Tribunal Judiciaire · Service des référés — 13 avril 2026
- ECLI
- 69dd36f9cdc6046d471eee1c
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51952 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBYTB N° : 6 Assignation du : 13 Mars 2026 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 avril 2026 par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEUR Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] À [Localité 2] représenté par son syndic la SAS BONUS PATER FAMILIAS [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS - #C1869 DEFENDEUR Monsieur [Q] [B] [Adresse 1] [Localité 4] non représenté DÉBATS A l’audience du 30 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, M. [B] est propriétaire occupant d’un appartement situé au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3], constituant le lot n°16, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Mme [P] est propriétaire occupante d’un appartement situé au 2ème étage de l’immeuble, contigu au lot de M. [B]. A la suite de plusieurs signalements relatifs à la présence de punaises de lits et de fortes odeurs provenant du lot n°16, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Bonus Pater Familias, a demandé à plusieurs reprises à M. [B] l’accès à son appartement pour permettre à une entreprise de réaliser des opérations de désinsectisation et de nettoyage. En l’absence de réponse, et après l’envoi d’une mise en demeure le 25 août 2025 demeurée infructueuse, le syndicat des copropriétaires représenté par le cabinet Bonus Pater Familias a, par acte de commissaires de justice en date du 13 mars 2026, fait assigner M. [B] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de : -juger qu’il est bien fondé en son action et le déclarer recevable ; En conséquence, -l’autoriser à pénétrer dans l’appartement de M. [B] au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 4] (lot n°16), à l’aide d’un serrurier et en présence d’un huissier de justice ; -dire qu’il pourra se faire assister de deux témoins et avoir recours, si nécessaire, à la force publique ; -dire que l’huissier de justice pourra également se faire assister d’un serrurier, de deux témoins et de la force publique ; -dire qu’il pourra se faire assister de deux sociétés (mandatées par le syndic), l’une, spécialisée en nettoyage et évacuation de mobilier insalubre et, l’autre, spécialisée en désinfection de punaises de lit, afin de procéder à : -trois traitements contre les punaises de lit dans l’appartement de M. [B], chaque traitement étant réalisé à 21 jours d’intervalle ; -au nettoyage complet de l’appartement de M. [B], à cinq reprises, aux frais de M. [B] ; -condamner M. [B] à lui verser une somme de 1.500 euros à titre provisionnel à valoir pour l’intervention de l’huissier de justice ; -condamner M. [B] à lui verser une somme de 2.500 euros à titre provisionnel à valoir pour l’intervention des entreprises spécialisées de désinfection des punaises de lit et en nettoyage ; -l’autoriser à faire débarrasser l’appartement du mobilier éventuellement dangereux, infecté et insalubre et à le mettre à la benne sous condition de la remise préalable au syndic, d’une part d’une liste précise des éléments mobiliers concernés, dressée par l’huissier de justice, d’autre part, d’une attestation des entreprises spécialisées mandatées par le syndic certifiant que lesdits éléments mobiliers sont infestés et insalubres et ne peuvent être efficacement traités contre les punaises de lit, ni nettoyés et désinfectés efficacement, une copie de la liste et de l’attestation précitées devant être remise sans délai par le syndic à M. [B] ; -condamner M. [B] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre provisionnel en réparation de son préjudice ; -condamner M. [B] à lui payer la somme 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience du 30 mars 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a maintenu ses demandes telles que contenues dans son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Bien que régulièrement assigné à l’étude, M. [B] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance aux écritures déposées à l'audience ainsi qu'aux notes de l'audience. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51952 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBYTB N° : 6 Assignation du : 13 Mars 2026 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 avril 2026 par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEUR Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] À [Localité 2] représenté par son syndic la SAS BONUS PATER FAMILIAS [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS - #C1869 DEFENDEUR Monsieur [Q] [B] [Adresse 1] [Localité 4] non représenté DÉBATS A l’audience du 30 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, M. [B] est propriétaire occupant d’un appartement situé au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3], constituant le lot n°16, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Mme [P] est propriétaire occupante d’un appartement situé au 2ème étage de l’immeuble, contigu au lot de M. [B]. A la suite de plusieurs signalements relatifs à la présence de punaises de lits et de fortes odeurs provenant du lot n°16, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Bonus Pater Familias, a demandé à plusieurs reprises à M. [B] l’accès à son appartement pour permettre à une entreprise de réaliser des opérations de désinsectisation et de nettoyage. En l’absence de réponse, et après l’envoi d’une mise en demeure le 25 août 2025 demeurée infructueuse, le syndicat des copropriétaires représenté par le cabinet Bonus Pater Familias a, par acte de commissaires de justice en date du 13 mars 2026, fait assigner M. [B] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de : -juger qu’il est bien fondé en son action et le déclarer recevable ; En conséquence, -l’autoriser à pénétrer dans l’appartement de M. [B] au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 4] (lot n°16), à l’aide d’un serrurier et en présence d’un huissier de justice ; -dire qu’il pourra se faire assister de deux témoins et avoir recours, si nécessaire, à la force publique ; -dire que l’huissier de justice pourra également se faire assister d’un serrurier, de deux témoins et de la force publique ; -dire qu’il pourra se faire assister de deux sociétés (mandatées par le syndic), l’une, spécialisée en nettoyage et évacuation de mobilier insalubre et, l’autre, spécialisée en désinfection de punaises de lit, afin de procéder à : -trois traitements contre les punaises de lit dans l’appartement de M. [B], chaque traitement étant réalisé à 21 jours d’intervalle ; -au nettoyage complet de l’appartement de M. [B], à cinq reprises, aux frais de M. [B] ; -condamner M. [B] à lui verser une somme de 1.500 euros à titre provisionnel à valoir pour l’intervention de l’huissier de justice ; -condamner M. [B] à lui verser une somme de 2.500 euros à titre provisionnel à valoir pour l’intervention des entreprises spécialisées de désinfection des punaises de lit et en nettoyage ; -l’autoriser à faire débarrasser l’appartement du mobilier éventuellement dangereux, infecté et insalubre et à le mettre à la benne sous condition de la remise préalable au syndic, d’une part d’une liste précise des éléments mobiliers concernés, dressée par l’huissier de justice, d’autre part, d’une attestation des entreprises spécialisées mandatées par le syndic certifiant que lesdits éléments mobiliers sont infestés et insalubres et ne peuvent être efficacement traités contre les punaises de lit, ni nettoyés et désinfectés efficacement, une copie de la liste et de l’attestation précitées devant être remise sans délai par le syndic à M. [B] ; -condamner M. [B] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre provisionnel en réparation de son préjudice ; -condamner M. [B] à lui payer la somme 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience du 30 mars 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a maintenu ses demandes telles que contenues dans son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Bien que régulièrement assigné à l’étude, M. [B] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance aux écritures déposées à l'audience ainsi qu'aux notes de l'audience. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026. MOTIFS En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes de désinsectisation et de nettoyage Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions. Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble, son caractère manifeste et actuel. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] fonde son action sur l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et le trouble anormal du voisinage. Aux termes de l’article 1253 alinéa 1 du code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Le requérant soutient que l’immeuble se trouve infesté de punaises de lit, dont l’origine provient du lot de M. [B], cette infestation faisant craindre pour la santé, sécurité et salubrité des occupants de l’immeuble. Il souligne avoir déjà fait appel à une entreprise de désinsectisation mais que le traitement de l’immeuble ne peut être efficace sans intervenir également dans l'appartement de M. [B]. Il fait également valoir que l’immeuble est fortement impacté par la propagation d’odeurs pestilentielles provenant du lot de M. [B] et que cette situation perdure depuis plusieurs années. Il souligne ainsi le risque sanitaire majeur avéré et le trouble manifestement illicite que cette situation constitue. A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : -un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 10 mai 2023 faisant état « d’une très forte odeur de crasse, saleté, de lieux non entretenus » et d’une odeur « écœurante, extrêmement perceptible, telle qu’on ne peut que se poser un mouchoir ou un foulard sur le nez pour l’atténuer ». -un procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 5 juin 2023 faisant état, dans sa résolution 28, du fait que « l’assemblée prend acte des problèmes graves liés à la présence de punaises de lit provenant probablement d’un appartement dont l’occupant refuse d’ouvrir sa porte. Un signalement a été fait auprès des services sociaux de [Localité 1] ». -le signalement fait le 22 mai 2023 auprès des services de la ville de [Localité 1] s’agissant du logement de M. [B] mentionnant que « le propriétaire vit reclus dans un logement de moins de 9m2 d’où se dégage de fortes odeurs. Il vit dans un logement sans hygiène, mal rangé et malodorant (syndrome de diogène). Punaises de lit dans les parties communes et dans certains logements ». -un arrêté préfectoral du 23 juin 2023 faisant injonction à M. [B], dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté, notamment, de débarrasser, nettoyer, désinfecter et si nécessaire dératiser et désinsectiser l’ensemble du logement afin de ne plus porte atteinte à la salubrité des occupants et du voisinage. -une facture de la société Stop aux nuisibles, établie le 7 septembre 2023, pour une intervention de « traitement de punaises de lit, infestation logements + parties communes » dans l’immeuble, -de nombreux courriers, courriels de copropriétaires alertant sur l’odeur envahissant les parties communes et la présence de punaises de lit, -une pétition rédigée au nom des membres du conseil syndical le 9 juin 2024 contre les nuisances olfactives émanant du logement de M. [B], -les procès-verbaux de deux plaintes déposées par deux résidants de l’immeuble les 9 et 28 août 2024 pour les nuisances subies et persistantes (Mme [P] et M. [X]) ; -un procès-verbal de constat d’huissier du 30 août 2024 mentionnant que « vu l’état de lot du voisin à l’origine des nuisances, durant son séjour à l’hôpital, initié par les pompiers, qui l‘ont évacué en urgence au dernier trimestre 2023, ce lot et son accès ont été nettoyés. Sur ce palier du second étage, je sens/perçois une odeur de crasse, de pourriture et de saleté en provenance de l’appartement, objet du litige, propriété de M. [B]. Je constate au seuil de la porte d’accès au lot propriété de M. [B], la présence d’une substance brillante dont l’objet serait d’endiguer la propagation des punaises et autres nuisibles en provenance du lot objet du litige. » -une lettre de mise en demeure, signifiée le 7 octobre 2025, adressé à M. [B] afin que ce dernier autorise l’intervention d’une entreprise spécialisée dans le traitement des punaises de lit dans son appartement et fasse procéder au nettoyage de celui-ci, -un procès-verbal de constat d’huissier du 10 mars 2026 indiquant qu’ « il se dégage une mauvaise odeur persistante, de crasse, de décomposition en provenance de l’appartement désigné ». Il relève également que de la terre a été étalée le long des murs du couloir et qu’il s’agit, selon Mme [P] copropriétaire présente lors du constat mais ne résidant plus dans l’immeuble à cause des nuisances qui rendaient l’occupation de son appartement intenable, de terre de [Localité 5] pour tuer les punaises de lit. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] subissent des nuisances olfactives et la présence persistante de punaises de lit depuis plusieurs années et que, malgré une première intervention de désinsectisation et les nombreuses démarches entreprises pour tenter de remédier à la situation, les troubles persistent impactant fortement la jouissance des appartements et des parties communes par les habitants. En conséquence, le trouble anormal du voisinage apparaît caractérisé et M. [B] sera condamné à laisser accès à son appartement, lot n°16, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet Bonus Pater Familias, et à toute entreprise spécialisée mandatée, aux fins de procéder à la désinsectisation et extermination des nuisibles, punaises de lit et autres présents dans les lieux, ainsi qu’au nettoyage complet de l’appartement dans les termes du dispositif ci-après, la date de l’intervention devant lui être notifiée par courrier recommandé 8 jours avant. Sur les demandes de provision Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. Si aucune contestation n’apparait sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Le syndicat des copropriétaires sollicite que M.[B] soit condamné au paiement d’une provision à valoir sur l’intervention d’un commissaire de justice à hauteur de 1.500 euros afin de constater l’insalubrité du lot et déclencher les mesures adéquates, ainsi que d’une provision de 2.500 euros à valoir sur l’intervention de l’entreprise de désinfestation des punaises de lit et de nettoyage qui sera mandatée par ses soins. Dès lors que la désignation d’un commissaire de justice et d’une entreprise de désinsectisation et de nettoyage sont indispensables pour procéder en urgence au traitement des lieux, les frais d’intervention du commissaire de justice et de l’entreprise mandatée seront mis à la charge de M. [B] sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, s’agissant d’une obligation non sérieusement contestable pour un copropriétaire de prendre à sa charge les conséquences sur les parties communes et les autres copropriétaires de ses agissements dans ses parties privatives. En conséquence, Il sera fait droit aux demandes de provision à hauteur de 1.500 euros et 2.500 euros. Le syndicat des copropriétaires sollicite également la condamnation de M. [B] au paiement de la somme provisionnelle de 2.500 euros en réparation de son préjudice. Suivant l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En vertu de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Il est constant que le syndicat des copropriétaires a intérêt à agir pour solliciter l'indemnisation d'un préjudice subi par la collectivité des copropriétaires. En l’espèce, il ressort des éléments versés à la présente procédure que les copropriétaires de l’immeuble subissent, depuis plusieurs années, les conséquences du non-accès à l’appartement de M. [B], et les nuisances qui en découlent (olfactives et infection de punaises de lit), ayant même contrainte une des copropriétaires, Mme [P], à déménager et constituant un trouble de jouissance pour l’ensemble des copropriétaires. Dès lors, l’inertie de M. [B] afin qu’il soit procédé à la désinsectisation et au nettoyage de l’appartement dont il est propriétaire est à l’origine d’un préjudice qu’il convient d’indemniser par l’allocation de dommages et intérêts. M. [B] sera, en conséquence, condamné à payer, par provision au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre du préjudice subi par l’ensemble des copropriétaires. Sur les demandes accessoires M. [B], qui succombe, sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Par suite, il sera également condamné à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Enjoignons à M. [Q] [B] de laisser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, et toute entreprise qu'il aura mandatée, pénétrer dans l'appartement du 2ème étage constituant le lot n°16 de l'immeuble situé [Adresse 4] afin qu'ils procèdent aux opérations de désinsectisation et de nettoyage strictement nécessaires pour mettre fin à l’infestation de punaises de lit et aux odeurs, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ; Autorisons, en cas de refus ou d'absence de réponse de M. [Q] [B] à l’issue de ce délai, le Syndicat copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, à pénétrer dans l'appartement du 2ème étage constituant le lot n°16 de l'immeuble situé [Adresse 4], accompagné de toute entreprise qu'il aura mandatée, d'un serrurier, en présence d'un commissaire de justice ou de deux témoins majeurs qui ne sont ni au service des parties ni au service du commissaire de justice instrumentaire, afin de permettre l'ouverture forcée de la porte et l'exécution des opérations de désinsectisation et de nettoyage strictement nécessaires (nettoyage complet de l’appartement de M. [B] à 5 reprises en cas de besoin et 3 traitements contre les punaises de lit à 21 jours d’intervalle) pour mettre fin à l’infestation de punaises de lit et aux odeurs, le cas échéant, aux frais avancés du syndicat copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] pour le compte de qui il appartiendra, la date de chaque intervention devant être notifiée à M. [B] huit jours avant par courrier recommandé ; A cet effet, autorisons le Syndicat copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à faire débarrasser le logement de M. [Q] [B] du mobilier éventuellement infesté et à le mettre à la benne sous condition de la remise préalable au syndic, d’une part d’une liste précise des éléments mobiliers concernés, dressée par commissaire de justice, d’autre part, d’une attestation de l’entreprise précitée certifiant que lesdits éléments mobiliers sont infestés et ne peuvent être efficacement traités contre la présence de punaises de lit, une copie de la liste et de l’attestation précitées devant être remise sans délai par le syndic à M. [Q] [B] ; Condamnons, par provision, M. [Q] [B] à payer au Syndicat copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] - la somme de 1.500 euros à valoir sur l’intervention du commissaire de justice, - la somme de 2.500 euros à valoir sur l’intervention des entreprises spécialisées en désinfestation et nettoyage, - la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ; Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ; Condamnons M. [Q] [B] aux entiers dépens ; Condamnons M. [Q] [B] à payer au Syndicat copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à [Localité 1] le 13 avril 2026 Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Pauline LESTERLIN
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69dd36f9cdc6046d471eee1c
Données disponibles
- Texte intégral