Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 7 avril 2026
- ECLI
- 69dd3848cdc6046d471f050f
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 781 995 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit d’huissier, Madame [H] [V] [E] [S] a fait assigner la Société Générale aux fins d’obtenir: Juger Madame [H] recevable et bien fondée en son action Condamner la Société Générale à payer à Madame [H] la somme de 7819,95 Euros au titre du montant résiduel de la fraude Condamner la Société Générale à payer à Madame [H] la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC L’exécution provisoire de droit Les dépens. Par conclusions en réplique Madame [H] sollicite de la juridiction : A titre principal Constater que les opérations contestées n’ont pas été fortement authentifiées dûment enregistrée et comptabilisées Constater que la Société Générale ne rapporte pas la preuve de l’existence d’aucune déficience technique au moment des faits Constater que Madame [H] n’a manqué à aucune de ses obligations frauduleusement intentionnellement ou par négligence grave Condamner la Société Générale à payer la somme de 7819,95 Euros au titre du montant de la fraude A titre subsidiaire Constater que la Société Générale a manqué à ses obligations de vigilance et de surveillance Condamner la Société Générale au payement de la somme de 7819,95 Euros de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices subis par Madame [H] En tout état de cause Rappeler que l’exécution provisoire est de droit Condamner la Société Générale au payement de la somme de 3500,00 Euros TTC sur le fondement de l’article 700 du CPC Condamner la Société Générale aux dépens A l’audience de plaidoirie , la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues : A titre principal Constater que les opérations contestées n’ont pas été fortement authentifiées dûment enregistrée et comptabilisées Constater que la Société Générale ne rapporte pas la preuve de l’existence d’aucune déficience technique au moment des faits Constater que Madame [H] n’a manqué à aucune de ses obligations frauduleusement intentionnellement ou par négligence grave Condamner la Société Générale à payer la somme de 7819,95 Euros au titre du montant de la fraude A titre subsidiaire Constater que la Société Générale a manqué à ses obligations de vigilance et de surveillance Condamner la Société Générale au payement de la somme de 7819,95 Euros de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices subis par Madame [H] En tout état de cause Rappeler que l’exécution provisoire est de droit Condamner la Société Générale au payement de la somme de 3500,00 Euros TTC sur le fondement de l’article 700 du CPC Condamner la Société Générale aux dépens La Société Générale citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie. Par conclusions elle sollicite de la juridiction Déclarer Madame [H] mal fondée en ses demandes En conséquence les en débouter Condamner Madame [H] à payer à la société Générale la somme de 3000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC Condamner Madame [H] aux dépens
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anissa EL-ALAMI ; Maître [W] [P] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/03377 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAELY N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 07 avril 2026 DEMANDERESSE Madame [V] [E] [S] [H], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070 DÉFENDERESSE S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139 COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 janvier 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 07 avril 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03377 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAELY EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit d’huissier, Madame [H] [V] [E] [S] a fait assigner la Société Générale aux fins d’obtenir: Juger Madame [H] recevable et bien fondée en son action Condamner la Société Générale à payer à Madame [H] la somme de 7819,95 Euros au titre du montant résiduel de la fraude Condamner la Société Générale à payer à Madame [H] la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC L’exécution provisoire de droit Les dépens. Par conclusions en réplique Madame [H] sollicite de la juridiction : A titre principal Constater que les opérations contestées n’ont pas été fortement authentifiées dûment enregistrée et comptabilisées Constater que la Société Générale ne rapporte pas la preuve de l’existence d’aucune déficience technique au moment des faits Constater que Madame [H] n’a manqué à aucune de ses obligations frauduleusement intentionnellement ou par négligence grave Condamner la Société Générale à payer la somme de 7819,95 Euros au titre du montant de la fraude A titre subsidiaire Constater que la Société Générale a manqué à ses obligations de vigilance et de surveillance Condamner la Société Générale au payement de la somme de 7819,95 Euros de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices subis par Madame [H] En tout état de cause Rappeler que l’exécution provisoire est de droit Condamner la Société Générale au payement de la somme de 3500,00 Euros TTC sur le fondement de l’article 700 du CPC Condamner la Société Générale aux dépens A l’audience de plaidoirie , la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues : A titre principal Constater que les opérations contestées n’ont pas été fortement authentifiées dûment enregistrée et comptabilisées Constater que la Société Générale ne rapporte pas la preuve de l’existence d’aucune déficience technique au moment des faits Constater que Madame [H] n’a manqué à aucune de ses obligations frauduleusement intentionnellement ou par négligence grave Condamner la Société Générale à payer la somme de 7819,95 Euros au titre du montant de la fraude A titre subsidiaire Constater que la Société Générale a manqué à ses obligations de vigilance et de surveillance Condamner la Société Générale au payement de la somme de 7819,95 Euros de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices subis par Madame [H] En tout état de cause Rappeler que l’exécution provisoire est de droit Condamner la Société Générale au payement de la somme de 3500,00 Euros TTC sur le fondement de l’article 700 du CPC Condamner la Société Générale aux dépens La Société Générale citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie. Par conclusions elle sollicite de la juridiction Déclarer Madame [H] mal fondée en ses demandes En conséquence les en débouter Condamner Madame [H] à payer à la société Générale la somme de 3000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC Condamner Madame [H] aux dépens MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que Madame [H] sollicite de la juridiction : A titre principal Constater que les opérations contestées n’ont pas été fortement authentifiées dûment enregistrée et comptabilisées Constater que la Société Générale ne rapporte pas la preuve de l’existence d’aucune déficience technique au moment des faits Constater que Madame [H] n’a manqué à aucune de ses obligations frauduleusement intentionnellement ou par négligence grave Condamner la Société Générale à payer la somme de 7819,95 Euros au titre du montant de la fraude A titre subsidiaire Constater que la Société Générale a manqué à ses obligations de vigilance et de surveillance Condamner la Société Générale au payement de la somme de 7819,95 Euros de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices subis par Madame [H] En tout état de cause Rappeler que l’exécution provisoire est de droit Condamner la Société Générale au payement de la somme de 3500,00 Euros TTC sur le fondement de l’article 700 du CPC Condamner la Société Générale aux dépens Attendu que la Société Générale sollicite de la juridiction : Déclarer Madame [H] mal fondée en ses demandes En conséquence les en débouter Condamner Madame [H] à payer à la société Générale la somme de 3000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC Condamner Madame [H] aux dépens Attendu que Madame [H] verse notamment aux débats les pièces suivantes : Relevé bancaire sur lequel figurent les mouvements frauduleux Notice d’information relative aux usages frauduleux des cartes bancairesLRAR du 13/07/2024Formulaire de réclamationLettre réponse société générale Rejet prélèvement Justificatifs de déplacement professionnel de Madame [K]apture d’écran de forumAttendu que l’article 1103 du Code Civil énonce : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Attendu que l’article L 133-18 du code monétaire et financier dispose que : En cas d’opérations de paiement non autorisé signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L 133-24 le prestataire de services de payement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informée et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de payement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France Le cas échéant le prestataire de services de payement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de payement non autorisé n’avait pas eu lieu. Attendu que par principe le prestataire de service de payement est responsable des opérations de payement non autorisées signalées par le payeur qui résultent d’un détournement de l’instrument de payement la déclaration du payeur étant suffisante à caractériser une telle situation Attendu que les parties sont contraires en fait qu’il convient de prononcer une réouverture des débats afin que Monsieur le conciliateur de justice puisse rapprocher les parties. PAR CES MOTIFS: La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et contradictoire PRONONCE une réouverture des débats à l’audience publique civile du Tribunal judiciaire de Paris Plaidoiries en date du 22 juin 2026 14 heures afin que Monsieur le conciliateur de justice Monsieur [U] puisse réunir les parties DIT que Monsieur le conciliateur de justice pourra saisir la juridiction afin d’obtenir un renvoi du dossier s’il l’estime utile Le Greffier Le Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69dd3848cdc6046d471f050f
Données disponibles
- Texte intégral