Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 9 avril 2026
- ECLI
- 69dd3844cdc6046d471f04f1
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 643 650 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 7 novembre 2020, Mme [L] [R] et Mme [Q] [Y], colocataires d’un appartement sis [Adresse 5] et ayant souscrit le 12 octobre 2020 un abonnement internet chez SOSH, filiale de l’opérateur téléphonique SA Orange (ci-après la société ORANGE), avaient rendez-vous avec un technicien de la société S.O. Réseaux pour l’installation de la fibre optique dans leur logement. Au cours de l’intervention, un câble électrique encastré dans un mur a été rompu, entraînant le déclenchement du disjoncteur et l’arrêt des lumières dans le salon et l’une des chambres. Mmes [L] [R] et [S] [Y] se sont plaintes auprès de la société ORANGE de multiples trous réalisés dans les murs de leur appartement et de la privation de fonctionnement d’une grande majorité des luminaires. Le propriétaire de l’appartement M. [H] [K] a mis en demeure la société ORANGE de lui payer la réparation des dégâts provoqués par les travaux d’installation de la fibre. Ces sollicitations n’ont pas été suivies d’effet. Mme [L] [R] et Mme [S] [Y] ont sollicité la mise en œuvre de leur garantie de protection juridique. Une réunion d’expertise amiable a eu lieu le 17 janvier 2022. Le rapport d’expertise a été établi le 28 février 2022. A la suite du dépôt du rapport d’expertise amiable, l’assureur de protection juridique de Mme [L] [R] et Mme [Q] [Y] a mis en demeure par lettre recommandée AR en date du 15 septembre 2023 la société ORANGE de leur payer la somme de 6396,50 euros correspondant au montant des réparations à effectuer. Cette demande a été réitérée le 17 novembre 2023 et le 15 mars 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, Mme [L] [R] et Mme [S] [Y] ont assigné la société ORANGE devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00855. Le 22 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties au 12 novembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, la société ORANGE a assigné en intervention forcée et garantie la société SOLUTIONS 30 SE. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00855 Le 12 novembre 2025, les deux affaires RG/00855 et RG 25/04666 ont été renvoyées à l’audience du 10 février 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la société SOLUTIONS 30 SE a assigné en intervention forcée et garantie la société QBE Europe. L’affaire a été enrôlée le sous le numéro RG 26/00558. Les trois dossiers ont été appelés et retenus à l’audience du 10 février 2026. Ils ont été joints, la procédure se poursuivant sous le n° RG 25/00855 Mme [L] [R] et Mme [S] [Y], représentés par leur conseil, ont formé les demandes suivantes : CONDAMNER la SA ORANGE à régler à Mme [L] [R] et à Mme [S] [Y] la somme de 6 396,50 euros conformément au devis établi le 1er décembre 2020 par la société ANH DECO ; CONDAMNER la SA ORANGE d’avoir à régler à Mme [L] [R] et à Mme [S] [Y] 1 000 euros au titre du préjudice moral pour résistance abusive, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement, y compris de l’article 700 et des dépens. Au soutien de leurs demandes, Mme [L] [R] et Mme [S] [Y] font valoir que de multiples trous et une perforation d’un câble encastré ont été provoqués par l’intervention du technicien de la Société SOS Réseaux mandatée par la société ORANGE pour l’installation de la fibre optique dans l’appartement dont elles sont locataires. Elles soutiennent que la responsabilité contractuelle de la société ORANGE est engagée, du fait de la faute de son sous-traitant qui constitue un manquement à l’obligation de bonne et complète exécution des travaux en vertu de l’article 1231-1 du code civil. Elles précisent que le Tribunal judiciaire de Paris est compétent territorialement pour juger leur demande en application de l’article 46 du code de procédure civile, l’exécution de la prestation de service ayant eu lieu à leur domicile au [Adresse 6]. Elles font valoir que les travaux de réfection, suite aux dommages provoqués par ces trous et l’atteinte à leur installation électrique ayant empêché le fonctionnement de plusieurs luminaires, ont été estimés à la somme de 6 396,50 euros selon un devis établi par la société ANH Déco le 1er décembre 2020. Elles invoquent la nécessité pour elles de procéder à ces travaux de réfection compte tenu de leur obligation de répondre d’éventuels désordres affectant l’appartement au moment futur de leur départ du logement et de l’établissement de l’état des lieux de sortie. Elles déclarent également être privées de lumière dans l’une des chambres de leur logement du fait de l’intervention de la société SOS Réseaux. Elle font valoir que, malgré de multiples sollicitations, la Société ORANGE ne les a jamais indemnisées du préjudice matériel subi. La Société ORANGE, représentée par son conseil, a formé les demandes suivantes : JUGER recevable la société ORANGE en ses demandes contre la société SOLUTIONS 30 SE et joindre son instance à celle initiée sous le numéro RG 25/00855 ; RAPPELER que la société SOLUTIONS 30 SE est tenue d’une obligation de résultat vis-à-vis de la société ORANGE pour les travaux sous-traités ; CONDAMNER la société SOLITIONS 30 SE à garantir et relever la société ORANGE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en sa qualité d’entreprise principale vis-à-vis de Mme [Y] et de Mme [R] ; CONDAMNER la société SOLUTIONS 30 SE à verser à la société ORANGE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société SOLUTIONS 30 SE aux entiers dépens Au soutien de ses demandes, la société ORANGE fait valoir qu’elle a contracté avec la société SOLUTIONS 30 SE un contrat de partenariat le 27 avril 2025 pour la réalisation de travaux d’infrastructure électronique. Elle reconnaît que la société SO Réseaux, mandatée par la société SOLUTIONS 30 SE pour l’installation de la fibre optique dans l’appartement de Mme [S] [Y] qui avait seule souscrit un contrat d’abonnement internet avec la société ORANGE, est bien intervenue le 7 novembre 2020 dans le cadre de ces contrats. La société ORANGE soutient que le sous-traitant est tenu, comme l’entrepreneur principal, à une obligation de résultat dans l’exécution de travaux conformes à la commande et, qu’en l’espèce, la société SOLUTIONS 30 SE est garante des travaux confiés à son partenaire la société SO Réseaux. Elle fait valoir que la société SO Réseaux a reconnu sa responsabilité dans les désordres causés dans l’appartement loué par Mme [L] [R] et Mme [S] [Y] et elle croyait le dossier normalement traité par son partenaire avec le bailleur de l’appartement. Elle s’interroge sur la qualité à agir de Mme [S] [Y] et de Mme [L] [R] en tant que locataires du logement et conteste le montant demandé pour les réparations à hauteur de 6 396,50 euros selon un devis établi à la demande du propriétaire qui incorpore une reprise complète de la peinture des murs et plafonds de la chambre et du dégagement/couloir. Elle conteste également l’existence d’un préjudice moral subi par Mme [S] [Y] et Mme [L] [R] et d’un lien de causalité entre la faute et le prétendu dommage. Elle argue d’une absence de toute résistance abusive de sa part dès lors que ce dossier était traité par l’assureur de la société SO Réseaux. La Société SOLUTIONS 30 SE, représentée par son conseil, a formé les demandes suivantes : DECLARER recevable et bien fondé son appel en garantie contre la société QBE Europe; DIRE ET JUGER que les désordres dénoncés trouvent leur cause dans les fautes et manquements du sous-traitant SO Réseaux assuré par la société QBE Europe ; CONDAMNER la société QBE Europe à garantir et relever indemne la société SOLUTIONS 30 SE de toute condamnation prononcée à son encontre dans la présente instance CONDAMNER la société QBE Europe à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société QBE Europe aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société SOLUTIONS 30 SE fait valoir qu’elle mandaté la société SO Réseaux pour la réalisation des travaux de raccordement de la fibre optique chez Mme [S] [Y], que la société SO Réseaux a commis et reconnu une faute dans l’exécution de ces travaux, provoquant des désordres dans le logement de Mme [S] [Y]. La société SOLUTIONS 30 SE soutient que cette faute engage la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle de la société SO Réseaux et qu’elle est en droit, pour répondre à l’action dirigée par la société ORANGE contre elle, d’appeler en intervention forcée par une action directe l’assureur de la société SO Réseaux, en l’occurrence la société QBE Europe, en vertu des articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances. Elle fait valoir que la Société SO Réseaux, qui a par la suite été mise en liquidation judiciaire, a déclaré le sinistre à son assureur le 22 février 2002 et que la société QBE Europe n’a invoqué aucune déchéance de garantie. Elle s’associe aux conclusions de la Société ORANGE sur le montant disproportionné de la demande de Mme [S] [Y] et de Mme [L] [R] qui étend les travaux à des zones non impactées par les dommages. La société QBE Europe régulièrement citée (remise à personne morale) n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Antonin PIBAULT ; Société QBE EUROPE ; Me Leslie-ann BONTEMPS ; Me Patrice PAUPER Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/00855 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BQL N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 09 avril 2026 DEMANDERESSES Madame [L] [R], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 DÉFENDERESSES Société QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Société SOLUTIONS 30 SE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Leslie-ann BONTEMPS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2608 S.A. ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Patrice PAUPER, avocat au barreau d’ESSONNE COMPOSITION DU TRIBUNAL Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 février 2026 Décision du 09 avril 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00855 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BQL JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 09 avril 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00855 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BQL EXPOSE DU LITIGE Le 7 novembre 2020, Mme [L] [R] et Mme [Q] [Y], colocataires d’un appartement sis [Adresse 5] et ayant souscrit le 12 octobre 2020 un abonnement internet chez SOSH, filiale de l’opérateur téléphonique SA Orange (ci-après la société ORANGE), avaient rendez-vous avec un technicien de la société S.O. Réseaux pour l’installation de la fibre optique dans leur logement. Au cours de l’intervention, un câble électrique encastré dans un mur a été rompu, entraînant le déclenchement du disjoncteur et l’arrêt des lumières dans le salon et l’une des chambres. Mmes [L] [R] et [S] [Y] se sont plaintes auprès de la société ORANGE de multiples trous réalisés dans les murs de leur appartement et de la privation de fonctionnement d’une grande majorité des luminaires. Le propriétaire de l’appartement M. [H] [K] a mis en demeure la société ORANGE de lui payer la réparation des dégâts provoqués par les travaux d’installation de la fibre. Ces sollicitations n’ont pas été suivies d’effet. Mme [L] [R] et Mme [S] [Y] ont sollicité la mise en œuvre de leur garantie de protection juridique. Une réunion d’expertise amiable a eu lieu le 17 janvier 2022. Le rapport d’expertise a été établi le 28 février 2022. A la suite du dépôt du rapport d’expertise amiable, l’assureur de protection juridique de Mme [L] [R] et Mme [Q] [Y] a mis en demeure par lettre recommandée AR en date du 15 septembre 2023 la société ORANGE de leur payer la somme de 6396,50 euros correspondant au montant des réparations à effectuer. Cette demande a été réitérée le 17 novembre 2023 et le 15 mars 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, Mme [L] [R] et Mme [S] [Y] ont assigné la société ORANGE devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00855. Le 22 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties au 12 novembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, la société ORANGE a assigné en intervention forcée et garantie la société SOLUTIONS 30 SE. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00855 Le 12 novembre 2025, les deux affaires RG/00855 et RG 25/04666 ont été renvoyées à l’audience du 10 février 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la société SOLUTIONS 30 SE a assigné en intervention forcée et garantie la société QBE Europe. L’affaire a été enrôlée le sous le numéro RG 26/00558. Les trois dossiers ont été appelés et retenus à l’audience du 10 février 2026. Ils ont été joints, la procédure se poursuivant sous le n° RG 25/00855 Mme [L] [R] et Mme [S] [Y], représentés par leur conseil, ont formé les demandes suivantes : CONDAMNER la SA ORANGE à régler à Mme [L] [R] et à Mme [S] [Y] la somme de 6 396,50 euros conformément au devis établi le 1er décembre 2020 par la société ANH DECO ; CONDAMNER la SA ORANGE d’avoir à régler à Mme [L] [R] et à Mme [S] [Y] 1 000 euros au titre du préjudice moral pour résistance abusive, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement, y compris de l’article 700 et des dépens. Au soutien de leurs demandes, Mme [L] [R] et Mme [S] [Y] font valoir que de multiples trous et une perforation d’un câble encastré ont été provoqués par l’intervention du technicien de la Société SOS Réseaux mandatée par la société ORANGE pour l’installation de la fibre optique dans l’appartement dont elles sont locataires. Elles soutiennent que la responsabilité contractuelle de la société ORANGE est engagée, du fait de la faute de son sous-traitant qui constitue un manquement à l’obligation de bonne et complète exécution des travaux en vertu de l’article 1231-1 du code civil. Elles précisent que le Tribunal judiciaire de Paris est compétent territorialement pour juger leur demande en application de l’article 46 du code de procédure civile, l’exécution de la prestation de service ayant eu lieu à leur domicile au [Adresse 6]. Elles font valoir que les travaux de réfection, suite aux dommages provoqués par ces trous et l’atteinte à leur installation électrique ayant empêché le fonctionnement de plusieurs luminaires, ont été estimés à la somme de 6 396,50 euros selon un devis établi par la société ANH Déco le 1er décembre 2020. Elles invoquent la nécessité pour elles de procéder à ces travaux de réfection compte tenu de leur obligation de répondre d’éventuels désordres affectant l’appartement au moment futur de leur départ du logement et de l’établissement de l’état des lieux de sortie. Elles déclarent également être privées de lumière dans l’une des chambres de leur logement du fait de l’intervention de la société SOS Réseaux. Elle font valoir que, malgré de multiples sollicitations, la Société ORANGE ne les a jamais indemnisées du préjudice matériel subi. La Société ORANGE, représentée par son conseil, a formé les demandes suivantes : JUGER recevable la société ORANGE en ses demandes contre la société SOLUTIONS 30 SE et joindre son instance à celle initiée sous le numéro RG 25/00855 ; RAPPELER que la société SOLUTIONS 30 SE est tenue d’une obligation de résultat vis-à-vis de la société ORANGE pour les travaux sous-traités ; CONDAMNER la société SOLITIONS 30 SE à garantir et relever la société ORANGE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en sa qualité d’entreprise principale vis-à-vis de Mme [Y] et de Mme [R] ; CONDAMNER la société SOLUTIONS 30 SE à verser à la société ORANGE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société SOLUTIONS 30 SE aux entiers dépens Au soutien de ses demandes, la société ORANGE fait valoir qu’elle a contracté avec la société SOLUTIONS 30 SE un contrat de partenariat le 27 avril 2025 pour la réalisation de travaux d’infrastructure électronique. Elle reconnaît que la société SO Réseaux, mandatée par la société SOLUTIONS 30 SE pour l’installation de la fibre optique dans l’appartement de Mme [S] [Y] qui avait seule souscrit un contrat d’abonnement internet avec la société ORANGE, est bien intervenue le 7 novembre 2020 dans le cadre de ces contrats. La société ORANGE soutient que le sous-traitant est tenu, comme l’entrepreneur principal, à une obligation de résultat dans l’exécution de travaux conformes à la commande et, qu’en l’espèce, la société SOLUTIONS 30 SE est garante des travaux confiés à son partenaire la société SO Réseaux. Elle fait valoir que la société SO Réseaux a reconnu sa responsabilité dans les désordres causés dans l’appartement loué par Mme [L] [R] et Mme [S] [Y] et elle croyait le dossier normalement traité par son partenaire avec le bailleur de l’appartement. Elle s’interroge sur la qualité à agir de Mme [S] [Y] et de Mme [L] [R] en tant que locataires du logement et conteste le montant demandé pour les réparations à hauteur de 6 396,50 euros selon un devis établi à la demande du propriétaire qui incorpore une reprise complète de la peinture des murs et plafonds de la chambre et du dégagement/couloir. Elle conteste également l’existence d’un préjudice moral subi par Mme [S] [Y] et Mme [L] [R] et d’un lien de causalité entre la faute et le prétendu dommage. Elle argue d’une absence de toute résistance abusive de sa part dès lors que ce dossier était traité par l’assureur de la société SO Réseaux. La Société SOLUTIONS 30 SE, représentée par son conseil, a formé les demandes suivantes : DECLARER recevable et bien fondé son appel en garantie contre la société QBE Europe; DIRE ET JUGER que les désordres dénoncés trouvent leur cause dans les fautes et manquements du sous-traitant SO Réseaux assuré par la société QBE Europe ; CONDAMNER la société QBE Europe à garantir et relever indemne la société SOLUTIONS 30 SE de toute condamnation prononcée à son encontre dans la présente instance CONDAMNER la société QBE Europe à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société QBE Europe aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société SOLUTIONS 30 SE fait valoir qu’elle mandaté la société SO Réseaux pour la réalisation des travaux de raccordement de la fibre optique chez Mme [S] [Y], que la société SO Réseaux a commis et reconnu une faute dans l’exécution de ces travaux, provoquant des désordres dans le logement de Mme [S] [Y]. La société SOLUTIONS 30 SE soutient que cette faute engage la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle de la société SO Réseaux et qu’elle est en droit, pour répondre à l’action dirigée par la société ORANGE contre elle, d’appeler en intervention forcée par une action directe l’assureur de la société SO Réseaux, en l’occurrence la société QBE Europe, en vertu des articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances. Elle fait valoir que la Société SO Réseaux, qui a par la suite été mise en liquidation judiciaire, a déclaré le sinistre à son assureur le 22 février 2002 et que la société QBE Europe n’a invoqué aucune déchéance de garantie. Elle s’associe aux conclusions de la Société ORANGE sur le montant disproportionné de la demande de Mme [S] [Y] et de Mme [L] [R] qui étend les travaux à des zones non impactées par les dommages. La société QBE Europe régulièrement citée (remise à personne morale) n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, « constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ». En l’espèce, Mme [L] [R] et Mme [S] [Y] sont co-locataires de l’appartement sis [Adresse 7] où elles ont décidé d’un commun accord l’installation de la fibre optique, Mme [L] [R] étant détentrice de l’assurance habitation au nom des deux colocataires et Mme [S] [Y] ayant contracté avec la société ORANGE. Dans le respect de leurs obligations d’entretien courant de leur logement et de répondre des dégradations qui pourraient survenir pendant la durée du contrat, Mme [L] [R] et Mme [S] [Y] ont un intérêt légitime à agir contre la société ORANGE suite aux désordres provoqués par les travaux d’installation de la fibre optique qui pourraient être mis à leur charge au moment de l’état des lieux de sortie du logement. Mme [L] [R] et Mme [S] [Y] sont dès lors recevables en leur action. Sur les demandes formées contre la société ORANGE L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En vertu d’un contrat d’abonnement internet prévoyant une mise en service de l’accès au réseau, notamment par l’installation de la fibre optique, l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat envers le maître d’ouvrage et responsable de tout défaut ou dommage résultant de la mauvaise exécution du contrat ou de son inexécution. En l’espèce, il est établi par une expertise amiable entre les assureurs de Mme [L] [R] et de Mme [S] [Y], d’une part, et de la société SO Réseaux, d’autre part, que le technicien intervenu pour les travaux d’installation de la fibre optique a commis une faute qui a créé des trous inutiles et visibles dans le séjour et l’entrée du logement, ainsi que la perforation d’un câble électrique encastré, ayant provoqué l’interruption de l’alimentation de six appliques murales dans le salon et une chambre ainsi que le plafonnier dans la chambre. En conséquence de cette faute contractuelle qui est reconnue par toutes les parties en l’instance, Madame [L] [R] et Mme [S] [Y] sont en droit d’obtenir une indemnisation de leur contractant, la société ORANGE, pour la réparation de l’intégralité des dommages provoqués par cette mauvaise exécution du contrat. Mme [L] [R] et Mme [S] [Y] produisent un devis qui a été établi, à la demande du propriétaire du logement, pour un montant total de 6 396, 50 euros TTC. Ce devis s’applique aux travaux d’électricité nécessités par la rupture du câble et consistant au passage de nouveaux circuits d’alimentation dans le séjour, dans l’entrée et dans une chambre, ainsi qu’aux travaux de peinture liés à l’ouverture des fissures et au rebouchage des trous provoqués à la fois par les percements inutiles et par la reprise de l’installation électrique. Dès lors que le rapport d’expertise fait état de trous dans les murs du salon et de l’entrée, ainsi qu’une interruption du circuit électrique alimentant six appliques murales dans le salon et la chambre ainsi que le plafonnier dans la chambre, la reprise de la peinture des murs du salon, de de l’entrée et de la chambre, ainsi que du plafond de la chambre et de l’entrée, sont justifiés. En revanche, la reprise des plafonds du salon et de l’entrée n’est pas justifiée comme nécessitée par les travaux d’électricité. En conséquence, le tribunal retiendra une diminution de 500 euros sur la somme de 6 936, 50 euros TCC du devis produit correspondant à ces travaux superflus de peinture sur les plafonds du salon et de l’entrée. Concernant la demande de Mme [L] [R] et de Mme [S] [Y] en réparation de leur préjudice moral, les demanderesses n’apportent pas la preuve d’une privation complète de l’éclairage de leur chambre, ni d’une résistance abusive de la société ORANGE à leur demande. Au vu des développements qui précèdent, la société ORANGE sera condamnée à payer à Mme [L] [R] et à Mme [S] [Y] la somme de 6 436,50 euros en indemnisation des dommages causés à leur logement ; Mme [L] [R] et Mme [S] [Y] seront déboutés de leur demande en réparation d’un préjudice moral et pour résistance abusive. Sur les appels en garantie Sur la responsabilité de la société SOLUTIONS 30 SE L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En l’espèce la société SOLUTIONS 30 SE s’est engagée, par un contrat signé avec la société ORANGE le 27 avril 2015, à réaliser en tant que sous-traitant les travaux conformes à la commande de l’entreprise principale. Il n’est pas contesté que la société ORANGE a commandé à la société SOLUTIONS 30 SE les travaux d’installation de la fibre optique dans le logement de Mme [L] [R] et de Mme [S] [Y]. Le fait que ces travaux aient été exécutés par la Société SO Réseaux, partenaire et sous-traitant de la société SOLUTION 30 SE, ne dégage en rien la responsabilité de cette dernière à l’égard de la société ORANGE. En conséquence, la société SOLUTIONS 30 SE sera condamnée à relever et garantir la société ORANGE des condamnations prononcées à son encontre. Sur la responsabilité de la société SO réseaux assurée auprès de la société QBE Europe L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ». En l’espèce la société SOLUTIONS 30 SE, subissant le préjudice résultant des manquements de son sous-traitant la société SO Réseaux est bien fondé à exercer l’action directe contre la société QBE Europe, assureur de la société SO Réseaux en état de liquidation judiciaire. La société QBE Europe, qui a fait le choix de ne pas comparaitre à l’audience, n’apporte pas la preuve d’une exclusion formelle et limitée de la garantie professionnelle de la société SO Réseaux pour ce type de fautes et de dommages. En conséquence, la société QBE sera condamnée à relever et garantir la société SOLUTIONS 30 SE du montant des condamnations. Sur les demandes accessoires La Société ORANGE, qui succombe dans l’instance contre Mme [L] [R] et Mme [S] [Y] sera condamnée aux dépens et à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société SOLUTION 30 SE sera condamnée à relever et garantir la société ORANGE du montant de ces condamnations et la société QBE EUROPE sera condamnée à relever et garantir la société SOLUTIONS 30 SE desdites condamnations. Par ailleurs, la société SOLUTIONS 30SE sera condamnée à payer à la société ORANGE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société QBE EUROPE sera condamnée à payer à la société SOLUTIONS 30SE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SA ORANGE à payer à Mme [L] [R] et à Mme [S] [Y] la somme de 6 436,50 euros à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ; DEBOUTE Mme [L] [R] et Mme [S] [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; CONDAMNE la SA ORANGE à payer à Mme [L] [R] et Mme [S] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA ORANGE aux dépens ; CONDAMNE la société SOLUTIONS 30 SE à relever et garantir la SA ORANGE des condamnations prononcées à son encontre, qu’elles concernent le principal, les dépens ou les frais irrépétibles ; CONDAMNE la société QBE EUROPE, es qualité d’assureur de la société SO RESEAUX à relever et garantir la société SOLUTIONS 30 SE des condamnations prononcées à son encontre, qu’elles concernent le principal, les dépens ou les frais irrépétibles ; CONDAMNE la société SOLUTIONS 30 SE à payer à la SA ORANGE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société QBE EUROPE, es qualité d’assureur de la société SO RESEAUX à payer à la société SOLUTIONS 30 SE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 9 avril 2026 Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69dd3844cdc6046d471f04f1
Données disponibles
- Texte intégral