Tribunal Judiciaire · JUGE LIBERTE ET DETENTION — 13 avril 2026
- ECLI
- 69dd3b17cdc6046d471f38d1
- Date
- 13 avril 2026
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS N° RG 26/00217 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GU2G Ordonnance du 13 Avril 2026 Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Audrey LAVERGNE, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante : A la requête de : M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1], dont le siège est sis [Adresse 1] - [Localité 1] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ; Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de : Madame [K] [S], née le 03 Juin 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ; Défenderesse ; non comparante ; Mentionnons que la décision prise collectivement par le barreau de Limoges, de suspendre toute participation des avocats au service des commissions d'office du 10 avril 2026, est un obstacle insurmontable à la désignation d'un avocat commis d'office pour assister la patiente à l’audience ; Vu l’absence de Me Yacine BAH, avocat du Barreau de LIMOGES, ayant indiqué par mail reçu au greffe le 12 avril 2026 à 12h25, ne pouvoir assister la patiente en raison du mouvement de grève. * * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 07 Avril 2026. Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 13 Avril 2026 à Madame [K] [S], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Madame [Z] [S] et Me Yacine BAH. * * * * * A notre audience publique du 13 Avril 2026, Madame [K] [S] n’est pas comparante, le certificat médical établi en application des dispositions de l’article L 3211 - 12 - 2 indique que son état est incompatible avec l’audience devant le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ; Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte. Le prononcé de la décision a été renvoyé au 13 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS N° RG 26/00217 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GU2G Ordonnance du 13 Avril 2026 Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Audrey LAVERGNE, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante : A la requête de : M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1], dont le siège est sis [Adresse 1] - [Localité 1] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ; Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de : Madame [K] [S], née le 03 Juin 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ; Défenderesse ; non comparante ; Mentionnons que la décision prise collectivement par le barreau de Limoges, de suspendre toute participation des avocats au service des commissions d'office du 10 avril 2026, est un obstacle insurmontable à la désignation d'un avocat commis d'office pour assister la patiente à l’audience ; Vu l’absence de Me Yacine BAH, avocat du Barreau de LIMOGES, ayant indiqué par mail reçu au greffe le 12 avril 2026 à 12h25, ne pouvoir assister la patiente en raison du mouvement de grève. * * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 07 Avril 2026. Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 13 Avril 2026 à Madame [K] [S], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Madame [Z] [S] et Me Yacine BAH. * * * * * A notre audience publique du 13 Avril 2026, Madame [K] [S] n’est pas comparante, le certificat médical établi en application des dispositions de l’article L 3211 - 12 - 2 indique que son état est incompatible avec l’audience devant le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ; Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte. Le prononcé de la décision a été renvoyé au 13 Avril 2026 par mise à disposition au greffe. SUR QUOI, Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu les certificats médicaux versés au dossier ; Madame [K] [S] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, sa soeur Madame [Z] [S], suite aux certificats médicaux établis le 2 avril 2026 par le docteur [V] et le docteur [Y], décrivant une dégradation importante de son état général, un refus de s’alimenter et de s’hydrater, un mutisme complet, une opposition aux soins et à la prise de traitements, et le fait qu’elle avait arraché sa sonde naso-gastrique et sa perfusion. Par décision du 5 avril 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 2 mai 2026. L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 7 avril 2026 mentionne que Madame [S] est une patiente suivie au long cours en région parisienne pour un trouble psychiatrique chronique, et qui a été hospitalisée dans un contexte de dégradation de son état après son arrivée dans la région. Elle était prise en charge en unité de soins libres, où un refus de soins et d’alimentation a nécessité son transfert en unité de soins sans consentement. Depuis son arrivée, elle présente un état catatonique sévère avec un mutisme, une absence de contact, un refus de tous les soins par une opposition active et passive, elle tombe ce qui a nécessité des contentions pour prévenir le risque de chute et de retrait des sonde et perfusion. Elle ne peut consentir aux soins importants nécessités par son état. Le docteur [L] [C] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme d’une hospitalisation complète. L’état de santé de Madame [K] [S] n’était pas compatible avec son audition par le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés. Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète, il est établi que la patiente présente des troubles nécessitant une surveillance constante, et qu’elle n’est pas en mesure de consentir aux soins indispensables à son état. Il y a donc lieu d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte. PAR CES MOTIFS Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [S] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1]. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Juge La présente ordonnance a été notifiée le 13 Avril 2026 par le greffier par voie électronique à : * Madame [K] [S] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ; * Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ; * Madame le Procureur de la République ; Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [Z] [S], tiers demandeur à l’hospitalisation.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE LIBERTE ET DETENTION
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69dd3b17cdc6046d471f38d1
Données disponibles
- Texte intégral