Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 1 — 13 avril 2026
- ECLI
- 69dd3a2ccdc6046d471f278e
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 3 500 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 1 N° RG 23/34361 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZN2X N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 13 avril 2026 Articles 233 -234 du code civil DEMANDEUR Monsieur [M] [A] domicilié : chez MADAME [L] [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour conseil Me Betty GUILBERT, Avocat, #D1358 DÉFENDERESSE Madame [Y] [F] épouse [A] [Adresse 2] [Localité 2] Ayant pour conseil Me Carole DELESTRADE, Avocat, #C0983 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Caroline KIENER LE GREFFIER Pauline PAPON, lors des débats Marianne DEBOUTIERE, lors du prononcé Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Février 2026, en chambre du conseil ; JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : DECLARE recevable la demande en divorce, PRONONCE, sur le fondement de l’acceptation de la rupture du mariage, le divorce de : Monsieur [M] [A] Né le [Date naissance 1] 1973 À [Localité 3] (Pyrénées-Orientales) ET Madame [Y], [J] [F] Née le [Date naissance 1] 1975 À [Localité 4] (Seine-Saint-Denis) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 5] (Lot-et-Garonne) ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 6 avril 2023, RAPPELLE que la jouissance du domicile conjugal conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, DIT que chaque époux perdra le droit à l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ; FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [M] [A] à Madame [Y] [F] à la somme de 35 000 € à verser sous forme de capital, DIT n’y avoir lieu de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale au vu de la majorité des enfants du couple, FIXE la contribution de Monsieur [M] [A] à l’entretien et à l’éducation des enfants [D] [A] et [O] [A] à la somme de 500 € par mois et par enfant, soit 1.000 € par mois au total à compter de la présente décision, et en tant que de besoin L’Y CONDAMNE, DIT que la somme de 500 € au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [D] [A] sera versée directement entre ses mains, à compter de la présente décision, DIT que la somme de 500 € au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [O] [A] sera versée entre les mains de Madame [Y] [F], DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant, auprès de l'autre parent, DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ; Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé * par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; * Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, conduite accompagnée), ainsi que les frais de mutuelle, décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus, sur production de justificatifs, DIT que Monsieur [M] [A] prendra en charge directement les dépenses suivantes relatives aux enfants : - La plupart des achats nécessaires (vêtements, fournitures...etc.), - L’abonnement téléphonique d’un des enfants : 31,98 euros par mois, - La cantine de [O] : environ 70 euros par mois, - Les frais de transport : en moyenne lisse sur l’année, environ 160 euros par mois (+ ou – 2.000 euros par an). REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire, DIT que chaque partie s’acquittera de ses propres dépens, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe du tribunal judiciaire de Paris. Fait à Paris, le 13 Avril 2026 Marianne DEBOUTIERE Caroline KIENER Greffier Vice-présidente
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civilearticle 465-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 1
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69dd3a2ccdc6046d471f278e
Données disponibles
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