Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A4 — 13 avril 2026
- ECLI
- 69dd3c1ecdc6046d471f4a62
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 99 200 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 25 juillet 2013, la mairie de [Localité 1] a délivré à l’association diocésaine de [Localité 1] un permis de construire pour l’édification d’un ensemble immobilier situé [Adresse 9], constitué de 80 logements après démolition de bâtiments existants. Le permis de construire a été transféré à la SCCV L’ARCHANGE, assurée auprès de la SA SMA. Une expertise préventive des avoisinants a été réalisée, confiée à Monsieur [K] par ordonnance de référé du 12 septembre 2014. Les travaux ont été confiés notamment à : - la SAS SEFI-INTRAFOR, titulaire du lot fondations et parois spéciales, assurée auprès de la société SAGENA, devenue la SA SMA, - la SA SOCOTEC en qualité de bureau de contrôle, assurée par la SA AXA FRANCE IARD, - la SAS SOL ESSAIS, en qualité de géotechnicien, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD. En août 2015, la SCCV L’ARCHANGE a fait procéder à un décaissement du terrain en vue d’édifier les fondations de l’ensemble immobilier et de construire des parkings souterrains. Au cours de ces opérations d’excavation, le cuvelage des fondations a été rempli d’eau, nécessitant d’importants travaux de pompage et un arrêt du chantier. Monsieur [Q] [O], propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 10], mitoyen des parcelles objet des travaux, a signalé à la SCCV L’ARCHANGE l’apparition de désordres dans l’immeuble. Le 25 août 2017, un arrêté de péril non imminent a été pris par la ville de [Localité 1] sur l’immeuble du [Adresse 10]. Monsieur [O] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 14 septembre 2018 a désigné Monsieur [R] en qualité d’expert. Le 11 décembre 2018, la SNC TANUDE a acquis l’immeuble sis [Adresse 10]. L’expertise lui a été déclarée commune et opposable. La SARL CABINET LIAUTARD était alors le syndic de la copropriété. Il était assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Le 13 juin 2019, la ville de [Localité 1] a pris un arrêté de péril grave et imminent concernant l’immeuble du [Adresse 10], induisant son évacuation. Par ordonnance de référé du 29 décembre 2020, la SCCV L’ARCHANGE et la SA SMA ont été condamnées à payer à la SNC TANUDE une provision de 80.975,19 euros au titre des travaux de reprise des désordres imputables aux travaux. La SNC TANUDE a fait procéder aux travaux prescrits par Monsieur [R] en cours d’expertise. Le rapport d’expertise a été déposé le 20 décembre 2021. L’arrêté de péril sur l’immeuble de la SNC TANUDE a été levé les 18 et 28 juillet 2021. Par ordonnance de référé du 9 septembre 2022, la SNC TANUDE a été déboutée d’une nouvelle demande de provision. * Suivant exploits des 31 janvier et 10 février 2023, la SNC TANUDE a fait assigner la SCCV L’ARCHANGE et la SA SMA devant le présent tribunal. La procédure a été enregistrée sous le RG n°23/1878. Suivant exploits des 11, 14, 18 août et 6 septembre 2023, la SCCV L’ARCHANGE a fait assigner devant le présent tribunal la SAS SEFI-INTRAFOR, la SA SMA (en qualité d’assureur RC de la SCCV L’ARCHANGE et d’assureur de la SAS SEFI-INTRAFOR), la SA SOCOTEC, la SAS SOL ESSAIS et la SA AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur RC de la société SOL ESSAIS et d’assureur RC de la société SOCOTEC). La procédure a été enregistrée sous le RG n°23/9281. Suivant exploits du 22 février 2024, la SA SMA a fait assigner devant le présent tribunal la SARL CABINET LIAUTARD et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL CABINET LIAUTARD. La procédure a été enregistrée sous le RG n°24/2688. Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 23 septembre 2024, la SARL CABINET LIAUTARD a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Les parties se sont désistées de leurs demandes à l’égard de cette dernière, mettant fin à l’interruption d’instance à son égard sans qu’il ne soit nécessaire de mettre en cause les organes de la procédure de liquidation. Par ordonnance d’incident du 8 octobre 2024, les procédures RG n°23/9281 et RG n°[Adresse 10]/2688 ont été jointes à la procédure principale RG n°23/1878. * Par conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, la SNC TANUDE demande au tribunal, sur le fondement de l’article 544 du code civil et la théorie des troubles anormaux du voisinage, de condamner solidairement la SCCV L’ARCHANGE et la SA SMA à lui payer : - 84.020,46 euros au titre des travaux de remise en état de l’immeuble, en deniers ou quittances, - 117.388,92 euros au titre du préjudice financier (perte de loyers, charges et relogement), - [Adresse 10].000 euros au titre du contrat de maîtrise d’oeuvre déléguée à VDI, - 20.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont les frais d’expertise judiciaire, soit 21.512,40 euros. Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025, la SCCV L’ARCHANGE demande au tribunal de : - débouter la SNC TANUDE de toutes ses demandes, - condamner la SNC TANUDE à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - subsidiairement, - condamner in solidum la société SEFI-INTRAFOR, la SA SMA (en qualité d’assureur de la SCCV L’ARCHANGE et de la SAS SEFI-INTRAFOR), la SA SOCOTEC, la SAS SOL ESSAIS et la SA AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de la SARL CABINET LIAUTARD, de la SA SOCOTEC et de la SAS SOL ESSAIS) à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025, la SA SMA demande au tribunal de : - juger le désistement de la SA SMA à l’égard de la SARL CABINET LIAUTARD parfait, - condamner solidairement la SA AXA FRANCE IARD, la société SOL ESSAIS et la société SOCOTEC à lui payer la somme de 82.698,19 euros avec intérêts depuis le 19 janvier 2021 au titre du principal et de l’article 700 suite à l’ordonnance de référé du 29 décembre 2020, - condamner solidairement la SA AXA FRANCE IARD, la société SOL ESSAIS et la société SOCOTEC à relever et garantir indemne de toute condamnation la SA SMA, - juger que la SA SMA en cas de condamnation pourra opposer à la SNC TANUDE la franchise contractuelle et condamner en tant que de besoin la SCCV L’ARCHANGE à lui en rembourser le montant, - rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 u code de procédure civile et des dépens par la SNC TANUDE et en cas de condamnation, condamner solidairement la SA AXA FRANCE IARD, la société SOL ESSAIS et la société SOCOTEC à la relever et garantir. Par conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de : - débouter la SCCV L’ARCHANGE ou tous autres concluants de leurs demandes dirigées à leur encontre, - juger qu’en tout état de cause la responsabilité de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION sera strictement limitée à 6 % et qu’aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée à son encontre et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD, - condamner sur un fondement quasi délictuel la SAS SEFI-INTRAFOR, la SA SMA, la SAS SOL ESSAIS et SOL SYSTEM à relever et garantir la SA SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, - condamner la SCCV L’ARCHANGE ou tous autres succombants au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Nathalie PUJOL. Par conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2025, la SAS SOL ESSAIS demande au tribunal de : - à titre principal, rejeter toute demande formulée à l’encontre de la SAS SOL ESSAIS sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, de la responsabilité contractuelle ou des articles 1792 et suivants du code civil, - à titre subsidiaire, - juger qu’il conviendra à tout le moins réduire à de plus justes proportions le pourcentage d’imputabilité fixé par l’expert judiciaire à l’encontre de la SAS SOL ESSAIS en l’état de la responsabilité avérée de la SAS SEFI-INTRAFOR, de la société SOL SYSTEMES et la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, - débouter toute demande formulée à son encontre, - en tout état de cause, - condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, la SA SMA la SCCV L’ARCHANGE, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS SEFI-INTRAFOR et la SNC TANUDE à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, - condamner la SCCV L’ARCHANGE ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - écarter l’exécution provisoire. Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS SOL ESSAIS demande au tribunal de : - à titre principal, - rejeter toutes les demandes formées à son encontre, - la mettre hors de cause, - à titre subsidiaire, - juger que la SAS SOL ESSAIS n’est susceptible d’être concernée que par les désordres de fissurations affectant la liaison des immeubles [Adresse 10] et [Adresse 11], - juger que ces désordres procèdent d’un défaut d’exécution imputable à la SAS SEFI-INTRAFOR, - juger que le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées ne sauraient couvrir le préjudice financier dont se prévaut la SNC TANUDE ainsi que les frais de maîtrise d’oeuvre, - en tout état de cause, - condamner la SAS SEFI-INTRAFOR et tout autre locateur d’ouvrage dont la responsabilité sera retenue à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD de toute condamnation qui interviendrait à son encontre du chef des désordres allégués et de tout préjudice en résultant, - juger que la SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer la franchise contractuellement prévue au contrat BATI DEC souscrit par la SAS SOL ESSAIS, - condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - écarter l’exécution provisoire. Par conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, la SAS SEFI-INTRAFOR et son assureur la SA SMA demandent au tribunal de : - à titre principal, débouter la SNC TANUDE et toute autre partie de demandes à leur encontre, - à titre subsidiaire, - juger que seule la somme de 84.020 euros se rapportant à la remise en état de l’immeuble n°[Adresse 10] est susceptible de les concerner, - juger qu’elles ne sauraient être condamnées au paiement d’une somme supérieure à 31.087,57 euros TTC, - condamner solidairement la SAS SOL ESSAIS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à les relever et garantir de toute condamnation en principal, frais, intérêts et dépens qui exéderaient les proportions retenues par l’expert judiciaire, celles-ci devant répondre de leur responsabilité extra-contractuelle, - en tout état de cause, - débouter toute partie de toutes demandes à leur encontre, - juger que la SA SMA est fondée à opposer les limites du contrat souscrit auprès d’elle et spécialement la franchise opposable aux tiers en la présente matière, - condamner tout succombant solidairement avec tout contestant, à verser la somme de 4.000 euros à la SAS SEFI-INTRAFOR et à la SA SMA en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL CABINET LIAUTARD demande au tribunal de : - à titre principal, débouter la SA SMA et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes à son encontre, - à titre subsidiaire, juger que le plafond de garantie du contrat souscrit par la SARL CABINET LIAUTARD est limité à la somme de 305.000 euros par année, déduction d’une franchise de 10 % par sinistre, plafonnée à 1.800 euros, - juger que ce plafond représente un maximum des engagements que peut présenter la SA AXA FRANCE IARD, et cela sous réserve des autres dossiers en cours concernant la SARL CABINET LIAUTARD, qui réduisent d’autant le montant disponible, sans reconstitution possible, - condamner la SA SMA, la SCCV L’ARCHANGE, la SAS SOL ESSAIS, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS SEFI-INTRAFOR, la société SOL SYSTEMES et leurs assureurs respectifs à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au regard des fautes commises par ces dernières, - en tout état de cause, condamner la SA SMA ou tout succombant, au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. Régulièrement assignée par remise à étude, la SARL CABINET LIAUTARD n’a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 novembre 2025.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N°26/ du 13 AVRIL 2026 Enrôlement : N° RG 23/01878 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27O5 AFFAIRE : S.N.C. TANUDE (Me [Q]) C/ S.C.C.V. L’ARCHANGE (la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES) ; S.A. SMA SA (la SARL ATORI AVOCATS) ; S.A.S. SEFI INTRAFOR, S.A. SMA SA (la SELAS FAURE-HAMDI-[E] & ASSOCIÉS) ; Société SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD (Me PUJOL) ; Société SOL ESSAIS (la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - VUILLQUEZ - HABART - MELKI - BARDON - SEGOND - DESMURE - VITAL) ; S.A. AXA FRANCE IARD (l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET) ; S.A.R.L. CABINET LIAUTARD ; S.A. AXA FRANCE IARD (Me PENSO) DÉBATS : A l'audience Publique du 09 décembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 10 mars 2026 prorogée au 07 avril 2026 puis prorogée au 13 avril 2026 PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026 Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE S.N.C. TANUDE dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DÉFENDERESSES S.C.C.V. L’ARCHANGE immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 753 228 949 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. SMA SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 332 789 296 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en sa qualité d’assureur de la S.C.C.V. L’ARCHANGE représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.S. SEFI INTRAFOR immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 398 903 203 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal S.A. SMA SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 332 789 296 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en sa qualité d’assureur de la Société SEFI INTRAFOR toutes deux représentées par Maître Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Société SOCOTEC CONSTRUCTION immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 834 157 513 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION toutes deux représentées par Maître Nathalie PUJOL, avocate au barreau de GRASSE Société SOL ESSAIS immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 444 061 766 dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - VUILLQUEZ - HABART - MELKI - BARDON - SEGOND - DESMURE - VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice en sa qualité d’assureur de la société SOL ESSAIS représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. CABINET LIAUTARD immatriculée au RCS sous le numéro 070 803 515 dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal défaillante S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en sa qualité d’assureur de la société CABINET LIAUTARD représentée par Maître Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Le 25 juillet 2013, la mairie de [Localité 1] a délivré à l’association diocésaine de [Localité 1] un permis de construire pour l’édification d’un ensemble immobilier situé [Adresse 9], constitué de 80 logements après démolition de bâtiments existants. Le permis de construire a été transféré à la SCCV L’ARCHANGE, assurée auprès de la SA SMA. Une expertise préventive des avoisinants a été réalisée, confiée à Monsieur [K] par ordonnance de référé du 12 septembre 2014. Les travaux ont été confiés notamment à : - la SAS SEFI-INTRAFOR, titulaire du lot fondations et parois spéciales, assurée auprès de la société SAGENA, devenue la SA SMA, - la SA SOCOTEC en qualité de bureau de contrôle, assurée par la SA AXA FRANCE IARD, - la SAS SOL ESSAIS, en qualité de géotechnicien, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD. En août 2015, la SCCV L’ARCHANGE a fait procéder à un décaissement du terrain en vue d’édifier les fondations de l’ensemble immobilier et de construire des parkings souterrains. Au cours de ces opérations d’excavation, le cuvelage des fondations a été rempli d’eau, nécessitant d’importants travaux de pompage et un arrêt du chantier. Monsieur [Q] [O], propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 10], mitoyen des parcelles objet des travaux, a signalé à la SCCV L’ARCHANGE l’apparition de désordres dans l’immeuble. Le 25 août 2017, un arrêté de péril non imminent a été pris par la ville de [Localité 1] sur l’immeuble du [Adresse 10]. Monsieur [O] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 14 septembre 2018 a désigné Monsieur [R] en qualité d’expert. Le 11 décembre 2018, la SNC TANUDE a acquis l’immeuble sis [Adresse 10]. L’expertise lui a été déclarée commune et opposable. La SARL CABINET LIAUTARD était alors le syndic de la copropriété. Il était assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Le 13 juin 2019, la ville de [Localité 1] a pris un arrêté de péril grave et imminent concernant l’immeuble du [Adresse 10], induisant son évacuation. Par ordonnance de référé du 29 décembre 2020, la SCCV L’ARCHANGE et la SA SMA ont été condamnées à payer à la SNC TANUDE une provision de 80.975,19 euros au titre des travaux de reprise des désordres imputables aux travaux. La SNC TANUDE a fait procéder aux travaux prescrits par Monsieur [R] en cours d’expertise. Le rapport d’expertise a été déposé le 20 décembre 2021. L’arrêté de péril sur l’immeuble de la SNC TANUDE a été levé les 18 et 28 juillet 2021. Par ordonnance de référé du 9 septembre 2022, la SNC TANUDE a été déboutée d’une nouvelle demande de provision. * Suivant exploits des 31 janvier et 10 février 2023, la SNC TANUDE a fait assigner la SCCV L’ARCHANGE et la SA SMA devant le présent tribunal. La procédure a été enregistrée sous le RG n°23/1878. Suivant exploits des 11, 14, 18 août et 6 septembre 2023, la SCCV L’ARCHANGE a fait assigner devant le présent tribunal la SAS SEFI-INTRAFOR, la SA SMA (en qualité d’assureur RC de la SCCV L’ARCHANGE et d’assureur de la SAS SEFI-INTRAFOR), la SA SOCOTEC, la SAS SOL ESSAIS et la SA AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur RC de la société SOL ESSAIS et d’assureur RC de la société SOCOTEC). La procédure a été enregistrée sous le RG n°23/9281. Suivant exploits du 22 février 2024, la SA SMA a fait assigner devant le présent tribunal la SARL CABINET LIAUTARD et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL CABINET LIAUTARD. La procédure a été enregistrée sous le RG n°24/2688. Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 23 septembre 2024, la SARL CABINET LIAUTARD a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Les parties se sont désistées de leurs demandes à l’égard de cette dernière, mettant fin à l’interruption d’instance à son égard sans qu’il ne soit nécessaire de mettre en cause les organes de la procédure de liquidation. Par ordonnance d’incident du 8 octobre 2024, les procédures RG n°23/9281 et RG n°[Adresse 10]/2688 ont été jointes à la procédure principale RG n°23/1878. * Par conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, la SNC TANUDE demande au tribunal, sur le fondement de l’article 544 du code civil et la théorie des troubles anormaux du voisinage, de condamner solidairement la SCCV L’ARCHANGE et la SA SMA à lui payer : - 84.020,46 euros au titre des travaux de remise en état de l’immeuble, en deniers ou quittances, - 117.388,92 euros au titre du préjudice financier (perte de loyers, charges et relogement), - [Adresse 10].000 euros au titre du contrat de maîtrise d’oeuvre déléguée à VDI, - 20.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont les frais d’expertise judiciaire, soit 21.512,40 euros. Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025, la SCCV L’ARCHANGE demande au tribunal de : - débouter la SNC TANUDE de toutes ses demandes, - condamner la SNC TANUDE à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - subsidiairement, - condamner in solidum la société SEFI-INTRAFOR, la SA SMA (en qualité d’assureur de la SCCV L’ARCHANGE et de la SAS SEFI-INTRAFOR), la SA SOCOTEC, la SAS SOL ESSAIS et la SA AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de la SARL CABINET LIAUTARD, de la SA SOCOTEC et de la SAS SOL ESSAIS) à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025, la SA SMA demande au tribunal de : - juger le désistement de la SA SMA à l’égard de la SARL CABINET LIAUTARD parfait, - condamner solidairement la SA AXA FRANCE IARD, la société SOL ESSAIS et la société SOCOTEC à lui payer la somme de 82.698,19 euros avec intérêts depuis le 19 janvier 2021 au titre du principal et de l’article 700 suite à l’ordonnance de référé du 29 décembre 2020, - condamner solidairement la SA AXA FRANCE IARD, la société SOL ESSAIS et la société SOCOTEC à relever et garantir indemne de toute condamnation la SA SMA, - juger que la SA SMA en cas de condamnation pourra opposer à la SNC TANUDE la franchise contractuelle et condamner en tant que de besoin la SCCV L’ARCHANGE à lui en rembourser le montant, - rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 u code de procédure civile et des dépens par la SNC TANUDE et en cas de condamnation, condamner solidairement la SA AXA FRANCE IARD, la société SOL ESSAIS et la société SOCOTEC à la relever et garantir. Par conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de : - débouter la SCCV L’ARCHANGE ou tous autres concluants de leurs demandes dirigées à leur encontre, - juger qu’en tout état de cause la responsabilité de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION sera strictement limitée à 6 % et qu’aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée à son encontre et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD, - condamner sur un fondement quasi délictuel la SAS SEFI-INTRAFOR, la SA SMA, la SAS SOL ESSAIS et SOL SYSTEM à relever et garantir la SA SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, - condamner la SCCV L’ARCHANGE ou tous autres succombants au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Nathalie PUJOL. Par conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2025, la SAS SOL ESSAIS demande au tribunal de : - à titre principal, rejeter toute demande formulée à l’encontre de la SAS SOL ESSAIS sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, de la responsabilité contractuelle ou des articles 1792 et suivants du code civil, - à titre subsidiaire, - juger qu’il conviendra à tout le moins réduire à de plus justes proportions le pourcentage d’imputabilité fixé par l’expert judiciaire à l’encontre de la SAS SOL ESSAIS en l’état de la responsabilité avérée de la SAS SEFI-INTRAFOR, de la société SOL SYSTEMES et la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, - débouter toute demande formulée à son encontre, - en tout état de cause, - condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, la SA SMA la SCCV L’ARCHANGE, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS SEFI-INTRAFOR et la SNC TANUDE à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, - condamner la SCCV L’ARCHANGE ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - écarter l’exécution provisoire. Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS SOL ESSAIS demande au tribunal de : - à titre principal, - rejeter toutes les demandes formées à son encontre, - la mettre hors de cause, - à titre subsidiaire, - juger que la SAS SOL ESSAIS n’est susceptible d’être concernée que par les désordres de fissurations affectant la liaison des immeubles [Adresse 10] et [Adresse 11], - juger que ces désordres procèdent d’un défaut d’exécution imputable à la SAS SEFI-INTRAFOR, - juger que le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées ne sauraient couvrir le préjudice financier dont se prévaut la SNC TANUDE ainsi que les frais de maîtrise d’oeuvre, - en tout état de cause, - condamner la SAS SEFI-INTRAFOR et tout autre locateur d’ouvrage dont la responsabilité sera retenue à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD de toute condamnation qui interviendrait à son encontre du chef des désordres allégués et de tout préjudice en résultant, - juger que la SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer la franchise contractuellement prévue au contrat BATI DEC souscrit par la SAS SOL ESSAIS, - condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - écarter l’exécution provisoire. Par conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, la SAS SEFI-INTRAFOR et son assureur la SA SMA demandent au tribunal de : - à titre principal, débouter la SNC TANUDE et toute autre partie de demandes à leur encontre, - à titre subsidiaire, - juger que seule la somme de 84.020 euros se rapportant à la remise en état de l’immeuble n°[Adresse 10] est susceptible de les concerner, - juger qu’elles ne sauraient être condamnées au paiement d’une somme supérieure à 31.087,57 euros TTC, - condamner solidairement la SAS SOL ESSAIS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à les relever et garantir de toute condamnation en principal, frais, intérêts et dépens qui exéderaient les proportions retenues par l’expert judiciaire, celles-ci devant répondre de leur responsabilité extra-contractuelle, - en tout état de cause, - débouter toute partie de toutes demandes à leur encontre, - juger que la SA SMA est fondée à opposer les limites du contrat souscrit auprès d’elle et spécialement la franchise opposable aux tiers en la présente matière, - condamner tout succombant solidairement avec tout contestant, à verser la somme de 4.000 euros à la SAS SEFI-INTRAFOR et à la SA SMA en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL CABINET LIAUTARD demande au tribunal de : - à titre principal, débouter la SA SMA et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes à son encontre, - à titre subsidiaire, juger que le plafond de garantie du contrat souscrit par la SARL CABINET LIAUTARD est limité à la somme de 305.000 euros par année, déduction d’une franchise de 10 % par sinistre, plafonnée à 1.800 euros, - juger que ce plafond représente un maximum des engagements que peut présenter la SA AXA FRANCE IARD, et cela sous réserve des autres dossiers en cours concernant la SARL CABINET LIAUTARD, qui réduisent d’autant le montant disponible, sans reconstitution possible, - condamner la SA SMA, la SCCV L’ARCHANGE, la SAS SOL ESSAIS, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS SEFI-INTRAFOR, la société SOL SYSTEMES et leurs assureurs respectifs à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au regard des fautes commises par ces dernières, - en tout état de cause, condamner la SA SMA ou tout succombant, au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. Régulièrement assignée par remise à étude, la SARL CABINET LIAUTARD n’a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 novembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les « dire et juger », « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs. Sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la société SOL SYSTEME La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL CABINET LIAUTARD, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION ainsi que son assureur la SA AXA FRANCE IARD demandent la condamnation de la société SOL SYSTEMES à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre. Toutefois, cette société n’a été assignée par aucune partie. Toute demande à son égard est alors irrecevable. Sur les demandes de la SNC TANUDE Il est constant que nul ne peut causer à autrui de trouble anormal du voisinage. Le droit d’un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne pas causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients anormaux du voisinage. Il s’agit d’une responsabilité sans faute à laquelle est tenu le maître de l’ouvrage en tant que voisin occasionnel, du seul fait de l’apparition du trouble excédant les inconvénients anormaux du voisinage. Il appartient au voisin, victime de dommages matériels ou immatériels de démontrer le lien d’imputabilité entre les désordres allégués, l’action du maître d’ouvrage et le trouble anormal subi. En l’espèce, il convient de constater que la SCCV L’ARCHANGE ne conteste pas sa responsabilité recherchée sur ce fondement. - Sur la demande de la SNC TANUDE au titre du préjudice matériel La SNC TANUDE sollicite la condamnation de la SCCV L’ARCHANGE et de son assureur la SA SMA à lui payer la somme de 84.020 euros au titre des travaux de remise en état de l’immeuble, tout en précisant qu’il conviendra de soustraire la somme de 80.975 euros obtenue à titre de provision. Monsieur [R] indique dans son rapport que la grande majorité des désordres présentés par l’immeuble sont imputables à la vétusté de ce dernier. Toutefois, il déclare que les fissures situées à la liaison entre le n°[Adresse 10] et le n°[Adresse 11] de la [Adresse 12] sont consécutives aux travaux de la SCCV L’ARCHANGE, qui ont créé un basculement des immeubles en direction de la fouille de l’Archange. Par ailleurs, des chutes de divers détritus, bris de vitres et de tuiles, absence de solin, ont créé des désordres sur les immeubles mitoyens. L’expert a établi un chiffrage des travaux de reprise, tout en imputant une part de vétusté. Le montant des travaux de reprise, vétusté déduite, a été évalué à 84.020,46 euros TTC. Le juge des référés a alloué à la SNC TANUDE la somme de 80.975,19 euros. La SCCV L’ARCHANGE et la SA SMA font valoir qu’il n’a pas été fait droit par le juge des référés à la demande à hauteur de 84.020 euros. Toutefois, la SNC TANUDE n’a pas sollicité ce montant devant le juge des référés. Aucune pièce ni aucune argumentation ne permet de critiquer l’évaluation de l’expert à hauteur de 84.020,46 euros. Dans ces conditions, la SCCV L’ARCHANGE et la SA SMA seront condamnées in solidum à payer à la SNC TANUDE la somme de 84.020,46 euros - 80.975,19 euros = 3.045,27 euros TTC au titre du solde des travaux de reprise. - Sur la demande de la SNC TANUDE au titre du préjudice financier La SNC TANUDE réclame la condamnation solidaire de la SCCV L’ARCHANGE et la SA SMA à lui payer la somme de 117.388,92 euros au titre de son préjudice financier résultant de l’absence de perception des loyers entre le jour de son acquisition du bien le 1er janvier 2019 à la levée de l’arrêté de péril. L’expert a évalué ce préjudice à la somme de 122.302 euros jusqu’à la date de la levée de l’arrêté de péril, le 28 juillet 2021. Il a distingué deux périodes : - du 1er mai 2019, lendemain du second arrêté de péril, au 16 mars 2020, date de l’envoi de ses pré-conclusions, augmentée de 6 mois afin de prendre en compte la durée des travaux de reprise et a retenu à ce titre la somme de 75.008 euros, - du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 pour un montant de 47.294 euros à imputer à la SNC TANUDE en l’absence de réalisation des travaux. L’expert indique que le 16 mars 2020 il a diffusé une note indiquant les éléments techniques nécessaires à la réalisation des travaux permettant de lever l’arrêté de péril. Il estime qu’après fin août 2020, la responsabilité du maintien du péril incombe exclusivement à la SNC TANUDE. Il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu par l’avis de l’expert, d’autant qu’il s’agit d’un avis juridique, outrepassant sa mission. Les arrêtés de péril ont été motivés par l’existence de nombreux désordres au sein de l’immeuble. L’arrêté du 25 août 2017 vise : - un gonflement du mur de façade au niveau de la cave en raison de la présence d’humidité, une corrosion importante des structures métalliques du plancher haut en voutins, accompagné d’un éclatement des briques, et risques à terme d’une évolution des pathologies et d’une déstabilisation des structures, - un affaissement anormal de la dalle de ciment dans la cour côté nord ouest, et risque à terme d’une évolution des pathologies, - une déformation anormale du plancher bas dans la cuisine et dans le couloir d’entrée (soulèvement du sol), accompagnée d’une souplesse anormale, et risque à terme d’une évolution des pathologies et d’un effondrement partiel, - fissures importantes sur le mur porteur mitoyen de l’immeuble sis [Adresse 11] dans la chambre côté cour, - fissures importantes sur le mur porteur mitoyen de l’immeuble sis [Adresse 11] dans le salon et la chambre de l’appartement du 2ème étage sur cour, de type de désolidarisation, avec risque d’évolution des pathologies ; dégradation du faux plafond dans le cabinet de toilette et risque à terme d’un effondrement partiel ; apparition de fissures au sol et risque à terme d’une évolution des pathologies, - fissures importantes sur le mur porteur mitoyen de l’immeuble sis [Adresse 11] dans le salon et la chambre de l’appartement du 3ème étage sur cour, de type désolidarisation dans les angles côtés nord est et nord ouest et risque d’évolution des pathologies ; apparition de fissures au sol notamment dans le salon ; souplesse anormale du plancher dans la cuisine ; dégradation du conduit de la hotte de cuisine en partie haute (traces d’infiltrations d’eau) et risque à terme de chute de matériaux sur les personnes. Après cet arrêté de péril non imminent, des travaux ont été réalisés dans l’immeuble du [Adresse 10], sans que ni l’expert ni la SNC TANUDE ne les décrivent. Une expertise a été confiée à Madame [Y] dans le cadre de la procédure de péril. Son rapport du 17 avril 2019 montre que des travaux de confortement ont été réalisés dans la cave et dans une alcôve côté jardin. Toutefois certains travaux de confortement n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, avec notamment un étai en bois posé sur un amoncellement de planches instable. Les planchers étaient toujours déformés. L’arrêté de péril imminent du 29 avril 2019 est motivé par l’instabilité des planchers et la fissure issue des travaux litigieux. L’expert déclare que la SNC TANUDE a fait procéder à des travaux sur les planchers après cet arrêté de péril du 29 avril 2019. Dans l’arrêté de péril du 13 juin 2019, la mairie de [Localité 1] a estimé que les preuves d’une absence de danger représentée par les planchers n’étaient pas suffisantes. Elle a également visé la persistance des fissures avec l’immeuble mitoyen pour justifier l’évacuation de l’immeuble. A cette date, le péril ainsi que l’évacuation de l’immeuble ont été motivés par à la fois la vétusté et les fissures issues des travaux de la SCCV L’ARCHANGE. La légitimité et la légalité de cette évacuation d’immeuble et de maintien de l’arrêté de péril est contestée par l’ensemble des parties. Monsieur [R] a rédigé une attestation le 24 juillet 2019 indiquant que : - les désordres affectant les planchers au rez-de-chaussée et constatés le 13 décembre 2018 ont été réparés sous la direction d’un maître d’oeuvre, - la fissure verticale affectant l’immeuble à la jonction avec le [Adresse 11] n’a pas évolué entre décembre 2018 et juillet 2019. L’expert estime que rien ne s’oppose à la réintégration des locaux par les locataires. Toutefois, Madame [M] [G], ingénieure territoriale de la Ville de [Localité 1] a déclaré par courriel du 9 octobre 2019 que la visite du 17 septembre 2019 en présence de l’ingénieur du CSTB a montré un risque de basculement des façades, total ou partiel à court terme pouvant être levé moyennant la mise en place d’une sécurisation des deux façades avant et arrière. La ville de [Localité 1] a alors déclaré que la justification de l’arrêté de péril imminent et donc de l’évacuation de l’immeuble était toujours d’actualité. Il semble qu’à cette date seule la problématique de la fissure et de risque de basculement de façade reste d’actualité. La SNC TANUDE a introduit un recours devant le Tribunal administratif de Marseille aux fins d’annulation de l’arrêté de péril du 13 juin 2019. Toutefois, par arrêt du 2 novembre 2021, cette demande a été rejetée, l’arrêté de péril ayant pris fin depuis. Le tribunal n’a donc pas statué sur l’opportunité et la légalité de cet arrêté de péril. Si l’arrêté de péril du 13 juin 2019 est critiqué au regard de l’avis de Monsieur [R], il n’en demeure pas moins que la mairie a pris sa décision sur la base d’un autre avis technique et que ses effets juridiques n’ont pas été annulés. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les travaux réalisés par la SCCV L’ARCHANGE ont participé en partie à la survenue de l’ensemble des arrêtés de péril. La SCCV L’ARCHANGE argumente sur l’absence de faute de sa part dans la survenue des dommages. Toutefois, ces développements sont inopérants dans la mesure où la responsabilité issue des troubles anormaux du voisinage est indépendante de toute faute. Ensuite, la SCCV L’ARCHANGE et la SA SMA reprennent les argumentations de l’expert suivant lequel les arrêtés auraient pu être évités si le syndic de la copropriété du [Adresse 10] avait été diligent après l’expertise réalisée par le cabinet IXI le 20 mai 2016, mandaté par la SCCV L’ARCHANGE. Toutefois, le tribunal n’est pas lié par cette appréciation juridique de l’expert qui excède le cadre de sa mission. Par ailleurs, la lecture des pièces du dossier montre qu’entre 2015 et 2018 le syndicat des copropriétaires a agi au fond devant le présent tribunal à l’encontre de la SCCV L’ARCHANGE, qui a contesté sa responsabilité dans la survenue des désordres. C’est en l’absence d’expertise judiciaire que Monsieur [O] a été débouté de sa première instance et a saisi le juge des référés aux fins d’expertise. La carence du syndicat des copropriétaires ou de son syndic n’est pas qualifiée. Aucune responsabilité ne sera retenue à ce sujet. S’agissant de l’absence de réalisation des travaux par la SNC TANUDE à compter du 16 mars 2020, il convient de constater d’une part qu’il s’agit du premier jour de confinement dû à l’épidémie de COVID 19 et qu’aucun travaux n’était susceptible de commencer à cette date. Par ailleurs et surtout, la SNC TANUDE a dû saisir le juge des référés pour obtenir l’autorisation de débuter ses travaux compte tenu de l’expertise en cours et de la défense de la SCCV L’ARCHANGE et de la SA SMA, qui contestaient encore leur responsabilité et qui mettaient encore en cause des parties au stade de l’expertise. La SNC TANUDE n’a été autorisée à réaliser les travaux qu’à compter de l’ordonnance du 29 décembre 2020. Aucune responsabilité de la SNC TANUDE ne peut être retenue au titre du retard dans la réalisation des travaux après la note de l’expert du 16 mars 2020. Ensuite, la SCCV L’ARCHANGE et la SA SMA argumentent que la SNC TANUDE a acquis un immeuble en mauvais état, atteint d’un arrêté de péril, à un tarif extrêmement bas par rapport au prix du marché et en déduit que compte tenu de la très grosse plus value qu’elle va réaliser une fois les travaux réalisés, elle ne justifie d’aucun préjudice. Toutefois, l’impossibilité juridique de percevoir des loyers est un préjudice indemnisable, quelles que soient les conditions d’acquisition du bien, qui n’ont pas d’incidence sur la responsabilité de la SCCV L’ARCHANGE. Cette argumentation doit être rejetée. La responsabilité de la SCCV L’ARCHANGE dans le préjudice financier de la SNC TANUDE doit être retenue. Toutefois, il a été dit que les arrêtés de péril étaient motivés par les fissures importantes résultant des travaux mais aussi par la vétusté de l’immeuble et les problématiques de planchers. Dans ces conditions, il apparaît conforme à la situation de l’immeuble de dire que la SCCV L’ARCHANGE engage sa responsabilité pour moitié des préjudices financiers subis par la SNC TANUDE. La SNC TANUDE réclame l’indemnisation de son préjudice financier sur la base présentée à l’expert de : - 2.068 euros par mois de perte de loyers du 1er septembre 2019 au 31 août 2021, - 4.220,92 euros au titre des charges non récupérées, - 46.992 euros au titre des frais de relogement de Monsieur [X]. L’expert a validé le chiffrage de 2.068 euros par mois de perte de loyers. Toutefois il a précisé qu’il donnait un accord de principe, sans production de justificatifs. Le titre de propriété de la SNC TANUDE stipule qu’au jour de la vente : - le bail du logement de l’appartement du rez-de-chaussée avait été résilié le 7 novembre 2018, - l’appartement du 2ème étage était donné à bail à Madame [X] moyennant un loyer de 506,70 euros par mois, - l’appartement du 3ème étage était donné à bail à Monsieur [I] moyennant un loyer de 545,14 euros. La SNC TANUDE ne justifie donc pas de la perte de loyers mensuelle à hauteur de 2.068 euros du fait du péril mais uniquement de la somme de 1.051,84 €. Elle réclame en page 17 de ses conclusions une indemnisation à compter du 1er septembre 2019 jusqu’au 31 août 2021, tout en indiquant que cette période est de 32 mois. Il apparaît qu’il y a une erreur de plume de la SNC TANUDE, qui est propriétaire du bien depuis le mois de décembre 2018, la durée de 32 mois correspondant bien à une indemnisation à compter du 1er janvier 2019. L’arrêté de péril a été levé le 18 juin 2021, arrêté modifié le 28 juillet 2021. C’est la date du 28 juillet 2021 qui sera retenue comme fin de période ouvrant droit à indemnisation. La perte de loyers de la SNC TANUDE pour cette période est alors de 1.051,84 x 31 = 32.607,04 euros. La SCCV L’ARCHANGE et la SA SMA seront alors condamnées in solidum à payer la somme de 32.607,04 / 2 = 16.303,52 euros au titre de la perte de loyers. S’agissant des charges non recouvrées, aucune pièce ne permet d’en connaître le montant. La SNC TANUDE sera déboutée de cette demande, la question de l’absence de production de pièces justificatives à l’appui de cette demande étant dans les débats. S’agissant des frais de relogement de Madame [X], par courrier du 18 août 2021, la SNC TANUDE a contesté la demande de paiement de la mairie de la somme de 46.992 euros au titre du relogement de Madame [X], en indiquant que cette dernière avait quitté l’immeuble courant avril 2019. Dans ces conditions, ce litige ne concerne pas la SCCV L’ARCHANGE et son assureur mais uniquement une action de la SNC TANUDE à l’égard de la mairie. La SNC TANUDE sera déboutée de cette demande. - Sur la demande au titre du contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée à la société VDI La SNC TANUDE déclare qu’elle a dû mandater la société VDI en qualité de maître d’ouvrage délégué pour organiser et suivre le chantier et elle produit une facture de [Adresse 10].000 euros. Toutefois d’une part la lecture du KBIS de la SNC TANUDE montre que la société VDI est le gérant de la SNC TANUDE. Cette facture paraît alors pour le moins suspecte. Par ailleurs, le chiffrage de l’expert judiciaire pour la réalisation des travaux de reprise contient des frais de maîtrise d’oeuvre. Cette facture est alors un doublon par rapport à une indemnisation déjà allouée, la nécessité d’un maître d’ouvrage délégué pour une société professionnelle de l’immobilier marchand de biens n’étant pas démontrée. Cette demande ne pourra qu’être rejetée. - Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La SNC TANUDE échoue à démontrer de la réalité de la résistance abusive de la SCCV L’ARCHANGE et de la SA SMA au cours de la procédure. Le rapport IXI du 7 mars 2016 est lapidaire et sa lecture ne permet pas de dire que la SCCV L’ARCHANGE a cherché à échapper à ses responsabilités à la lecture de ce dernier. Il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] a été mal conseillé et n’a sollicité d’expertise en référé qu’en 2018, trois ans après l’apparition des désordres. La SNC TANUDE sera déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive. Au final, la SCCV L’ARCHANGE et la SA SMA seront condamnées in solidum à payer à la SNC TANUDE : - 3.045,27 euros TTC au titre du solde des travaux de reprise, - 16.303,52 euros au titre du préjudice financier. La SNC TANUDE sera déboutée du surplus de ses demandes au fond. Sur les appels en garantie de la SCCV L’ARCHANGE La SCCV L’ARCHANGE réclame la garantie de la SAS SEFI-INTRAFOR, la SA SMA en qualité de son assureur mais aussi d’assureur de la SAS SEFI-INTRAFOR, de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, de la SAS SOL ESSAIS, de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du cabinet LIEUTAUD, de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION et de la SAS SOL ESSAIS. Elle se fonde sur la garantie contractuelle de la SAS SEFI-INTRAFOR, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION et la SAS SOL ESSAIS et non sur troubles anormaux du voisinage comme certaines parties le soutiennent. - Sur la garantie de la SA SMA en qualité d’assureur de la SCCV L’ARCHANGE La SCCV L’ARCHANGE sollicite la garantie de son assureur la SA SMA. Il convient de constater que cette dernière ne conteste pas sa garantie. La SCCV L’ARCHANGE conteste l’application de la franchise contractuelle de 196 euros par la SCCV L’ARCHANGE. Toutefois, l’action n’étant pas fondée sur la responsabilité décennale, la SA SMA est fondée à opposer à son assurée cette franchise. - Sur la responsabilité de la SAS SEFI-INTRAFOR La SCCV L’ARCHANGE recherche la responsabilité contractuelle de la SAS SEFI-INTRAFOR, titulaire du lot fondation et parois spéciales. Monsieur [R] a indiqué que le basculement de l’immeuble est dû au choix d’une méthode d’exécution inadaptée au site, en l’espèce la réalisation d’une paroi berlinoise dans des terrains à dominante sablo-graveleuse et sous le niveau de la nappe. L’expert explique qu’il a constaté sur les comptes-rendus de chantier et des OPC les difficultés rencontrées dans la zone Nord-Ouest du chantier. Il critique à la vue des photographies de chantier le mode de fondation des bracons installés par la SAS SEFI-INTRAFOR en cours de travaux de décaissement. Par ailleurs, il a relevé que la SAS SEFI-INTRAFOR n’avait réalisé que 2 des 3 lits de butons et bracons prévus. En cours de chantier, les fondations ont été inondées, les fondations des immeubles mitoyens baignant dans l’eau. Monsieur [R] indique qu’il est légitime de s’interroger sur le comportement des fondations des bracons et leur efficacité à la suite de cet épisode d’inondation. L’expert déclare que les pompages considérables réalisés en cours de chantier et liés au choix d’une méthode d’exécution inadaptée, ont pu abaisser le niveau de la nappe à l’extérieur de la fouille et entraîner des tassements sur les bâtiments avoisinants. La SAS SEFI-INTRAFOR conteste sa responsabilité, estimant que le rapport de Monsieur [R] a été fait sans investigations et sur la base du rapport de Monsieur [W], désigné pour un autre litige indépendant relatif au chantier de la SCCV L’ARCHANGE. Toutefois, la SAS SEFI-INTRAFOR n’apporte aucune autre argumentation que celle là et n’apporte aucune réponse aux déclarations de l’expert reprises ci-dessus. La SAS SEFI-INTRAFOR était chargée du lot fondations et parois spéciales, et l’expertise a mis en évidence le fait qu’elle n’a pas mis en oeuvre les procédés techniques adaptés aux contraintes du sol. Sa responsabilité contractuelle sera nécessairement engagée à l’égard de la SCCV L’ARCHANGE. - Sur la garantie de la SA SMA La SA SMA ne dénie pas sa garantie en qualité d’assureur de la SAS SEFI-INTRAFOR. - Sur la responsabilité de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION Il résulte des pièces contractuelles que la SA SOCOTEC CONSTRUCTION avait notamment pour mission d’assurer la stabilité des avoisinants. Monsieur [R] déclare que la SA SOCOTEC CONSTRUCTION est restée silencieuse devant les documents produits sur le chantier et s’est abritée de façon quasi systématique derrière le géotechnicien de l’entreprise. La SCCV L’ARCHANGE évoque les termes du rapport de Monsieur [W], qui retient une responsabilité de 6% de la SOCOTEC. Ce rapport a été rédigé dans le cadre d’un autre litige, relatif à des désordres dans l’immeuble construit par la SCCV L’ARCHANGE lui même. Cette expertise a été diligentée compte tenu de désordres en lien avec d’importantes venues d’eau sur le site des fondations de l’immeuble et un retard de livraison. Monsieur [W] a reproché à la SA SOCOTEC CONSTRUCTION de ne pas avoir fait procéder à des contrôles géotechniciens par ses propres moyens. La convention de contrôle technique signée avec la SCCV L’ARCHANGE stipule dans son article 3.6 que sur le chantier, l’examen des ouvrages et éléments d’équipements est effectué sur les parties visibles et accessibles au moment de l’intervention de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, qui ne procède à aucun démontage ou sondage destructif. L’article 3.7 stipule que la SA SOCOTEC CONSTRUCTION n’est pas tenue de s’assurer de la véracité des constatations contenues dans les rapports ou les procès-verbaux qui lui sont remis. Aucun article de la convention n’impose à la SA SOCOTEC CONSTRUCTION de procéder à des études géotechniques de sa propre initiative. L’appréciation juridique de la responsabilité de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION par l’expert Monsieur [W] ne lie pas le tribunal. La SCCV L’ARCHANGE est défaillante à démontrer la responsabilité de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION. Elle sera déboutée de son appel en garantie à son encontre, ainsi qu’à l’encontre de son assureur la SA AXA FRANCE IARD. - Sur la responsabilité de la SAS SOL ESSAIS Il résulte de l’expertise de Monsieur [R] que la SAS SOL ESSAIS a conseillé la réalisation d’une berlinoise inadaptée aux caractéristiques du sol et à la présence d’eaux souterraines. L’expert déclare que le choix de terrassement a conduit à une instabilité de la paroi et à des pompages par abaissement du niveau de la nappe phréatique qui ont pu provoquer les tassements des fondations des immeubles avoisinants. La SAS SOL ESSAIS argumente sur l’impossibilité de rechercher sa garantie sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Toutefois, il a été dit que la SCCV L’ARCHANGE l’actionne à titre principal sur le fondement contractuel. Les argumentations relatives à la garantie décennale sont également sans objet, la SCCV L’ARCHANGE ne formant aucune demande sur ce fondement. Ensuite, elle demande application des dispositions de la clause intitulée “Répartition des risques et responsabilités” du contrat la liant à la SCCV L’ARCHANGE, qui stipule que : “Le prestataire assume les responsabilités qu’il engage par l’exécution de sa mission telle que décrite au présent contrat. A ce titre, le prestataire est responsable de ses prestations dont la défectuosité lui est imputable. La société SOL ESSAIS sera garantie en totalité par le client contre les conséquences de toute recherche en responsabilité dont il serait l’objet du fait de ses prestations de la part de tiers au présent contrat, le client ne garantissant cependant la société SOL ESSAIES qu’au delà du montant de responsabilité visé ci-dessous pour le cas des prestations défectueuses. La responsabilité globale et cumulée de la société SOL ESSAIS au titre ou à l’occasion de l’exécution du contrat sera limitée au montant des garanties de son assurance, et ce pour les dommages de quelque nature que ce soit et quel qu’en soit le fondement juridique.” Or, la lecture de cette clause montre que le partage de responsabilité entre la SAS SOL ESSAIS et la SCCV L’ARCHANGE se réalise suivant le montant de la garantie de l’assurance de la SAS SOL ESSAIS. La SAS SOL ESSAIS ne démontre pas que les condamnations en cause dépassent le plafond de garantie. Son argumentation relative à cette clause doit être écartée. Monsieur [R] retient le fait que la SAS SOL ESSAIS est intervenue dans le choix technique de la parois berlinoise malgré la présence de circulation d’eau en sous-sol. La SAS SOL ESSAIS conteste être intervenue dans le choix technique des terrassements, sa mission se bornant à une étude géotechnique. Par note du 2 octobre 2014, la SAS SOL ESSAIS a fait parvenir à la SCCV L’ARCHANGE une proposition de mission de supervision de suivi géotechnique d’exécution G4 pour le chantier litigieux. Il est indiqué que la mission comprendra les points suivants : - validation des notes techniques des entreprises concernant le soutènement et les fondations, - vacation sur place pour participation à des réunions de travail ou lors des travaux relevant de sa spécialité, y compris l’établissement d’un compte-rendu, - établissement d’un compte-rendu final. Ce document contractuel montre que les obligations de la SAS SOL ESSAIS ne se bornaient pas à une étude de sol comme elle le prétend mais qu’elle est bien intervenue au stade des choix techniques de terrassement. Sa responsabilité doit donc être retenue compte tenu du choix inadapté du terrassement. - Sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS SOL ESSAIS Il convient de constater que la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS SOL ESSAIS ne conteste pas sa garantie. Elle se borne à réclamer l’application de sa franchise contractuelle. - Sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL CABINET LIAUTARD La SCCV L’ARCHANGE dans le dispositif de ses conclusions sollicite la garantie de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL CABINET LIAUTARD. Toutefois, elle ne développe aucune argumentation à ce sujet dans le corps de ses conclusions. Il n’appartient pas au tribunal de pallier sa carence et de caractériser les conditions de la responsabilité de la SARL CABINET LIAUTARD. Sa demande de garantie à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL CABINET LIAUTARD sera rejetée. En conclusion, la SA SMA en qualité d’assureur de la SCCV L’ARCHANGE, la SAS SEFI-INTRAFOR, la SA SMA en qualité d’assureur de la SAS SEFI-INTRAFOR, la SAS SOL ESSAIS et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS SOL ESSAIS seront condamnées in solidum à relever et garantir la SCCV L’ARCHANGE des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SNC TANUDE. La SCCV L’ARCHANGE sera déboutée de ses appels en garantie à l’encontre de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION et de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION et de la SARL CABINET LIAUTARD. Sur les demandes de garantie de la SA SMA en qualité d’assureur de la SCCV L’ARCHANGE La SA SMA en qualité d’assureur de la SCCV L’ARCHANGE demande : - la condamnation solidaire de la SA AXA FRANCE IARD, de la SAS SOL ESSAIS et de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION à lui payer la somme de 82.698,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021, outre le montant des condamnations sur le fondement de l’article 700 de l’ordonnance de référé du 29 décembre 2020, - la condamnation solidaire de la SA AXA FRANCE IARD, de la SAS SOL ESSAIS et de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à sa charge. Il a été dit que la responsabilité de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION ne pouvait être retenue, ainsi que celle de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION et de la SARL CABINET LIAUTARD Dans ces conditions, la SAS SOL ESSAIS et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS SOL ESSAIS seront condamnées in solidum à : - payer à la SA SMA en qualité d’assureur de la SCCV L’ARCHANGE la somme de 82.698,19 euros, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de l’ordonnance de référé du 29 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - garantir la SA SMA en qualité d’assureur de la SCCV L’ARCHANGE des condamnations prononcées à son encontre dans le présent jugement. Sur les autres appels en garantie La SAS SEFI-INTRAFOR et son assureur la SA SMA demandent la condamnation solidaire de la SAS SOL ESSAIS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre. La SAS SOL ESSAIS sollicite la condamnation in solidum de la SA AXA FRANCE IARD, de la SA SMA, de la SCCV L’ARCHANGE, de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, de la SA AXA FRANCE IARD, de la SAS SEFI-INTRAFOR et de la SNC TANUDE à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS SOL ESSAIS réclame la condamnation de la SAS SEFI-INTRAFOR et de tout autre locateur d’ouvrage dont la responsabilité sera retenue à la relever et garantir. Il a été dit que la responsabilité contractuelle de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION n’était pas engagée. La SAS SEFI-INTRAFOR et la SAS SOL ESSAIS ainsi que leurs assureurs ne démontrent pas de la commission d’une faute délictuelle de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION à leur égard. Les appels en garantie formulés à l’encontre de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD seront rejetés. La SAS SOL ESSAIS ne développe aucune argumentation au soutien de sa demande de garantie à l’encontre de la SCCV L’ARCHANGE et de la SNC TANUDE. Ces demandes seront nécessairement rejetées. Seuls les appels en garantie réciproques et mutuels de la SAS SEFI-INTRAFOR et son assureur et de la SAS SOL ESSAIS et son assureur seront accueillis. Dans leurs rapports entre elles, il convient de retenir les taux de responsabilité suivants : - 50 % à la charge de la SAS SEFI-INTRAFOR et de son assureur, - 50 % à la charge de la SAS SOL ESSAIS et de son assureur. Leurs appels en garantie réciproques et mutuels seront accueillis dans ces proportions. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision. La SCCV L’ARCHANGE, la SA SMA en qualité d’assureur de la SCCV L’ARCHANGE, la SAS SEFI-INTRAFOR, la SA SMA en qualité d’assureur de la SAS SEFI-INTRAFOR, la SAS SOL ESSAIS et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS SOL ESSAIS succombant principalement dans cette procédure, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, qui comprennent les frais d’expertise de Monsieur [R]. Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A4
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69dd3c1ecdc6046d471f4a62
Données disponibles
- Texte intégral