Tribunal Judiciaire · Hospitalisation d'office — 10 avril 2026
- ECLI
- 69dd3c95cdc6046d471f535b
- Date
- 10 avril 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE : Mentionnons que Maîtres [P] [W], [F] [B], [N] [U] et [V] [O] assitent le patient. A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ; Monsieur [H] [T] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [K] [G] en date du 07 avril 2026 contre-indiquant son audition ; Me Gregoire BROECKAERT, déclare soulever l’irrégularité de la procédure : il ressort d’un avis médical qui dit que le JLD a décidé de lever la mesure dans un certificat du 31 mars. Le programme de soin ne dure qu’une journée. Monsieur le 31 mars n’a jamais vu son chez lui, il est resté hospitalisé, à l’isolement. On instrumentalise une possibilité offerte par le code, on vous dit qu’on prolonge la dernière, pour faire recourir les délais. Il n’a pas eu connaissance de l’ordonnance. On se garde bien de vous produire cette ordonnance. Le tiers ne veut plus attester aujourd’hui. On détourne la procédure de placement ne programme de soins pour n’inexécuter la décision de justice. A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Procédure de Soins Psychiatriques Contraints Recours Obligatoire Ordonnance Du Vendredi 10 Avril 2026 N°Minute : 26/377 N° RG 26/03521 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7UY3 Demandeur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant Défendeur Monsieur [H] [T] [Adresse 2] [Localité 3] né le 19 Septembre 2002 à [Localité 4] Non comparant Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant Tiers Demandeur [X] [T] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparant Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé et en présence de [M] [J] [Z], greffier stagiaire ; Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 2] en date du 07 Avril 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 07 Avril 2026, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [H] [T], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013; Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014; Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ; Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 09 Avril 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète; EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE : Mentionnons que Maîtres [P] [W], [F] [B], [N] [U] et [V] [O] assitent le patient. A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ; Monsieur [H] [T] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [K] [G] en date du 07 avril 2026 contre-indiquant son audition ; Me Gregoire BROECKAERT, déclare soulever l’irrégularité de la procédure : il ressort d’un avis médical qui dit que le JLD a décidé de lever la mesure dans un certificat du 31 mars. Le programme de soin ne dure qu’une journée. Monsieur le 31 mars n’a jamais vu son chez lui, il est resté hospitalisé, à l’isolement. On instrumentalise une possibilité offerte par le code, on vous dit qu’on prolonge la dernière, pour faire recourir les délais. Il n’a pas eu connaissance de l’ordonnance. On se garde bien de vous produire cette ordonnance. Le tiers ne veut plus attester aujourd’hui. On détourne la procédure de placement ne programme de soins pour n’inexécuter la décision de justice. A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ; MOTIFS DE LA DÉCISION : SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE ET DES DECISIONS ADMINISTRATIVES Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique : “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “; En l’espèce, [H] [T] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 01 avril 2026 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 12 avril 2026. Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées. La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique. Sur le moyen tiré du maintien du patient à l’isolement malgré la mainlevée d’une précédente mesure d’hospitalisation Selon l’article L3222-5-1 du CSP prévoit que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. En l’espèce, [H] [T] a fait l’objet d’un programme de soins en date du 31 mars 2026, après la mainlevée d’une mesure d’hospitaliation. Il ressort du certificat médical en date du 1er avril 2026 que le patient “a été mis en chambre d’isolement hier soir suite à un passage à l’acte hétéro agressof sur un soignant dans un contexte de décompensation maniaque”. Or la nouvelle décision d’admission en hospitalisation complète est prise en date du 1er avril 2026. Il n’était donc pas possible de placer [H] [T] en chambre d’isolement le 31 mars 2026 au soir, la nouvelle mesure d’hospitalisation complète sans consentement n’étant pas encore effective. En conséquence, il y a lieu de constater que la mesure d’hospitalisation en soins sans consentement en date du 31 mars 2026 ne saurait être fondée sur le recours à l’isolement alors qu’elle en est le préalable nécessaire. La mainlevée de la mesure de soins psychiatrique sans consentement sera dès lors levée. Les autres moyens soulevés étant surabondants, il y a lieu de les rejeter. PAR CES MOTIFS : Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement concernant [H] [T] ; REJETONS les moyens surabondants ; DISONS que cette décision sera notifiée à [H] [T], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ; RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 1] ; Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif. LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ; LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Hospitalisation d'office
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69dd3c95cdc6046d471f535b
Données disponibles
- Texte intégral