Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 1 — 13 avril 2026
- ECLI
- 69dd36a4cdc6046d471ee7d3
- Date
- 13 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 1 N° RG 24/32282 N° Portalis 352J-W-B7I-C3HBO N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 13 avril 2026 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDEUR Monsieur [C] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Nathalie OUAKI SITBON, avocat au barreau de PARIS, #G0483 DÉFENDERESSE Madame [D] [Z] épouse [H] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] (ISRAEL) Représentée par Me Jordana UZAN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, #NAN466 & Me Johanna KUPFER, avocat au barreau de PARIS, #E1026 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Véronique BERNEX LE GREFFIER Caroline REBOUL Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 09 février 2026, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'assignation en divorce en date du 4 janvier 2024, CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires entre époux et de liquidation du régime matrimonial des époux, DIT que la loi française s'applique aux différents chefs de demandes, DECLARE le juge français incompétent en matière de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires relatives à l'enfant, REJETTE les pièces 22 et 23 produites en demande, PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [D] [Z] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4], et Monsieur [C], [W], [N] [H] né le [Date naissance 2] 1966, à [Localité 5] (Hauts-de-Seine) mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 6] (Val-de-Marne) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; HOMOLOGUE la convention d'attribution d'un droit d'usage et d'habitation à titre de prestation compensatoire signée par les parties et leurs avocats le 31 octobre 2025, dont un exemplaire original est annexé au présent jugement; et lui DONNE force exécutoire; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 4 janvier 2024; RAPPELLE que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis; INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires; CONDAMNE Monsieur [C] [H] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, Fait à [Localité 1], le 13 avril 2026 Caroline REBOUL Véronique BERNEX Greffière Juge
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 1
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69dd36a4cdc6046d471ee7d3
Données disponibles
- Texte intégral