Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 13 avril 2026
- ECLI
- 69dd36aacdc6046d471ee838
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 214 905 €
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 10 août 2023, la SAS HENEO a consenti à M. [R] [E] un contrat de résidence portant sur un logement n°0032 sis [Adresse 3] à [Localité 2]. Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, la SAS HENEO a fait assigner M. [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référés aux fins de voir : - constater que le contrat de location de M. [R] [E] est résilié depuis le 2 mai 2025, soit un mois après l’expiration du commandement de payer, tel que prévu dans la clause résolutoire ; - dire que M. [R] [E] est occupant sans droit ni titre ; - en conséquence, ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de M. [R] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, ce au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans les quinze jours de la décision à intervenir ; - dire qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles trouvés dans les lieux loués sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; - condamner M. [R] [E] au paiement des sommes provisionnelles suivantes : - 2149,05 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation arrêtées au 14 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse, ; - une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance antérieurement payée, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération des lieux ; - 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner M. [R] [E] aux entiers dépens. Après renvoi à la demande des parties, l'affaire est appelée et examinée à l'audience du 26 janvier 2026. La SAS HENEO est représentée par son avocat. Elle maintient les demandes exposées dans l'assignation et précise que la dette est à ce jour de 1771,42 euros, terme de janvier 2026 inclus. Elle souligne qu’un paiement de 692 euros a été imputé à tort au défendeur du fait d’une homonymie. M. [R] [E] a comparu en personne. Il a affirmé avoir effectivement effectué ce paiement de 692 euros en juillet 2025 ce qui porte la dette à la somme de 1076 euros. Il demande à payer la dette dans un délai de deux semaines et précise bénéficier d’un CDI pour un salaire de 1400 euros par mois ; qu’il est séparé et père de quatre enfants. L'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, date de prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe. Le défendeur a été autorisé à adresser au juge tout justificatif de paiement avant le 7 février 2026. Aucune note en délibéré n’a été adressée.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : M [R] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yasmina ZOUAOUI Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 25/06738 - N° Portalis 352J-W-B7J-DANQI N° MINUTE : 5 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 avril 2026 DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311 DÉFENDEUR Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 janvier 2026 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 avril 2026 par Lucie BUREAU, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 13 avril 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/06738 - N° Portalis 352J-W-B7J-DANQI FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 10 août 2023, la SAS HENEO a consenti à M. [R] [E] un contrat de résidence portant sur un logement n°0032 sis [Adresse 3] à [Localité 2]. Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, la SAS HENEO a fait assigner M. [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référés aux fins de voir : - constater que le contrat de location de M. [R] [E] est résilié depuis le 2 mai 2025, soit un mois après l’expiration du commandement de payer, tel que prévu dans la clause résolutoire ; - dire que M. [R] [E] est occupant sans droit ni titre ; - en conséquence, ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de M. [R] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, ce au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans les quinze jours de la décision à intervenir ; - dire qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles trouvés dans les lieux loués sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; - condamner M. [R] [E] au paiement des sommes provisionnelles suivantes : - 2149,05 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation arrêtées au 14 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse, ; - une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance antérieurement payée, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération des lieux ; - 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner M. [R] [E] aux entiers dépens. Après renvoi à la demande des parties, l'affaire est appelée et examinée à l'audience du 26 janvier 2026. La SAS HENEO est représentée par son avocat. Elle maintient les demandes exposées dans l'assignation et précise que la dette est à ce jour de 1771,42 euros, terme de janvier 2026 inclus. Elle souligne qu’un paiement de 692 euros a été imputé à tort au défendeur du fait d’une homonymie. M. [R] [E] a comparu en personne. Il a affirmé avoir effectivement effectué ce paiement de 692 euros en juillet 2025 ce qui porte la dette à la somme de 1076 euros. Il demande à payer la dette dans un délai de deux semaines et précise bénéficier d’un CDI pour un salaire de 1400 euros par mois ; qu’il est séparé et père de quatre enfants. L'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, date de prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe. Le défendeur a été autorisé à adresser au juge tout justificatif de paiement avant le 7 février 2026. Aucune note en délibéré n’a été adressée. MOTIFS DE LA DECISION L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse où que justifie l’existence d’un différend. Aux termes de l’article 835 du même code, le juge peut accorder au créancier une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Sur la résiliation du contrat de résidence Le contrat de résidence liant M. [R] [E] et la SAS HENEO doit être considéré comme portant sur un logement-foyer au sens de l'article [Etablissement 1] de la construction et de l'habitation qui le définit comme un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective et qui accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées. En application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité. Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire (Ccass Civ 3ème 1 décembre 2016, n° 15-27.795). En l'espèce, le contrat liant M. [R] [E] et la SAS HENEO reprend de façon effective ces dispositions. Il est justifié qu'un commandement de payer la somme de 1611,30 euros a été signifié à M. [R] [E] par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, visant la clause résolutoire et rappelant le fait qu’il disposait d’un délai d’un mois pour régler la dette. Aucun paiement n’est intervenu dans ce délai d’un mois. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence à la date du 2 mai 2025. M. [R] [E] se trouvant occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat de résidence, son expulsion sera par conséquent ordonnée dans les conditions fixées au dispositif ci-après. Il sera en outre prévu que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 à R.433-7 du Code des procédures civiles d’exécution. En revanche, la procédure d’expulsion est suffisante à assurer l’effectivité des présentes dispositions, sans que ne soit justifié de prévoir une astreinte. Cette demande sera rejetée. Sur les sommes dues au titre de l'arriéré locatif Le dernier décompte produit au 25 janvier 2026, comporte un solde de 1771,42 euros. Il comporte effectivement l’annulation le 29 octobre 2025 du paiement enregistré le 3 juillet 2025 de la somme de 692,95 euros par virement. M. [R] [E] affirme être l’auteur de ce virement. Bien qu’autorisé à apporter tout justificatif utile en cours de délibéré, il ne justifie pas de ce paiement. Au vu de ces éléments, il convient de fixer la somme due par M. [R] [E] à 1771,42 euros au 25 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus. Sur l'indemnité d'occupation Afin de préserver les intérêts de la demanderesse, le résident est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue à la redevance, et ce à compter du 1er février 2026 et jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion. Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation mensuelle sera égale au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat de résidence s'était poursuivi. Sur les mesures accessoires Au vu des faits de la cause et de la situation des parties, il apparaît équitable de prévoir que M. [R] [E] supportera les dépens de l'instance, mais que la SAS HENEO sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au vu des situations respectives des parties. Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, contradictoire et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir et dès à présent vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ; CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence conclu entre les parties le 10 août 2023 et portant sur le logement n°0032 sis [Adresse 3] à [Localité 2], ce, à la date du 2 mai 2025 ; CONDAMNONS M. [R] [E] au paiement à la SAS HENEO de la somme provisionnelle de 1771,42 euros, au titre de l'arriéré locatif au 25 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse ; DISONS qu'à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [R] [E] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; DISONS que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2, R.433-1 à R.433-7 du Code des procédures civiles d’exécution ; DEBOUTONS la SAS HENEO de sa demande d’astreinte ; CONDAMNONS M. [R] [E] au paiement à la SAS HENEO d'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat de résidence s'était poursuivi, et ce à compter du 1er février 2026 et jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire ; DEBOUTONS la SAS HENEO de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [R] [E] aux dépens de l'instance ; REJETONS toute demande plus ample ou contraire ; LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69dd36aacdc6046d471ee838
Données disponibles
- Texte intégral