Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 5 — 13 avril 2026
- ECLI
- 69dd3b05cdc6046d471f376d
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 4 500 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Source : DILA / Judilibre · open data
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[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 5 N° RG 25/33388 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HPY N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 13 avril 2026 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [X] [A] [E] [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour conseil Me Céline ARIANE, Avocat, #D1604 DÉFENDEUR Monsieur [T] [Z] [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6] Ayant pour conseil Me Billel ZEKRI, Avocat, #282 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Sixtine GUESPEREAU LE GREFFIER Lisa ROSSIGNOL Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Mars 2026, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE les juridictions françaises applicables et la loi française applicable ; PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [X] [A] [E] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] [Y] [Localité 8] en Tunisie, et Monsieur [T] [Z] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7] [Y] [Localité 8] en Tunisie, mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 7] [Y] [Localité 8] en Tunisie ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 13 novembre 2024 ; RAPPELLE que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis; RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; ATTRIBUE à Madame [X] [A] [E] le droit au bail de l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 5] ; CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, - respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant, - communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant, - se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [T] [Z] exercera un droit de visite simple à l'égard des enfants, le samedi ou le dimanche des semaines paires du calendrier, de 9h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires des enfants passées en région parisienne ; DIT qu'en tout état de cause, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 9 heures à 18 heures ; DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par une personne de confiance et qu'à défaut d'accord parental quant à la désignation d'un tiers de confiance, le passage de bras s'effectuera par l'intermédiaire d'un Espace Rencontre ; DÉSIGNE pour y procéder : CERAF MÉDIATION Espace de rencontre [Adresse 6] Tel: [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1] les horaires et dates étant à déterminer par l'association, à charge pour Madame [X] [A] [E] de conduire ou de faire conduire par une personne de confiance et de reprendre ou de faire reprendre les enfants ; DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ; RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; DÉBOUTE Madame [X] [A] [E] de sa demande de contribution alimentaire, l'état d'impécuniosité de Monsieur [T] [Z] étant constaté ; DÉBOUTE Madame [X] [A] [E] de sa demande relative à des chèques services de Monsieur [T] [Z] ; DISPENSE Monsieur [T] [Z] de toute contribution alimentaire jusqu'à son retour à meilleure fortune ; DIT que Monsieur [T] [Z] devra avertir Madame [X] [A] [E] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d'elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ; DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais d'activités extra-scolaires, frais de centre de loisirs et de voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, frais de scolarité et de cantine, permis de conduire…), décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, et disons que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l'autre parent, sur présentation d'une facture ou d'un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l'engagement de la dépense ; CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 1], le 13 Avril 2026 Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU Greffière Juge
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 5
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69dd3b05cdc6046d471f376d
Données disponibles
- Texte intégral