Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 1 — 13 avril 2026
- ECLI
- 69dd3a58cdc6046d471f2ad5
- Date
- 13 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 1 N° RG 24/34107 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZS2 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 13 avril 2026 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [L] [A] [F] [E] épouse [H] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil Me Coralie MEMIN, Avocat au barreau de l’Essonne DÉFENDEUR Monsieur [I] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour conseil Me Carole VANDERLYNDEN, Avocat au barreau de l’Essonne LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Caroline KIENER LE GREFFIER Pauline PAPON, lors des débats Marianne DEBOUTIERE, lors du prononcé Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Janvier 2026, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort, DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 252 du Code civil, PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, de : Monsieur [I], [O] [H] Né le [Date naissance 1] 1968 À [Localité 4] (Gironde) ET Madame [L] [A] [F] [E] Née le [Date naissance 2] 1975 À [Localité 5], Etat du Ceara (Brésil) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 6] DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacune des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ; DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 1er septembre 2020 ; DIT que chaque époux perdra le droit à l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ; DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, FIXE la prestation compensatoire que devra verser Monsieur [I] [H] à Madame [L] [A] [F] [E] à la somme de 30.000 €, à verser en une fois sous forme de capital ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que Madame [L] [A] [F] [E] s’acquittera des entiers dépens de l’instance ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe du tribunal judiciaire de Paris. Fait à [Localité 1], le 13 Avril 2026 Marianne DEBOUTIERE Caroline KIENER Greffier Vice-présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 1
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69dd3a58cdc6046d471f2ad5
Données disponibles
- Texte intégral