Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 9 avril 2026
- ECLI
- 69dd3aedcdc6046d471f35cc
- Date
- 9 avril 2026
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 4 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert par LS le : ■ PS ctx technique N° RG 19/03070 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO56Y N° MINUTE : Requête du : 27 Mars 2018 ORDONNANCE DE COMPLEMENT D’EXPERTISE rendue le 09 Avril 2026 DEMANDERESSE Madame [A] [N], demeurant [Adresse 1] représentée par Me KADRI Sihame, avocat au barreau de Paris, substituée par Me BENAISSA Soraya, avocat au barreau de Paris (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 751010012022014708 du 14/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DÉFENDERESSE CPAM DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame KANBOUI, Assesseuse Monsieur LEROY, Assesseur assistés de Victor GEORGET, Greffier lors des débats et deAlexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré DEBATS A l’audience du 11 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026. ORDONNNANCE Réputée contradictoire avant dire droit FAITS ET PROCEDURE Madame [A] [N], née le 11 mars 1954, exerçant la profession d’assistante maternelle, a déclaré une maladie professionnelle le 10 septembre 2015 consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, chez une assurée droitière, opérée, consistant en douleurs épisodiques et discrètes diminutions des amplitudes dans plusieurs secteurs. Par décision en date du 30 janvier 2018, la CPAM des Yvelines a retenu un taux d'incapacité de 8 %, à la date de consolidation fixée au 16 octobre 2017. Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris le 28 mars 2018, elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies, des douleurs de plus en plus régulières et des gênes imposées à ses mouvements, outre les effets secondaires des antalgiques consommés. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 17 janvier 2024. Par jugement rendu le 20 mars 2024, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise qu’il a confiée au docteur [F] [Q]. L’expert, qui a déposé son rapport le 18 juillet 2024, conclut qu’« il apparaît que le taux d’IPP en lien avec la maladie professionnelle du 10 septembre 2015 doit être compris entre 8% et 10% (Chapitre I.II du barème indicatif des taux d’invalidités permanentes résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles pour ‘limitation légère de tous les mouvements’. Le 16 octobre 2017, à la date de consolidation, Madame [N] est âgée de 63 ans. Les troubles présentés compliquent notablement l’exercice des fonctions d’assistante maternelle, à considérer l’incapacité à porter de façon répétée des poids de plus de 15kg (enfant de 2-3 ans) ». Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 11 mars 2026. A cette audience seul a comparu le conseil de Madame [A] [N] qui a indiqué que l’expert s’est prononcé alors qu’aucun document médical ne lui a été communiqué. Par courriel du 18 février 2026, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines a indiqué que le service médical a bien transmis par courrier en date du 27 août 2024, le rapport médical d’évaluation de Madame [A] [N]. En conséquence, le conseil de Madame [A] [N] a sollicité la réalisation d’un complément d’expertise pour permettre au médecin-expert de se prononce en connaissance du rapport médical d’évaluation des séquelles. La CPAM des Yvelines n’a pas comparu. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris. MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 245 du Code de procédure civile ; Vu le rapport d’expertise du docteur [Q] en date du 13 juillet 2023 Il ressort du dossier que : le docteur [Q] a rédigé son rapport le13 juin 2023, qu'il a été réceptionné au greffe du pôle social le 18 juillet 2023dans son rapport, l'expert indique expressément « Aucun document médical ne nous a été communiqué. » « Nous ne disposons pas d'examen clinique. » à l’audience du 11 mars 2026 il a été indiqué par la caisse que la transmission du rapport d’évaluation des séquelles de Madame [A] [N] par la CPAM des Yvelines est intervenue par courrier du 27 août 2024. Il convient d'en déduire qu'à la date de ses opérations d'expertise, l'expert n'était pas en possession de la pièce essentielle à l'accomplissement de sa mission ; qu'en conséquence, il apparaît nécessaire, dès lors qu'il serait désormais en possession du rapport clinique du médecin-conseil, de le solliciter de nouveau de façon qu’il complète son rapport d’expertise daté du 13 juin 2023, en tenant compte des pièces que lui a transmises la CPAM des Yvelines par courrier du 27 août 2024. La CPAM des Yvelines n’a pas comparu à l’audience. L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien." L’article 245 du même code dispose que “le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions”. L’expert adressera son rapport complémentaire aux parties, dans le délai de 7 mois à compter de sa désignation. En l’espèce, le médecin-expert rendra un rapport complémentaire en prenant en considération le rapport d’évaluation des séquelles qui lui a été transmis par la CPAM des Yvelines par courrier du 27 août 2024. L’expertise complémentaire n'est pas tarifée et il n’y a pas lieu à consignation préalable. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, avant dire droit, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile et mis à disposition au greffe : Vu le rapport d’expertise du docteur [F] [Q] établi 13 juillet 2023; Vu l’article 245 du Code de procédure civile ; Dit que le docteur [F] [Q], qui prêtera serment préalablement, domicilié [Adresse 3] – Email : [Courriel 1] aura pour mission : de prendre connaissance du rapport médical d’évaluation des séquelles transmis par la CPAM des Yvelines par courrier du 27 août 2024 concernant la maladie professionnelle de Mme [A] [N] du 10 septembre 2015 ;de rédiger, au vu de ce document, un rapport complémentaire à celui déposé le 18 juillet2023 au greffe du pôle social. Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert d’accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président du tribunal ; Rappelle qu’en application des dispositions de l’article L 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais d’expertise sont pris en charge par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ; Dit n’y avoir lieu à consignation ou à provision ; Dit que l’expert désigné adressera son rapport aux parties, avant le 06 septembre 2026 ; Dit que l’expert déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus justifié de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ; Réserve les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 6 octobre 2026 à 13h30 , et PRECISE que la notification au parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ; Réserve les dépens. Fait et jugé à Paris le 09 Avril 2026 Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69dd3aedcdc6046d471f35cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel