Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 7 avril 2026
- ECLI
- 69dd3826cdc6046d471f02d2
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 900 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [W] [F] épouse [E] a acquis un appartement, soumis au régime de la copropriété, sis [Adresse 3], le 31 mars 2006. Suivant acte reçu par Maître [B] [Z], notaire à [Localité 2], le 20 janvier 2021, Madame [W] [F] épouse [E], a vendu ce bien à Monsieur [D] [G] [H] et Madame [R] [S] [V] [O] épouse [H]. Par acte de commissaire de justice du 04 février 2025, remis selon les modalités prescrites par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] [G] [H] et Madame [R] [S] [V] [O] épouse [H] ont fait assigner Madame [W] [F] épouse [E] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 9000 euros à titre de dommages et intérêts ;2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Après plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 07 janvier 2026. Les époux [H], représentés par leur conseil, ont déposé des écritures, visées à l’audience, auxquelles ils indiquent se rapporter, et qui reprennent leurs demandes telles que formulées dans leur assignation, à l’exception de l’article 700, porté à la somme de 2500 euros. Madame [W] [F] épouse [E], représentée par son conseil, a déposé des écritures, visées à l’audience, auxquelles elle indique se rapporter. Elle demande de voir : - rejeter les demandes des époux [H] ; - les condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 26 mars 2026, puis au 07 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cyril PRIEUR ; Me Stéphane MONGELOUS Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/03471 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAGFD N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 07 avril 2026 DEMANDEURS Monsieur [D] [G] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [R] [S] [V] [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE DÉFENDERESSE Madame [W] [C] [F] épouse [E], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphane MONGELOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1917 COMPOSITION DU TRIBUNAL Mona LECHARNY, Juge, statuant en juge unique, assistée de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 janvier 202609 septembre 2025 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 07 avril 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03471 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAGFD EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [W] [F] épouse [E] a acquis un appartement, soumis au régime de la copropriété, sis [Adresse 3], le 31 mars 2006. Suivant acte reçu par Maître [B] [Z], notaire à [Localité 2], le 20 janvier 2021, Madame [W] [F] épouse [E], a vendu ce bien à Monsieur [D] [G] [H] et Madame [R] [S] [V] [O] épouse [H]. Par acte de commissaire de justice du 04 février 2025, remis selon les modalités prescrites par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] [G] [H] et Madame [R] [S] [V] [O] épouse [H] ont fait assigner Madame [W] [F] épouse [E] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 9000 euros à titre de dommages et intérêts ;2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Après plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 07 janvier 2026. Les époux [H], représentés par leur conseil, ont déposé des écritures, visées à l’audience, auxquelles ils indiquent se rapporter, et qui reprennent leurs demandes telles que formulées dans leur assignation, à l’exception de l’article 700, porté à la somme de 2500 euros. Madame [W] [F] épouse [E], représentée par son conseil, a déposé des écritures, visées à l’audience, auxquelles elle indique se rapporter. Elle demande de voir : - rejeter les demandes des époux [H] ; - les condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 26 mars 2026, puis au 07 avril 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’information pré-contractuelle Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1112-1 du même code, dispose, par ailleurs que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, les époux [H] sollicitent le paiement de la somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir qu’ils ont perdu une chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, du fait du manquement de Madame [W] [F] épouse [E] à son obligation d’information pré-contractuelle. Ils arguent ainsi, sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil, que Madame [W] [F] épouse [E] avait connaissance d’un désordre chronique affectant la colonne des eaux usées à laquelle les toilettes et la cabine de douche du studio qu’ils ont acquis sont raccordés, et qu’elle ne les en a pas avisés. A l’appui de leur argumentaire, ils produisent des extraits de relevés des dépenses de la copropriété des années 2016, 2017, 2018 et 2019, soulignant que des désordres répétés relatifs à la colonne d’eaux usées y sont mentionnés et qu’ils n’en ont pas été avisés par la venderesse. Ils soulignent, par ailleurs, que seulement quelques mois après leur acquisition du studio, l’assemblée générale des copropriétaires a inscrit à l’ordre du jour une information sans vote indiquant que : « dans le bâtiment B plusieurs studios ont installé des WC dans leurs studios sans autorisation de l’assemblée. A ce jour l’installation de ces WC pose des soucis réguliers d’engorgement puisque le diamètre de la descente des eaux usées est trop petit pour permettre l’évacuation des eaux de WC. Il sera donc étudié dans les 2 prochaines années le remplacement des descentes dans le bâtiment B afin d’éviter tout nouveau sinistre. Cette étude et travaux sera réalisée aux frais des 5 studios du bâtiment B concernés, à moins que des travaux de mise en conformité des WC dans les studios soient réalisés. » Pour autant, s’agissant de la connaissance de la problématique d’engorgement par la venderesse, il convient de souligner que cette problématique ne ressort aucunement des procès-verbaux des assemblées générales antérieures à la vente immobilière. Par ailleurs, plusieurs observations s’imposent quant aux relevés généraux des dépenses produits : - le dernier relevé antérieur à la vente couvre une période allant jusqu’au 30 septembre 2019, soit plus d’un an avant la vente, intervenue le 20 janvier 2021 ; - aucune des interventions de dégorgement ne concerne directement l’appartement litigieux, situé au 4e étage ; - la ligne de dépense relative à une vidange de la colonne 1 apparaissant au relevé général des dépenses pour la période allant du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 est immédiatement suivi d’une ligne rectificative annulant cette dépense, si bien qu’il n’est pas possible de s’assurer que cette intervention a bien eu lieu ; - sur les trois interventions mentionnées au relevé général des dépenses pour la période allant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, une seule est libellée comme relative au bâtiment « cour », les deux autres étant libellées comme relative à des interventions sur le bâtiment « rue » : si les demandeurs indiquent qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle et produisent en ce sens une facture émanant de la société FORESTIER, comme mentionné au relevé général, pour un montant identique, la facture relative à la 2e intervention au « [Adresse 4] » n’est pas produite ; - aucune information n’est apportée précisément sur le bâtiment concerné par l’intervention de dégorgement portée au relevé général comme ayant été réalisée le 30 octobre 2018. Il résulte de cette analyse, que d’une part, les demandeurs n’apportent pas la preuve d’un désordre chronique d’engorgement, puisque seules quatre interventions ont eu lieu entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2019, que sur ces quatre interventions, seule une concerne avec certitude l’appartement se situant juste au-dessus de l’appartement litigieux, et seules deux concernent avec certitude le bâtiment dans lequel il se situe ; que, d’autre part, au regard de la faible occurrence de ces interventions, dont aucune ne concerne directement l’appartement qui a appartenu à Madame [W] [F] épouse [E], les époux [H] ne rapportent pas la preuve que cette dernière avait bien connaissance de ces désordres, et ce, d’autant plus, qu’il n’est pas contesté qu’elle était propriétaire non occupante du logement. Au surplus, Madame [W] [F] épouse [E] apporte la preuve que l’acte de vente, tout comme l’acte de promesse de vente, a permis d’attirer l’attention des acquéreurs quant à la problématique qu’ils invoquent, puisque ces deux actes, signés par les parties, chacune assistée par son propre notaire, comportent tous deux des alertes claires quant aux travaux qui ont été réalisés dans le bien litigieux. Il y est ainsi mentionné que : - des travaux d’aménagements intérieurs ont été effectués par des précédents propriétaires conduisant à ce que l’appartement soit décrit de la manière suivante dans l’acte de vente du 31 mars 2006, par lequel Madame [W] [F] épouse [E] a acquis le bien : « studio comprenant une entrée avec placard, une pièce principale avec water-closet et une cuisinette aménagée » ; - lors de l’achat de 2006, et bien que cela ne soit pas mentionné dans l’acte de vente, le bien était également équipé d’une salle d’eau ; - le notaire rédacteur de l’acte porte à la connaissance des parties et plus spécialement de l’acquéreur que les travaux réalisés pour l’évacuation des eaux ménagères et usées avec raccordement sur les parties communes pouvaient, nécessiter une autorisation des copropriétaires, autorisation dont il est mentionné que le vendeur n’est pas en mesure de justifier. Dès lors, non seulement les époux [H] ne rapportent pas la preuve que Madame [W] [F] épouse [E] avait connaissance d’engorgements récurrents de la colonne d’eau à laquelle les toilettes et salle d’eau de l’appartement sont raccordés, mais, en outre, cette dernière démontre avoir transmis aux acquéreurs l’ensemble des informations qu’elle avait en sa possession en les alertant sur la difficulté relative aux travaux réalisés. Les époux [H] ont donc acquis le bien sis [Adresse 5] en connaissance de cause et ne pourront donc qu’être déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, les époux [H], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et seront donc déboutés de leur demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] [F] épouse [E] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [D] [G] [H] et Madame [R] [S] [V] [O] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [D] [G] [H] et Madame [R] [S] [V] [O] épouse [H] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [D] [G] [H] et Madame [R] [S] [V] [O] épouse [H] à verser à Madame [W] [F] épouse [E] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [D] [G] [H] et Madame [R] [S] [V] [O] épouse [H] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. LE GREFFIER LA JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69dd3826cdc6046d471f02d2
Données disponibles
- Texte intégral