Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 9 avril 2026
- ECLI
- 69dd3816cdc6046d471f019e
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 384 631 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE M. [G] [Q] est propriétaire du lot n°759 dépendant de la copropriété du [Adresse 5] - [Adresse 6], soumis au régime de la copropriété. Suite à divers impayés de charges de copropriétés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] , représenté par son syndic la SOCIÉTÉ CABINET GERARD SAFAR SAS a, par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, fait assigner M. [G] [Q] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - 3 846,31 euros au titre des arriérés de charges de copropriété ( 2850,31 euros) et des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ( 996 euros) pour la période du 04 juillet 2023 au 01 octobre 2025 inclus ( 4 eme trimestre 2025 inclus) , assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - 2000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. M. [G] [Q], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe. A la demande du magistrat, le conseil du syndicat des copropriétaires a transmis, en cours de délibéré, les attestations de non recours contre les assemblées générales.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Alain DE LANGLE ; Monsieur [G] [Q] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 26/00017 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBWBV N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 09 avril 2026 DEMANDEUR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] - [Adresse 2] représenté par son syndic le CABINET GERARD SAFAR SAS , dont le siège social est sis- [Adresse 3] représenté par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208 DÉFENDEUR Monsieur [G] [Q], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 février 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 09 avril 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00017 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBWBV EXPOSE DU LITIGE M. [G] [Q] est propriétaire du lot n°759 dépendant de la copropriété du [Adresse 5] - [Adresse 6], soumis au régime de la copropriété. Suite à divers impayés de charges de copropriétés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] , représenté par son syndic la SOCIÉTÉ CABINET GERARD SAFAR SAS a, par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, fait assigner M. [G] [Q] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - 3 846,31 euros au titre des arriérés de charges de copropriété ( 2850,31 euros) et des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ( 996 euros) pour la période du 04 juillet 2023 au 01 octobre 2025 inclus ( 4 eme trimestre 2025 inclus) , assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - 2000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. M. [G] [Q], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe. A la demande du magistrat, le conseil du syndicat des copropriétaires a transmis, en cours de délibéré, les attestations de non recours contre les assemblées générales. MOTIF DE LA DÉCISION Sur la demande formée au titre des charges de copropriété impayées En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 35-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 11067, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. Il appartient, en outre, à celui qui réclame l’exécution d'une obligation de la prouver, conformément à l'article 1353 du code civil. En l’espèce le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant notamment aux débats : un extrait de la matrice cadastrale dont il résulte que M. [G] [Q] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant de l’immeuble soumis au statut de la copropriété, formant le lot n°759 ; un décompte individuel des sommes dues pour la période du 04/07/2023 au 01/12/2025 étant précisé que ledit décompte vise une reprise de solde d’un montant de 1966,17 au 04 juillet 2023, reprise de solde justifié par les appels de fonds sur la période du 01/12/2017 au 01/04/2023 et des procès-verbaux d’assemblée générales visés infra. les appels de charges couvrant la période postérieure jusqu’au 01/10/2025 le contrat de syndic ;les procès-verbaux des assemblées générales en date des 20/06/2023, 25/09/2024 28/01/2017, 27/06/2018, 04/06/2019, 19/11/2020, 12/10/2021, 18/10/2022 ayant régulièrement approuvé les comptes, voté les budgets prévisionnels de charges et travaux et les attestations de non recours contre ces assemblées générales. Il ressort des pièces produites que le compte de copropriétaire de M. [G] [Q] est débiteur, au 01/10/2025 (4 eme trimestre inclus), hors frais de recouvrement qui seront examinés infra, de la somme de 2814,32 euros au titre des charges impayées. M. [G] [Q], ni comparant, ni représenté, n’apporte de fait aucun élément de nature à remettre en cause le principe et l’exigibilité de cette dette. Par conséquent, M. [G] [Q] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic la SOCIÉTÉ CABINET GERARD SAFAR SAS la somme de 2 814, 32 euros au titre des arriérés de charges de copropriété selon décompte arrêté au 01/10/2025, charges du 4eme trimestre 2025 incluses avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025. Sur les frais de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Par "frais nécessaires" au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts. Il convient à ce titre de rappeler que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue en principe un acte d’administration relevant de la gestion courante. Une telle activité est donc comprise dans la rémunération forfaitaire du syndic et ne peut faire l’objet d’une facturation distincte. Le syndic ne peut réclamer des honoraires distincts qu’en cas de diligences réelles, inhabituelles et nécessaires. Ne relèvent donc pas des dispositions de l'article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour « constitution et transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat », pour "suivi de contentieux" ou "suivi de procédure", qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les propriétaires au prorata des tantièmes, les frais d'assignation en justice, qui feront l'objet des dépens de l'instance, les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile, les relances antérieures à la mise en demeure et postérieures à la délivrance de l'assignation. Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement. En l’espèce, il y a lieu de retenir les frais relatifs aux mises en demeure des 11 mars 2024, 04 juin 2024, 04 septembre 2024, 05 décembre 2024 soit la somme de 240 euros. En revanche, ne sont pas retenus les frais facturés au titre de la constitution du dossier et de sa transmission à l’auxiliaire de justice dès lors qu’il n’est pas justifié de diligences exceptionnelles. Ne sont également pas retenus les honoraires d’avocat relatifs à la mise en demeure du 10 mars 2025 lesquels seront inclus dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, M. [G] [Q] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic la SOCIÉTÉ CABINET GERARD SAFAR SAS, la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025. Sur la demande de dommages et intérêts Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le compte de M. [G] [Q] est débiteur depuis le mois de décembre 2017 ; son dernier règlement est en date du 30 novembre 2017. En s’abstenant, sans faire état de motifs légitimes, de régler sa contribution aux charges, le copropriétaire impose à la copropriété des avances constantes de fonds pour faire face à ses dépenses courantes et lui cause ainsi, de mauvaise foi, un préjudice distinct du retard du paiement qui justifie l’allocation de dommages et intérêts en sus des intérêts légaux courant sur sa dette. Toutefois, au regard du montant de la dette, il convient de réduire le montant sollicité en de plus justes proportions. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 300 euros. Il convient en conséquence de condamner M. [G] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic la SOCIÉTÉ CABINET GERARD SAFAR SAS la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier. En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 18 décembre 2025 pour les charges et frais de recouvrement et la date du présent jugement pour les dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires M. [G] [Q], partie perdante, est condamné aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Pour recouvrer sa créance, le syndicat s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle M. [G] [Q] est condamné. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [G] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] , représenté par son syndic la SA GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, la somme de 2814,32 euros au titre des arriérés de charges de copropriété selon décompte arrêté au 01 octobre 2025, charges du 4eme trimestre 2025 incluses, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025 ; CONDAMNE M. [G] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] , représenté par son syndic la SA GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025; CONDAMNE M. [G] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] , représenté par son syndic la SOCIÉTÉ CABINET GERARD SAFAR SAS la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 18 décembre 2025 pour les charges et frais de recouvrement et la date du présent jugement pour les dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [G] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] , représenté par son syndic la SOCIÉTÉ CABINET GERARD SAFAR SAS la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE M. [G] [Q] au paiement des entiers dépens de la présente instance; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 09 avril 2026 Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69dd3816cdc6046d471f019e
Données disponibles
- Texte intégral