Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 7 avril 2026
- ECLI
- 69dd39eacdc6046d471f22fe
- Date
- 7 avril 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE La société CARRIERES ET FOURS, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un hangar de stockage situé à Dugny Sur Meuse (55166). La société GIBARD, filiale de la société PPLB, est intervenue au titre de la réalisation de ces travaux, laquelle les a sous-traités à la société ENERPOSE. Un sinistre tenant à une défaillance de montage des palés de stabilité verticale, ayant entraîné l’effondrement de deux portiques centraux (file D et E), a été déclaré auprès de la société SMABTP, assureur de la société GIBARD, et de la société CBL INSURANCE EUROPE, assureur de la société ENERPOSE, laquelle a fait réaliser une expertise amiable. La société CLE EXPERTISE, mandataire de la société CBL INSURANCE EUROPE, a refusé la garantie de l’assureur au motif que l’effondrement des deux portiques n’était pas accidentel. La société GIBARD a confié à une autre filiale de la société PPLB, la société ACMG, la réparation de ces portiques. Suivant actes d'huissier de justice délivrés le 10 avril 2019, la société GIBARD et son assureur, la société SMABTP, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société ENERPOSE, la société CBL INSURANCE EUROPE en qualité d’assureur de la société ENERPOSE et la société CAP OUEST ASSURANCE en qualité de courtier d’assurance entre les deux sociétés précédentes aux fins de les voir condamner conjointement et solidairement à rembourser à la société SMABTP les indemnités versées en raison du sinistre tenant à la défaillance de montage des palés de stabilité verticale et à la société GIBARD le montant de la franchise demeurée à sa charge. Par ordonnance du 02 novembre 2020, l’affaire a été radiée au motif que les organes de la procédure collective de la société CBL INSURANCE EUROPE, celle-ci étant en liquidation, n’ont pas été mis en cause. L’instance a été rétablie et réinscrite sous le n° RG 21/11042. Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision de la société GIBARD et de la société SMABTP au motif que : la société PPLB, président de la société GIBARD, émettait ces demandes sans justifier de son intérêt et qualité à agir ;la société SMABTP ne justifiait pas, quant à elle, de sa subrogation. Par ordonnance du 22 mai 2023, l’affaire a de nouveau été radiée en l’absence d’information donnée par les demanderesses sur les suites qu’elles entendaient donner à la procédure au fond. Suivants conclusions aux fins de rétablissement notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, l’affaire a été réinscrite sous le n° RG 25/1127. Dans leurs dernières conclusions aux fins de rétablissement, notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la société GIBARD et la société SMABTP sollicitent Tribunal de : « Vu le décret 2015-282 du 11 mars 2015, vu la mise en demeure intervenue, Vu les dispositions des articles L. 121-12 et L.124.3 du code des assurances, Vu les articles 1231, 1231-6, 1231-7, 1240 et suivants du code civil, Vu l’article 779 du code de procédure civile, condamner la société ENERPOSE et de son assureur à payer à la SMABTP les sommes qu’elle a réglées à la suite du sinistre survenu le 12 août 2017, à son assuré la société PPLB qui a entrepris les travaux de reprise pour un montant de 56 447 € avec intérêts à compter de la mise en demeure du 26 mars 2018, et anatocisme. condamner la société ENERPOSE et de son assureur à rembourser à la société PPLB le montant de sa franchise qui s’est élevé à la somme de 6 283€ avec intérêts à compter de la mise en demeure du 26 mars 2018, et anatocisme. condamner la société ENERPOSE à payer à la SMABTP et à la société PPLB chacune, 3 000€ de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et les condamner à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 3 000€ au titre du présent incident. condamner les parties requises aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle BOCK membre de la SCP NABA & Associés, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC ». Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, la société ENERPOSE sollicite du juge de la mise en état de : « Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Il est demandé au Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de PARIS de : I – Sur les contestations sérieuses liées à l’absence de mise en cause de Me [S], administrateur de CBL INSURANCE EUROPE : CONSTATER l’absence de mise en cause de Me [S], administrateur de CBL INSURANCE EUROPE sous procédure collective ordonnée par décision du juge de la mise en état du 14 octobre 2020 sous le n° 19/05557 DIRE que les demandes à l’encontre de la société ENERPOSE se heurtent à des contestations sérieuses, En conséquence, METTRE HORS DE CAUSE la société ENERPOSE, DEBOUTER la SMABTP et la société GIBARD de leurs demandes à l’encontre de la société ENERPOSE, II – Sur les contestations sérieuses liées au fait que la subrogation est postérieure au paiement : CONSTATER l’absence de concomitance entre le paiement et la signature de la quittance, DIRE que les demandes à l’encontre de la société ENERPOSE se heurtent à des contestations sérieuses, En conséquence, METTRE HORS DE CAUSE la société ENERPOSE, DEBOUTER la SMABTP et la société GIBARD de leurs demandes à l’encontre de de la société ENERPOSE, III – Sur les contestations sérieuses liées à l’absence de responsabilité de la société ENERPOSE : CONSTATER l’absence de Mise en demeure adressée à la société ENERPOSE, l’absence d’expertise judicaire, l’absence d’éléments démontrant la responsabilité de la société ENERPOSE DIRE que les demandes à l’encontre de la société ENERPOSE se heurtent à des contestations sérieuses, En conséquence, METTRE HORS DE CAUSE la société ENERPOSE, DEBOUTER la SMABTP et la société GIBARD de leurs demandes à l’encontre de de la société ENERPOSE, En tout état de cause : CONDAMNER la société GIBARD et la compagnie SMABTP à payer à la société ENERPOSE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ». Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La société CBL INSURANCE EUROPE, qui n’a pas constitué avocat, est non comparante.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me BOCK, Me LABASSE, Me SELTENSPERGER ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 25/01127 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64T5 N° MINUTE : Assignation du : 10 avril 2019 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 avril 2026 DEMANDERESSES S.A.S. GIBARD, présidée par la société PPLB ZONE INDUSTRIELLE 23600 BOUSSAC Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société [R], filiale de la société PPLB 8, rue Louis Armand 75015 PARIS 15 représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325 DEFENDERESSES S.A.S. CAP OUEST ASSURANCES, en qualité de mandataire de la société ENERPOSE 10, rue du Colisée 75008 PARIS 08 représentée par Maître Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0276 Société CBL INSURANCE EUROPE, en qualité d’assureur de la société ENERPOSE 91, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS 08 défaillant S.A.R.L. ENERPOSE exerçant sous l’enseigne VOLTAPRO 1 RUE GASTON MONMOUSSEAU 78190 TRAPPES représentée par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0550 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Perrine ROBERT, Vice-Président assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière DEBATS A l’audience du 9 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 avril 2026. ORDONNANCE Décision publique Réputée contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société CARRIERES ET FOURS, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un hangar de stockage situé à Dugny Sur Meuse (55166). La société GIBARD, filiale de la société PPLB, est intervenue au titre de la réalisation de ces travaux, laquelle les a sous-traités à la société ENERPOSE. Un sinistre tenant à une défaillance de montage des palés de stabilité verticale, ayant entraîné l’effondrement de deux portiques centraux (file D et E), a été déclaré auprès de la société SMABTP, assureur de la société GIBARD, et de la société CBL INSURANCE EUROPE, assureur de la société ENERPOSE, laquelle a fait réaliser une expertise amiable. La société CLE EXPERTISE, mandataire de la société CBL INSURANCE EUROPE, a refusé la garantie de l’assureur au motif que l’effondrement des deux portiques n’était pas accidentel. La société GIBARD a confié à une autre filiale de la société PPLB, la société ACMG, la réparation de ces portiques. Suivant actes d'huissier de justice délivrés le 10 avril 2019, la société GIBARD et son assureur, la société SMABTP, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société ENERPOSE, la société CBL INSURANCE EUROPE en qualité d’assureur de la société ENERPOSE et la société CAP OUEST ASSURANCE en qualité de courtier d’assurance entre les deux sociétés précédentes aux fins de les voir condamner conjointement et solidairement à rembourser à la société SMABTP les indemnités versées en raison du sinistre tenant à la défaillance de montage des palés de stabilité verticale et à la société GIBARD le montant de la franchise demeurée à sa charge. Par ordonnance du 02 novembre 2020, l’affaire a été radiée au motif que les organes de la procédure collective de la société CBL INSURANCE EUROPE, celle-ci étant en liquidation, n’ont pas été mis en cause. L’instance a été rétablie et réinscrite sous le n° RG 21/11042. Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision de la société GIBARD et de la société SMABTP au motif que : la société PPLB, président de la société GIBARD, émettait ces demandes sans justifier de son intérêt et qualité à agir ;la société SMABTP ne justifiait pas, quant à elle, de sa subrogation. Par ordonnance du 22 mai 2023, l’affaire a de nouveau été radiée en l’absence d’information donnée par les demanderesses sur les suites qu’elles entendaient donner à la procédure au fond. Suivants conclusions aux fins de rétablissement notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, l’affaire a été réinscrite sous le n° RG 25/1127. Dans leurs dernières conclusions aux fins de rétablissement, notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la société GIBARD et la société SMABTP sollicitent Tribunal de : « Vu le décret 2015-282 du 11 mars 2015, vu la mise en demeure intervenue, Vu les dispositions des articles L. 121-12 et L.124.3 du code des assurances, Vu les articles 1231, 1231-6, 1231-7, 1240 et suivants du code civil, Vu l’article 779 du code de procédure civile, condamner la société ENERPOSE et de son assureur à payer à la SMABTP les sommes qu’elle a réglées à la suite du sinistre survenu le 12 août 2017, à son assuré la société PPLB qui a entrepris les travaux de reprise pour un montant de 56 447 € avec intérêts à compter de la mise en demeure du 26 mars 2018, et anatocisme. condamner la société ENERPOSE et de son assureur à rembourser à la société PPLB le montant de sa franchise qui s’est élevé à la somme de 6 283€ avec intérêts à compter de la mise en demeure du 26 mars 2018, et anatocisme. condamner la société ENERPOSE à payer à la SMABTP et à la société PPLB chacune, 3 000€ de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et les condamner à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 3 000€ au titre du présent incident. condamner les parties requises aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle BOCK membre de la SCP NABA & Associés, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC ». Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, la société ENERPOSE sollicite du juge de la mise en état de : « Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Il est demandé au Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de PARIS de : I – Sur les contestations sérieuses liées à l’absence de mise en cause de Me [S], administrateur de CBL INSURANCE EUROPE : CONSTATER l’absence de mise en cause de Me [S], administrateur de CBL INSURANCE EUROPE sous procédure collective ordonnée par décision du juge de la mise en état du 14 octobre 2020 sous le n° 19/05557 DIRE que les demandes à l’encontre de la société ENERPOSE se heurtent à des contestations sérieuses, En conséquence, METTRE HORS DE CAUSE la société ENERPOSE, DEBOUTER la SMABTP et la société GIBARD de leurs demandes à l’encontre de la société ENERPOSE, II – Sur les contestations sérieuses liées au fait que la subrogation est postérieure au paiement : CONSTATER l’absence de concomitance entre le paiement et la signature de la quittance, DIRE que les demandes à l’encontre de la société ENERPOSE se heurtent à des contestations sérieuses, En conséquence, METTRE HORS DE CAUSE la société ENERPOSE, DEBOUTER la SMABTP et la société GIBARD de leurs demandes à l’encontre de de la société ENERPOSE, III – Sur les contestations sérieuses liées à l’absence de responsabilité de la société ENERPOSE : CONSTATER l’absence de Mise en demeure adressée à la société ENERPOSE, l’absence d’expertise judicaire, l’absence d’éléments démontrant la responsabilité de la société ENERPOSE DIRE que les demandes à l’encontre de la société ENERPOSE se heurtent à des contestations sérieuses, En conséquence, METTRE HORS DE CAUSE la société ENERPOSE, DEBOUTER la SMABTP et la société GIBARD de leurs demandes à l’encontre de de la société ENERPOSE, En tout état de cause : CONDAMNER la société GIBARD et la compagnie SMABTP à payer à la société ENERPOSE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ». Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La société CBL INSURANCE EUROPE, qui n’a pas constitué avocat, est non comparante. MOTIFS Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Aux termes de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; Si la société ENERPOSE a signifié par voie électronique le 11 septembre 2025 des conclusions sollicitant le rejet de la demande de provision des sociétés GIBARD et SMABTP, force est de constater que celles-ci ne font aucune demande de cette nature. Les conclusions de rétablissement qu’elles ont fait signifier le 19 décembre 2024 sont des conclusions au fond déposées devant le Tribunal. C’est donc par erreur que le juge de la mise en état a fixé un incident de provision qui est sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les contestations sérieuses opposées par la société ENERPOSE tenant à sa responsabilité, à l’absence de mise en cause des organes de la procédure collective de la société CBL INSURANCE EUROPE ou aux conditions de la subrogation de la société SMABTP. Sur les demandes accessoires Les dépens seront réservés. Il apparaît équitable à ce stade de l’instance de rejeter les demandes des parties en indemnisation de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : DIT l’incident de provision sans objet, RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 septembre 2026 à 13h40 pour : conclusions au fond des parties défenderesses à signifier avant le 10.06.2026 conclusions en réplique éventuelle demandeur avant le 20.07.2026conclusions en réplique éventuelle défendeur avant le 10 septembre 2026clôture envisagée RESERVE les dépens, REJETTE l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident. Faite et rendue à Paris le 07 avril 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69dd39eacdc6046d471f22fe
Données disponibles
- Texte intégral