temps et lieu du travail alors qu'il se trouvait bien sous la subordination de son employeur. L’assuré indique que le 12 septembre 2023 alors qu’il était en état de conduite sur la commune de [Localité 5] le soir vers 19h45 des branches étaient tombées sur la route l’empêchant de poursuivre son trajet en raison d’une tempête qui s’était produite la veille. Il indique être sorti de son camion pour déplacer la branche et avoir ressenti une grande décharge dans l’épaule en déplaçant cette branche. Il a déclaré lors de l’enquête à la CPAM que « le lendemain son bras gauche était complètement bloqué le long du corps avec une douleur très vive et lançante. Je ne pouvais plus m’en servir pour quelques tâches que ce soit ». Il souligne qu’il a quand même fait l’effort de ramener le camion malgré la douleur, un remorquage coûtant très cher. Il explique avoir été voir son médecin traitant dès le lendemain de son retour en Charente soit le 14 septembre, ce dernier procédant à la déclaration d’accident du travail. Il indique être en arrêt maladie pour une rupture complète de la coiffe des rotateurs gauches. Il soutient que non seulement le fait accidentel est particulièrement précis mais qu’il est bien survenu sur le lieu du travail et pendant le temps de travail. Il considère que le tracé GPS du camion démontre qu’il était en conduite pour son activité professionnelle le 12 septembre 2023 tout comme l’attestation de la personne ayant permis de stationner son camion pour la nuit. Il soutient que l’ensemble des éléments corrobore ses déclarations constituant des présomptions de nature à établir le caractère professionnel de l’accident. La Caisse conclut principalement au débouté en soulignant qu’il résulte des propres déclarations de l’assuré qu’il souffrait d’un état antérieur à l’épaule ; que les témoignages désormais invoqués, et qui n'avaient pas été produits lors de l'enquête diligentée par son agent assermenté, ne conduisent pas à reconsidérer le déroulement des faits. Ainsi elle conteste, le déroulement des faits tel que présenté par l’assuré en soulignant la tardiveté des constatations médicales, l'absence de témoin visuel, l'existence d'un état antérieur attribué à d’autres évènements. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, lequel a été prorogé au 20 avril 2026, puis avancé au 13 avril 2026 par mise à disposition.
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME Minute : JUGEMENT du 13 Avril 2026 N° RG 24/00123 - N° Portalis DBXA-W-B7I-FXV5 88A Affaire : [X] [K] C/ CPAM CHARENTE Copie exécutoire délivrée le : à Expéditions conformes délivrées le : à [X] [K] CPAM CHARENTE Me Frédérique BERTRAND COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême Assesseur : Cindy CAMBOLY, Assesseur représentant les employeurs Assesseur : Serge MARQUAIS, Assesseur représentant les salariés Greffier : Katia DORMIN lors des débats et Sandrine GOMES lors de la mise à disposition ENTRE : Monsieur [X] [K] [Adresse 1] [Localité 1] demandeur, représenté par Me Frédérique BERTRAND de la SELARL Frédrique BERTRAND, avocat au barreau de la CHARENTE ET : CPAM CHARENTE Service contentieux [Adresse 2] [Localité 2] défenderesse, représentée par Mme [E] [P], dûment mandatée ***** FAITS ET PROCÉDURE [X] [K] (l’assuré), employé de la société de transport [T] en qualité de chauffeur routier a été victime d'un accident le 12 septembre 2023 et une déclaration d'accident du travail a été établie le 18 septembre 2023 par l'employeur qui l'a transmise avec des réserves à la [1] de la Charente. Les circonstances détaillées de l'accident ont été ainsi relatées dans la déclaration : « le conducteur a informé son exploitant le 13 septembre à 10h18 qu’il s’était fait mal en enlevant une branche d’arbre la veille sur une petite route. Or il n’a rien dit le 12 septembre et attendu le lendemain. Le conducteur avait chargé à [Localité 3] et se rendait à [Localité 4], donc il n’avait aucune raison de prendre des petites routes, surtout par un temps d’orage, comme il a dit dans son SMS. De plus, enlever une branche d’arbre sur la route ne fait absolument pas partie de ses prérogatives. Enfin, quand le conducteur s’est arrêté le 12 septembre sur une fameuse petite route il n’a nullement fait état de son état de santé. Il dit avoir dormi avec des vaches. ». Le certificat médical initial rédigé le 14 septembre 2023 par le Dr [N] fait état des lésions suivantes : « G# douleur épaule gauche en attente I.R.M. ». Aucun témoin de l'accident n'a été mentionné. Une enquête a été diligentée par la Caisse et, par lettre en date du 14 décembre 2023, une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident a été notifiée. Par requête du 13 mai 2024, l’assuré, après saisine préalable de la Commission de recours amiable de la Caisse, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de se voir reconnaître le bénéfice de la législation professionnelle suite à l'accident qui serait survenu dans le cadre de son activité professionnelle. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. A l’audience du 19 janvier 2026, les parties ont plaidé l'affaire. Il conviendra de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties soutenues oralement pour un plus ample exposé des arguments des parties. L’assuré maintient sa demande, outre le paiement d'une somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, en exposant que les faits sont survenus aux temps et lieu du travail alors qu'il se trouvait bien sous la subordination de son employeur. L’assuré indique que le 12 septembre 2023 alors qu’il était en état de conduite sur la commune de [Localité 5] le soir vers 19h45 des branches étaient tombées sur la route l’empêchant de poursuivre son trajet en raison d’une tempête qui s’était produite la veille. Il indique être sorti de son camion pour déplacer la branche et avoir ressenti une grande décharge dans l’épaule en déplaçant cette branche. Il a déclaré lors de l’enquête à la CPAM que « le lendemain son bras gauche était complètement bloqué le long du corps avec une douleur très vive et lançante. Je ne pouvais plus m’en servir pour quelques tâches que ce soit ». Il souligne qu’il a quand même fait l’effort de ramener le camion malgré la douleur, un remorquage coûtant très cher. Il explique avoir été voir son médecin traitant dès le lendemain de son retour en Charente soit le 14 septembre, ce dernier procédant à la déclaration d’accident du travail. Il indique être en arrêt maladie pour une rupture complète de la coiffe des rotateurs gauches. Il soutient que non seulement le fait accidentel est particulièrement précis mais qu’il est bien survenu sur le lieu du travail et pendant le temps de travail. Il considère que le tracé GPS du camion démontre qu’il était en conduite pour son activité professionnelle le 12 septembre 2023 tout comme l’attestation de la personne ayant permis de stationner son camion pour la nuit. Il soutient que l’ensemble des éléments corrobore ses déclarations constituant des présomptions de nature à établir le caractère professionnel de l’accident. La Caisse conclut principalement au débouté en soulignant qu’il résulte des propres déclarations de l’assuré qu’il souffrait d’un état antérieur à l’épaule ; que les témoignages désormais invoqués, et qui n'avaient pas été produits lors de l'enquête diligentée par son agent assermenté, ne conduisent pas à reconsidérer le déroulement des faits. Ainsi elle conteste, le déroulement des faits tel que présenté par l’assuré en soulignant la tardiveté des constatations médicales, l'absence de témoin visuel, l'existence d'un état antérieur attribué à d’autres évènements. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, lequel a été prorogé au 20 avril 2026, puis avancé au 13 avril 2026 par mise à disposition. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête Les articles R. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale prévoient la saisine de la commission de recours amiable (CRA) dans les deux mois de la notification de la décision contestée à peine de forclusion, sous réserve que la décision en cause mentionne bien ce délai. La saisine du tribunal judiciaire en contestation de la décision de la commission de recours amiable doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de ladite décision. En l’espèce, le 14 décembre 2023, la CPAM de la Charente a décidé du refus de prise en charge de l’accident déclaré le 18 septembre 2023. La CPAM ne justifie pas de l’envoi d’une notification ; qu’il convient de constater pour autant que l’assuré a saisi la CRA de la CPAM de la Charente le 9 février 2024, soit dans le délai de deux mois. Par ailleurs, l’assuré a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire le 13 mai 2024, de la décision de la CRA du 20 mars 2024. En conséquence, il convient de déclarer le recours de l’assuré recevable. Sur le fond Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, la lésion corporelle pouvant être une atteinte physique ou un trauma psychologique. Toute lésion résultant d'un événement survenu aux temps et lieu du travail doit être prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle. La preuve de la matérialité de l'accident peut être rapportée par tous moyens, par témoignage ou même résulter de présomptions graves, précises et concordantes. Les seules allégations de la victime, quelle que soit la bonne foi de l’assuré, ne sont cependant pas suffisantes pour démontrer la réalité des circonstances invoquées. Il sera en effet rappelé que la législation relative aux accidents du travail est une responsabilité sans faute dans laquelle le salarié n'a pas à rapporter la démonstration d'une faute imputable à l'employeur, et qu'en contrepartie de cette responsabilité de plein droit il convient que les circonstances alléguées de l'accident soient corroborées par des éléments objectifs ou un ensemble de présomptions emportant la conviction du Tribunal. L'enquête diligentée par la Caisse a mis en évidence que l’employeur de l’assuré a relevé plusieurs incohérences dans les propos de l’assuré. Il explique que son salarié était à [Localité 3] et se rendait à [Localité 4] itinéraire très fréquenté et qu’en 30 ans de carrière il n’y a jamais eu de branches d’arbres sur cette route ; qu’au vu de la fréquentation de cet itinéraire on ne s’arrête pas pour enlever une branche d’arbre mais il convient tout au moins d’appeler les services de l’Etat. Il explique que les relevés GPS du camion permettent de constater que le salarié n’a pas de périodes de travail pendant sa conduite ce qui signifie qu’il ne s’est pas arrêté sur la journée du 12 au 13 septembre comme il le prétend audit moment de l’accident. Il explique aussi que se trouvant à bord du camion il aurait pu prévenir le jour même des faits or il a été prévenu le 13 septembre, l’assuré rentrant au dépôt et expliquant qu’il se rendait chez le médecin. L’assuré explique en outre qu’il avait signalé une gêne de l’épaule gauche suite à une agression le 7 septembre 2023 à 20h15 sur la commune de [Localité 6] [Localité 7] pendant ses heures de travail. Il a joint à l’enquête le procès-verbal de plainte faite à la gendarmerie de [Localité 8] le 9 septembre 2023. L’assuré verse au débat l’attestation de témoin de [Z] [G] dont il résulte : « le 12 septembre 2023 aux environs de 20 h 00 lors de mon repas, le chauffeur d’un semi-remorque est venu frapper à notre porte. Il nous a dit qu’il est obligé de s’arrêter pour respecter ses horaires de conduite et demande de stationner son camion auprès de mes bâtiments agricoles. Je lui ai donné mon accord pour passer la nuit il m’a dit qu’il partira tôt le matin. Vers 5h30 je l’ai entendu repartir ». Il convient de constater que le seul témoin rencontré par l’assuré à proximité du temps des faits ne corrobore en rien les circonstances de l’accident dont il se prévaut. En effet ce témoignage ne concerne ni la présence de branches sur la route, ni le constat d’une blessure dont aurait pu se plaindre le chauffeur ou sollicité l’intervention d’un médecin. Il convient par ailleurs de constater que l’assuré n’a pas signalé le fait accidentel immédiatement à son employeur mais uniquement le lendemain à 10h18, le constat des lésions intervenant le 14 septembre 2023. De manière superfétatoire, il convient de constater que s’agissant de la plainte devant les services de gendarmerie pour une agression au temps et au lieu de travail du 7 septembre 2023, il n’est pas contesté que ladite plainte concerne uniquement des actes de vandalisme, de dégradation d’un camion de la Société employeur. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments objectifs susceptibles de corroborer la version des circonstances de l'accident il convient de considérer que les circonstances sont indéterminées. En conséquence, il convient de rejeter la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient compte tenu de la nature du litige de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. L’assuré qui succombe au principal sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’Angoulême, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, Déclare recevable le recours de [X] [K] ; Déboute [X] [K] de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère d'accident du travail à l'événement survenu le 12 septembre 2023 ; Confirme la décision de la [1] de la Charente du 14 décembre 2023 refusant la prise en charge de l’évènement survenu le 12 septembre 2023 au titre de la législation sur les maladies professionnelles et accident du travail ; Déboute [X] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Laisse à [X] [K] et à la [1] de la Charente la charge de leurs propres dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69dd3608cdc6046d471edcaa
Données disponibles
- Texte intégral