Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 9 avril 2026
- ECLI
- 69dd3b43cdc6046d471f3c1c
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant un bon de commande du 23 novembre 2024 et une facture du 18 janvier 2025, M. [W] [A] [T] a acquis, auprès de la SAS Opale Evasion 59 un véhicule neuf de marque Ford et de modèle Transit, immatriculé par la suite [Immatriculation 1]. Selon un rapport d'expertise amiable du 28 avril 2025, il a été constaté sur ce véhicule, une entrée d'eau sous la moquette du côté droit de l'habitacle jusqu'au siège passager provenant de l'antenne radio mal posée. L'expert amiable a également relevé une dégradation anormale et prématurée de certains composants sous le capot moteur qui s'apparenterait à l'utilisation de produits de nettoyage inappropriés. Par actes de commissaire de justice signifiés les 04 et 23 décembre 2025, M. [W] [A] [T] a fait assigner la SAS Opale Evasion 59 et la SAS FMC Automobiles - Ford France devant le tribunal judiciaire d'Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire destinée principalement à examiner le véhicule et déterminer l'origine des désordres. Il demande, en outre, de réserver les dépens. Lors de l'audience du 19 mars 2026, M. [W] [A] [T], par l'intermédiaire de son conseil, reprend sa demande d'expertise formulée dans les actes introductifs d'instance et sollicite le rejet des prétentions adverses et la condamnation des défenderesses à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il se fonde sur l'article 145 du Code de procédure civile. En réponse à l'exception de nullité de l'assignation soulevée en défense, il souligne que la pièce litigieuse a été retirée des débats et que les jurisprudences citées ont été rendues dans le cadre d'instances au fond, de sorte qu'elles sont inapplicables à une procédure de référé. Il considère que les vices affectant son camping-car sont antérieurs à la vente et suffisamment graves pour le rendre impropre à sa destination, justifiant donc d'un motif légitime à faire diligenter une expertise judiciaire au contradictoire des deux défenderesses. Il soutient que les moyens développés en défense selon lesquels il ne justifie ni d'un vice rendant le véhicule impropre à sa destination ni un défaut de conformité relèvent de l'action ultérieure au fond. Il nie avoir nettoyé les tapis et moquettes avec un produit détergent contrairement à ce qui est allégué en défense. En réponse à la demande de mise hors de cause de la SAS FMC Automobiles, il fait valoir qu'il a acquis un véhicule de marque Ford pour lequel il bénéfice d'une garantie constructeur portant, entre autres, sur l'étanchéité du véhicule et qu'il n'a pas été informé de son importation en Italie. *** La SAS Opale Evasion 59, par l'intermédiaire de son conseil, soulève la nullité de l'assignation pour vice de fond et sollicite le rejet de la demande d'expertise. A titre subsidiaire, elle déclare formuler des protestations et réserves à l'encontre de cette demande et sollicite que la mission d'expertise soit complétée des chefs de déterminer l'origine des défauts et dommages, leur imputabilité, les manquements, négligences, défauts d'entretien ou d'utilisation commis par l'acquéreur. En tout état de cause, elle demande la condamnation de M. [W] [A] [T] à lui verser une somme de 1 020 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Elle rappelle le principe de confidentialité de la conciliation et souligne qu'elle n'a pas consenti à y déroger. Elle remarque que le demandeur a retranscrit une correspondance qu'elle a adressée au conciliateur dans l'assignation qui a été également signifiée à la SAS FMC Automobiles, ce qui lui cause nécessairement un grief peu importe que la pièce litigieuse ait été retirée. Elle considère que la neutralité des débats en est affectée et justifie de prononcer la nullité de l'assignation. Elle soutient que les désordres allégués ne rendent pas impropre le véhicule à sa destination puisqu'il est roulant, ne caractérisant pas l'existence d'un vice caché, et ne constituent pas un défaut de conformité puisque le véhicule commandé est celui livré. Elle en conclut que le demandeur ne justifie d'aucun motif légitime à ordonner une expertise judiciaire. Elle fait valoir que l'infiltration provient de l'antenne radio qui est d'origine et relève donc de la garantie du constructeur, que l'acquéreur a décollé les tapis avec un produit détergent, ce qui explique les désordres dont il se plaint, et qu'elle n'a procédé qu'à un nettoyage extérieur sans rapport avec les infiltrations. *** La SAS FMC Automobiles, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite le rejet de la mesure d'expertise judiciaire à son contradictoire et sa mise hors de cause, ainsi que la condamnation de M. [W] [A] [T] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Elle rappelle que l'expertise judiciaire ne peut être ordonnée que si le litige ultérieur pour lequel elle est sollicitée est plausible. Elle explique qu'elle est importatrice de certains véhicules de marque Ford mais que le véhicule litigieux a été importé en Italie par la société Ford Italie, de sorte qu'elle n'est pas intervenue dans la chaîne contractuelle. Elle fait valoir que la prétention au fond sera manifestement irrecevable puisqu'elle n'est ni importateur, ni constructeur et qu'elle est étrangère au présent litige. Elle en conclut qu'aucun motif légitime n'est justifié à son encontre et que l'action au fond intentée contre elle est manifestement vouée à l'échec.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS N° RG 25/00226 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-FCIR ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 AVRIL 2026 Débats à l’audience des référés tenue le 19 Mars 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [Q] et Madame [K], attachées de justice. Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que M. SENECHAL, Greffier. DANS L’INSTANCE OPPOSANT Monsieur [W] [A] [T] Demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Daphne WEPPE, avocat au barreau d’ARRAS DEMANDEUR À S.A.S. OPALE EVASION 59, prise en la personne de son représentant légal Dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Anne-Charlotte ANGOULVENT, avocat au barreau de BETHUNE S.A.S. FMC AUTOMOBILES exerçant sous enseigne FORD France, prise en la personne de son représentant légal Dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Me Déborah BOUDJEMAA, avocat au barreau d’ARRAS DEFENDEURS Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, DEBATS Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 19 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Suivant un bon de commande du 23 novembre 2024 et une facture du 18 janvier 2025, M. [W] [A] [T] a acquis, auprès de la SAS Opale Evasion 59 un véhicule neuf de marque Ford et de modèle Transit, immatriculé par la suite [Immatriculation 1]. Selon un rapport d'expertise amiable du 28 avril 2025, il a été constaté sur ce véhicule, une entrée d'eau sous la moquette du côté droit de l'habitacle jusqu'au siège passager provenant de l'antenne radio mal posée. L'expert amiable a également relevé une dégradation anormale et prématurée de certains composants sous le capot moteur qui s'apparenterait à l'utilisation de produits de nettoyage inappropriés. Par actes de commissaire de justice signifiés les 04 et 23 décembre 2025, M. [W] [A] [T] a fait assigner la SAS Opale Evasion 59 et la SAS FMC Automobiles - Ford France devant le tribunal judiciaire d'Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire destinée principalement à examiner le véhicule et déterminer l'origine des désordres. Il demande, en outre, de réserver les dépens. Lors de l'audience du 19 mars 2026, M. [W] [A] [T], par l'intermédiaire de son conseil, reprend sa demande d'expertise formulée dans les actes introductifs d'instance et sollicite le rejet des prétentions adverses et la condamnation des défenderesses à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il se fonde sur l'article 145 du Code de procédure civile. En réponse à l'exception de nullité de l'assignation soulevée en défense, il souligne que la pièce litigieuse a été retirée des débats et que les jurisprudences citées ont été rendues dans le cadre d'instances au fond, de sorte qu'elles sont inapplicables à une procédure de référé. Il considère que les vices affectant son camping-car sont antérieurs à la vente et suffisamment graves pour le rendre impropre à sa destination, justifiant donc d'un motif légitime à faire diligenter une expertise judiciaire au contradictoire des deux défenderesses. Il soutient que les moyens développés en défense selon lesquels il ne justifie ni d'un vice rendant le véhicule impropre à sa destination ni un défaut de conformité relèvent de l'action ultérieure au fond. Il nie avoir nettoyé les tapis et moquettes avec un produit détergent contrairement à ce qui est allégué en défense. En réponse à la demande de mise hors de cause de la SAS FMC Automobiles, il fait valoir qu'il a acquis un véhicule de marque Ford pour lequel il bénéfice d'une garantie constructeur portant, entre autres, sur l'étanchéité du véhicule et qu'il n'a pas été informé de son importation en Italie. *** La SAS Opale Evasion 59, par l'intermédiaire de son conseil, soulève la nullité de l'assignation pour vice de fond et sollicite le rejet de la demande d'expertise. A titre subsidiaire, elle déclare formuler des protestations et réserves à l'encontre de cette demande et sollicite que la mission d'expertise soit complétée des chefs de déterminer l'origine des défauts et dommages, leur imputabilité, les manquements, négligences, défauts d'entretien ou d'utilisation commis par l'acquéreur. En tout état de cause, elle demande la condamnation de M. [W] [A] [T] à lui verser une somme de 1 020 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Elle rappelle le principe de confidentialité de la conciliation et souligne qu'elle n'a pas consenti à y déroger. Elle remarque que le demandeur a retranscrit une correspondance qu'elle a adressée au conciliateur dans l'assignation qui a été également signifiée à la SAS FMC Automobiles, ce qui lui cause nécessairement un grief peu importe que la pièce litigieuse ait été retirée. Elle considère que la neutralité des débats en est affectée et justifie de prononcer la nullité de l'assignation. Elle soutient que les désordres allégués ne rendent pas impropre le véhicule à sa destination puisqu'il est roulant, ne caractérisant pas l'existence d'un vice caché, et ne constituent pas un défaut de conformité puisque le véhicule commandé est celui livré. Elle en conclut que le demandeur ne justifie d'aucun motif légitime à ordonner une expertise judiciaire. Elle fait valoir que l'infiltration provient de l'antenne radio qui est d'origine et relève donc de la garantie du constructeur, que l'acquéreur a décollé les tapis avec un produit détergent, ce qui explique les désordres dont il se plaint, et qu'elle n'a procédé qu'à un nettoyage extérieur sans rapport avec les infiltrations. *** La SAS FMC Automobiles, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite le rejet de la mesure d'expertise judiciaire à son contradictoire et sa mise hors de cause, ainsi que la condamnation de M. [W] [A] [T] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Elle rappelle que l'expertise judiciaire ne peut être ordonnée que si le litige ultérieur pour lequel elle est sollicitée est plausible. Elle explique qu'elle est importatrice de certains véhicules de marque Ford mais que le véhicule litigieux a été importé en Italie par la société Ford Italie, de sorte qu'elle n'est pas intervenue dans la chaîne contractuelle. Elle fait valoir que la prétention au fond sera manifestement irrecevable puisqu'elle n'est ni importateur, ni constructeur et qu'elle est étrangère au présent litige. Elle en conclut qu'aucun motif légitime n'est justifié à son encontre et que l'action au fond intentée contre elle est manifestement vouée à l'échec. MOTIFS Sur la nullité de l'assignation En vertu de l'article 117 du Code de procédure civile, les irrégularités de fond qui affectent la validité de l'acte de procédure qui en entraînent la nullité, sont le défaut de capacité d'ester en justice et le défaut de capacité ou de pouvoir du représentant d'une partie au procès. En application de l'article 114 du même code, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être déclarée si elle n'est pas prévue par un texte, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En pareil cas, celui qui l'invoque doit prouver un grief que lui cause l'irrégularité. En l'espèce, l'assignation délivrée par M. [W] [A] [T] fait mention de la position adoptée par la SAS Opale Evasion 59 auprès du conciliateur de justice. Ainsi, l'irrégularité soulevée ne relève pas des vices de fond énoncés à l'article 117 du Code de procédure civile. Au surplus et même si la conciliation intervenue entre les parties est couverte par un principe de confidentialité, la SAS Opale Evasion 59 ne justifie d'aucun grief dans la mesure où la présente procédure a été initiée aux fins d'ordonner une mesure d'instruction in futurum avant tout procès. En effet, dans le cadre d'une telle procédure, les débats sont essentiellement axés sur le motif légitime de la mesure sollicitée et non sur l'appréciation des responsabilités. En conséquence, l'exception de nullité soulevée par la SAS Opale Evasion 59 sera rejetée. Sur la demande d'expertise En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est constant que, pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 dudit code, le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties. En l'espèce, M. [W] [A] [T] a acquis un véhicule neuf de marque Ford, de modèle Transit et immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la SAS Opale Evasion 59, d'après un bon de commande du 23 novembre 2024 et une facture du 18 janvier 2025. Cependant, ce véhicule est affecté d'une entrée d'eau sous la moquette du côté droit de l'habitacle qui s'étend jusqu'au siège passager et qui serait causée par le mauvais placement de l'antenne radio, selon un rapport d'expertise amiable du 28 avril 2025. Aux termes de ce dernier, le véhicule est encore affecté d'une dégradation anormale et prématurée de certains composants sous le capot moteur qui s'apparenterait à l'utilisation de produits de nettoyage inappropriés. La SAS Opale Evasion 59 conteste la cause des désordres affectant les tapis et moquettes, estimant qu'ils résultent de l'utilisation de produits détergents par M. [W] [A] [T]. Les mails échangés à ce sujet entre les parties ne permettent ni de déterminer la personne qui a effectué ce nettoyage, ni l'occasion qui a justifié qu'il y soit procédé. De plus et d'après l'expert, l'éventuelle utilisation de ces produits pourrait avoir causé les désordres affectant les composants sous le capot et non ceux affectant les tapis et moquettes. Au surplus, l'expertise ayant pour objet de déterminer l'origine des désordres, permettant au juge d'apprécier au fond l'existence d'un vice caché ou d'un défaut de conformité, il ne peut être efficacement reproché à M. [W] [A] [T] de ne pas avoir caractérisé que son véhicule en est affecté. Par ailleurs, il apparaît, à la lecture des pièces versées aux débats par la SAS FMC Automobiles, que ce camping-car n'a pas été importé par ses soins mais par la société Italie Ford. Cependant, l'extrait du registre national des entreprises concernant cette société révèle que son objet concerne le commerce de voitures et de véhicules légers. Ainsi, M. [W] [A] [T] a pu, au vu de la multiplicité des importateurs de la marque Ford en Europe et de la confusion qui peut aisément s'opérer entre eux, croire que le constructeur de son véhicule était la SAS FMC Automobiles - Ford France, conformément à la théorie de l'apparence, d'autant qu'il l'a acquis en France. En conséquence, M. [W] [A] [T] justifiant d'un motif légitime à l'encontre de l'ensemble des parties, la mesure d'expertise apparaît fondée et il sera fait droit. A ce titre, l'expert sera missionné pour déterminer la cause des désordres, notamment s'ils résultent d'un manquement, d'une négligence, d'un défaut d'entretien ou d'utilisation commis par l'une ou l'autre des parties ou encore d'un vice caché. Du reste, la mission d'expertise et ses modalités seront détaillées dans le dispositif. Sur les dépens et frais irrépétibles M. [W] [A] [T], demandeur à la mesure d'expertise, sera condamné aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, REJETONS l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SAS Opale Evasion 59 ; REJETONS la demande de mise hors de cause formulée par la SAS FMC Automobiles ; ORDONNONS une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties et désignons Monsieur [D] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], exerçant [Adresse 4], avec pour mission de: - Examiner, les parties préalablement convoquées, le véhicule objet du litige, - Se faire remettre tous documents afférents au litige, - Décrire les désordres repris dans l'assignation afin d'en constater l'état général, de déceler ses antécédents, de les décrire et d'en déterminer la cause, notamment s'ils résultent d'un manquement, d'une négligence, d'un défaut d'entretien ou d'utilisation commis par l'une ou l'autre des parties ou encore d'un vice caché et, le cas échéant, d'en fixer l'origine par rapport à la vente et d'indiquer si le véhicule est impropre à sa destination, - Déterminer l'origine exacte desdits désordres et dire s'ils étaient existants au moment de la vente, - Déterminer éventuellement les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres et chiffrer le coût des réparations, - Fournir tous les éléments techniques et de fait susceptibles d'éclairer la juridiction ultérieurement saisie au fond de la question des responsabilités éventuellement encourues, - Évaluer les préjudices subis ; FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; RAPPELONS que l'article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties ; RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du Code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l'expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d'au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d'ARRAS dans les SIX MOIS de l'avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 09 décembre 2026, terme de rigueur, et qu'il en adressera une copie à chaque partie ; DISONS que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ; DISONS qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, de même qu'en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d'insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ; RAPPELONS qu'en application des dispositions de l'article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d'accomplissement de cette formalité ; DISONS que M. [W] [A] [T] devra consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d'ARRAS la somme globale de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et ce, avant le 09 juin 2026, sauf s'il justifie de l'attribution de l'aide juridictionnelle ; DISONS qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; INDIQUONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ; COMMETTONS pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [W] [A] [T] aux dépens de la présente instance ; RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69dd3b43cdc6046d471f3c1c
Données disponibles
- Texte intégral