Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 13 avril 2026
- ECLI
- 69dd3623cdc6046d471edebb
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [O] [U] (le salarié) a été embauché le 1er septembre 1974 en qualité d’ouvrier par la [1] (l’employeur). Le 23 octobre 2019 le salarié a établi une déclaration de maladie professionnelle portant sur un cancer pulmonaire et mentionne une première constatation médicale en avril 2019, le certificat médical initial daté du 17 décembre 2019 indique : découverte suite à un épisode infectieux avec épanchement pleural d’un carcinome épidermoïde métastasé ». Le 26 août 2020 après avis favorable du CRRMP la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie du salarié inscrit au tableau numéro 30 bis. Le 5 octobre 2020, la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente du salarié à cent pour cent. Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Angoulême a reconnu la faute inexcusable de l’employeur et ordonné une expertise confiée au Docteur [R] pour évaluer les préjudices du salarié. Le 6 juin 2025, le rapport d’expertise du Médecin expert judiciaire a été rendu. Les parties ont été reconvoquées suite au dépôt du rapport d’expertise à l’audience du 17 novembre 2025, et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 19 janvier 2026, pour laquelle le conseil du demandeur et celui de la société employeur ont sollicité une dispense de comparution. Les parties s'en sont remises à leurs écritures. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément pour le surplus aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens invoqués et des prétentions émises. L'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, lequel a été prorogé au 20 avril 2026, puis avancé au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME Minute : JUGEMENT du 13 Avril 2026 N° RG 21/00132 - N° Portalis DBXA-W-B7F-FDFO 89B Affaire : [O] [U] C/ S.A. [1] CPAM DE LA CHARENTE Copie exécutoire délivrée le : à Expéditions conformes délivrées le : à [O] [U] S.A. [1] CPAM DE LA CHARENTE FIVA Me Elisabeth LEROUX Me Nadia PERLAUT COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême Assesseur : Cindy CAMBOLY, Assesseur représentant les employeurs Assesseur : Serge MARQUAIS, Assesseur représentant les salariés Greffier : Katia DORMIN lors des débats et Sandrine GOMES lors de la mise à disposition ENTRE : Monsieur [O] [U] [Adresse 1] [Localité 1] demandeur, représenté par Me Elisabeth LEROUX du cabinet TTLA et Associés, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution par ordonnance du 13 avril 2026 ET : S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] défenderesse, représentée par Me Nadia PERLAUT du Cabinet LA GARANDERIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution par ordonnance du 13 avril 2026 CPAM DE LA CHARENTE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] défenderesse, représentée par Mme [C] [I], dûment mandatée ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [O] [U] (le salarié) a été embauché le 1er septembre 1974 en qualité d’ouvrier par la [1] (l’employeur). Le 23 octobre 2019 le salarié a établi une déclaration de maladie professionnelle portant sur un cancer pulmonaire et mentionne une première constatation médicale en avril 2019, le certificat médical initial daté du 17 décembre 2019 indique : découverte suite à un épisode infectieux avec épanchement pleural d’un carcinome épidermoïde métastasé ». Le 26 août 2020 après avis favorable du CRRMP la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie du salarié inscrit au tableau numéro 30 bis. Le 5 octobre 2020, la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente du salarié à cent pour cent. Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Angoulême a reconnu la faute inexcusable de l’employeur et ordonné une expertise confiée au Docteur [R] pour évaluer les préjudices du salarié. Le 6 juin 2025, le rapport d’expertise du Médecin expert judiciaire a été rendu. Les parties ont été reconvoquées suite au dépôt du rapport d’expertise à l’audience du 17 novembre 2025, et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 19 janvier 2026, pour laquelle le conseil du demandeur et celui de la société employeur ont sollicité une dispense de comparution. Les parties s'en sont remises à leurs écritures. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément pour le surplus aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens invoqués et des prétentions émises. L'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, lequel a été prorogé au 20 avril 2026, puis avancé au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur le Déficit Fonctionnel Temporaire Il s’agit d’indemniser ici l’aspect non économique de l’incapacité temporaire fonctionnelle subie par la victime jusqu’à sa consolidation, correspondant au préjudice résultant de la gêne rencontrée dans les actes de la vie courante pendant la période considérée. Selon le référentiel Mornet, le préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période et l’indemnise entre 25 et 33 euros par jour. Le salarié soutient qu’il convient de retenir un taux horaire journalier de 35 euros pour le calcul de ce préjudice, la société estime de réduire la somme à 23 euros. Le salarié n’apporte aucune circonstance exceptionnelle justifiant une indemnisation au delà du montant maximal. Il conviendra de fixer le taux journalier à la somme de 30 euros. L’expert a retenu au titre du déficit fonctionnel temporaire total 3 jours et au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel 1583 jours à 50 % et 418 jours à 30 %. DFTT de 100 % pour 3 jours soit 3 x 30 x 1 = 90 €DFTP de 50 % pour 1583 jours soit 1583 x 30 x 0,5 = 23.745 €DFTP de 30 % pour 418 jours soit 418 x 30 x 0,30 = 3.762 € Soit un total de : 27.597 € au titre du déficit fonctionnel temporaire. Sur le Déficit Fonctionnel Permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. L’expert retient un DFP de 30% pour les séquelles en lien avec la maladie professionnelle. Le salarié sollicite la somme 43.650 € et la société ne conteste ni le taux ainsi estimé ni la somme sollicitée à ce titre par le salarié. En conséquence, il convient d’allouer 43.650 € au titre du déficit fonctionnel permanent. Sur le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que doit endurer le salarié du fait de l’atteinte à son intégrité physique et son intimité jusqu’à la consolidation. Il convient de constater comme le fait justement remarquer le conseil de l’employeur que la demande du salarié notamment au regard des attestations produites vise la période postérieure à la consolidation. Or le déficit fonctionnel permanent indemnise toute la période postérieure à la consolidation. Ainsi les souffrances morales caractérisées par la conscience par la victime de la gravité de son état et la crainte d’une évolution négative relèvent du déficit fonctionnel permanent et ne peuvent donner lieu à une double indemnisation. Il convient de se référer au rapport de l’expert qui évalue les souffrances endurées sur la base des éléments en rapport avec la prise en charge oncologique, la biopsie, les cures et immunothérapie, la radiothérapie et le mauvais vécu de toute cette période jusqu’à la rémission à compter de l’été 2024. Il convient de préciser que, au titre du mauvais vécu, les souffrances morales en lien avec la crainte d’une évolution négative de son état de santé devront être prises en compte dans cette période de découverte de la maladie et de pronostic défavorable. L’expert a retenu les « Souffrances Endurées (SE) : 4/7. Le salarié sollicite la somme de 100.000 euros qui est une indemnisation correspondant au maximum de la cotation sur 7 en raison des circonstances de sa maladie. La société employeur offre d'indemniser ce préjudice par une somme de 12.000 euros au regard des sommes allouées habituellement pour une telle évaluation de ce chef de préjudice. Compte tenu des éléments développés par le salarié, ce préjudice sera justement indemnisé par une somme de 40.000 euros. Sur le préjudice esthétique permanent Ce poste de préjudice indemnise les altérations permanentes de l'apparence physique de la victime de la maladie professionnelle. Le salarié réclame la somme de 10.000 euros au titre de la réparation du préjudice esthétique permanent en lien avec un vitiligo développé lors de l’immunothérapie alors que la société propose une indemnisation à une somme qui ne saurait excéder 1.000 euros. Compte tenu de l’évaluation faite par l’expert au taux de 1/7, de l’âge de la victime, sur l’aspect global de la cuisse et du dos du salarié, la somme de 8.000 euros sera allouée au salarié. Sur le préjudice d’agrément La notion de préjudice d’agrément aux termes des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, se limite à la seule privation pour la victime d’exercer une activité sportive ou de loisir à laquelle elle se livrait antérieurement à l'accident professionnel. Il lui appartient de rapporter la preuve d’une pratique régulière antérieurement à l’accident ou la maladie. Ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer désormais régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non pas la perte de qualité de vie subie avant consolidation qui est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Le salarié évoque devant l’expert la pratique du vélo, de la marche, la piscine, la plongée en apnée. Il sollicite la somme de 40 000 € au titre du préjudice d’agrément. La société sollicite qu’il soit débouté de sa demande au regard de la seule attestation de la fille du salarié. Il convient de constater que le salarié ne verse au débat aucun élément permettant de lui attribuer avant la déclaration de la maladie une activité sportive de loisirs spécifiques. L’attestation contradictoirement versée au débat d’[N] [U] du 15 juillet 2021 témoigne de la perte de la qualité de vie du salarié en raison de l’essoufflement qu’il subit en lien avec sa maladie professionnelle. Dans ces conditions le salarié échoue à établir les éléments nécessaires au succès de ses prétentions. En conséquence, il conviendra de le débouter de la demande de ce chef. Sur le préjudice sexuel Le préjudice sexuel comprend l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle : - Le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ; - Le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ; - Le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer. Le salarié sollicite la somme de 2.000 euros. Il a indiqué à l’expert qu’il n’aurait plus de relations du fait de l’absence d’érection sans avoir d’atteinte du désir. L’expert a relevé que cette allégation est à mettre en perspective avec « les antécédents tabagiques et l’obésité ». La société conclut au rejet de la demande du salarié pour absence de préjudice en lien avec la maladie professionnelle. Il convient de constater que l’expert n’a pas retenu ce préjudice sexuel comme étant en lien avec la maladie professionnelle. Le salarié n’apporte pas d’éléments permettant de contredire les conclusions dénuées d’ambiguïté de l’expert sur l’appréciation de ce préjudice. Il conviendra de débouter en conséquence le salarié du chef de cette demande. Sur le récapitulatif des préjudices Les préjudices indemnisés par le tribunal sont fixés comme suit : Déficit fonctionnel temporaire : 27.597 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 43.650 euros ; Souffrances physiques et morales endurées avant consolidation : 40.000 euros ; Préjudice esthétique permanent : 8.000 euros ;Préjudice d’agrément : débouté ;Préjudice sexuel : débouté. Récapitulatif des indemnités : 119.247 euros. Sur l’action récursoire de la CPAM de la Charente Il est constant qu’en application du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur au titre de son action récursoire. La société sera condamnée à rembourser toutes les sommes avancées par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente au titre des préjudices. L’employeur sera condamné à rembourser les sommes avancées par la CPAM de la Charente, soit un total de 119.247 euros. L’employeur devra s’acquitter de sa dette envers la Caisse, dans le mois suivant la demande de remboursement faite par cette dernière. A défaut, les intérêts légaux seront dus. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il convient de condamner la société à payer au salarié la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens et exécution provisoire En vertu de l’article 696 du code de la procédure civile, l’employeur qui succombe au principal est condamné à supporter les entiers dépens de l’instance. Compte tenu de l’ancienneté du litige, il conviendra de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire d’Angoulême, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, Fixe l’indemnisation des préjudices personnels de [O] [U] comme suit : Déficit fonctionnel temporaire : 27.597 € ;Déficit fonctionnel permanent : 43.650 € ; Souffrances physiques et morales endurées avant consolidation : 40.000 euros ; Préjudice esthétique permanent : 8.000 euros ; Déboute [O] [U] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ; Déboute [O] [U] de sa demande au titre du préjudice sexuel ; Ordonne à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente de verser ces sommes à [O] [U] et en récupérera le montant auprès de la société [1] au titre de son action récursoire ; Condamne la société [1] à verser à [O] [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoie [O] [U] devant la CPAM de Charente pour la liquidation de ses droits ; Condamne la société [1] à s’acquitter de sa dette dans le mois suivant la demande de remboursement de ces sommes par la CPAM de la Charente à défaut, des intérêts légaux seront dus ; Déclare le jugement commun et opposable à la CPAM de la Charente ; Condamne la [1] à rembourser à la CPAM de la Charente les frais d’expertise ; Ordonne l’exécution provisoire ; Condamne la [1] aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux afférents aux jugements rendus par le Tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 4 décembre 2023 et du 9 septembre 2024. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits, et signé par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69dd3623cdc6046d471edebb
Données disponibles
- Texte intégral