Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 1 — 13 avril 2026
- ECLI
- 69dd3a34cdc6046d471f284a
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 4 000 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Question juridique
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 1 N° RG 24/33961 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4I6O N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 13 avril 2026 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [I] [R] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Julie CARILLO, Avocat au barreau de Paris, #E2296 Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Laure DERRIEN, Avocat au barreau de Toulouse DÉFENDEUR Monsieur [O] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour conseil Me Emilie LUCAS BARTHES, Avocat au barreau de Nanterre, #562 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Caroline KIENER LE GREFFIER Pauline PAPON lors des débats Marianne DEBOUTIERE lors du prononcé Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Février 2026, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable ; DECLARE recevable la demande en divorce ; PRONONCE, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal du Code civil, le divorce de : Monsieur [O], [C], [B] [K] Né le [Date naissance 1] 1967 À [Localité 4] ([Localité 5] Atlantique) ET Madame [I] [R] Née le [Date naissance 2] 1967 À [Localité 6] (Italie) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 6] (Italie) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 20 mars 2024 ; DIT que chaque époux perdra le droit à l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ; CONDAMNE Monsieur [O] [K] à verser à Madame [I] [R] la somme de 40 000 euros (QUARANTE MILLE EUROS) au titre de la prestation compensatoire ; DIT que cette somme pourra être versée sous la forme de versements annuels de 5 000 euros pendant 8 ans ; DIT que ces versements seront réévalués le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ; DEBOUTE Monsieur [O] [K] de sa demande tendant au maintien de la jouissance gratuite du logement familial à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; DIT que Monsieur [O] [K] prendra intégralement en charge les frais relatifs aux enfants ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; DIT que Monsieur [O] [K] s’acquittera des entiers dépens de l’instance ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe du tribunal judiciaire de Paris. Fait à [Localité 1], le 13 Avril 2026 Marianne DEBOUTIERE Caroline KIENER Greffier Vice-présidente
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 1
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69dd3a34cdc6046d471f284a
Données disponibles
- Texte intégral