Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 13 avril 2026
- ECLI
- 69dd3d0fcdc6046d471f5c12
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 9 248 556 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Par exploit de commissaire de justice du 22/12/2025, la SACEM a fait assigner en référé la société CITY qui exploite une discothèque à [Localité 1] sous l’enseigne « [Etablissement 1] », aux fins d’obtenir le paiement provisionnel de 92 485,56 € au titre de redevances, pénalités et indemnités relatives à l’exploitation d’œuvres musicales protégées sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024 et de 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la communication sous astreinte des états de recettes des exercices 2021, 2022, 2023 et 2024, de la liasse fiscale de l’exercice 2024 et du programme des œuvres exécutées au cours des concerts organisés pendant la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2025. A l’audience du 02/02/2026, la SACEM a réitéré ses demandes. La société CITY, citée par procès-verbal remis à étude d’huissier, n’a pas comparu.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 13 Avril 2026 Président : Madame HERRY, VP en charge des référés Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT , Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LEREBOURG, Greffier Débats en audience publique le : 02 Février 2026 N° RG 25/05746 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7JJ5 PARTIES : DEMANDERESSE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE - SACEM Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Jean-Marc MOJICA avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDERESSE S.A.S. CITY Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal Non comparante Grosse délivrée le 13.04.2026 À -Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE EXPOSE DU LITIGE : Par exploit de commissaire de justice du 22/12/2025, la SACEM a fait assigner en référé la société CITY qui exploite une discothèque à [Localité 1] sous l’enseigne « [Etablissement 1] », aux fins d’obtenir le paiement provisionnel de 92 485,56 € au titre de redevances, pénalités et indemnités relatives à l’exploitation d’œuvres musicales protégées sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024 et de 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la communication sous astreinte des états de recettes des exercices 2021, 2022, 2023 et 2024, de la liasse fiscale de l’exercice 2024 et du programme des œuvres exécutées au cours des concerts organisés pendant la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2025. A l’audience du 02/02/2026, la SACEM a réitéré ses demandes. La société CITY, citée par procès-verbal remis à étude d’huissier, n’a pas comparu. Sur ce : L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Il résulte de ces dispositions qu`il appartient au demandeur d`établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant. En ce sens, une contestation est sérieuse lorsque l` un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou arti cielle le montant de la provision pouvant être allouée n’avant alors d`autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. En l’espèce, la SACEM verse notamment aux débats : -l’accord général de tarification applicable dans la branche professionnelle (RGAT) à compter du 1er janvier 2015 révisé à compter du 1er janvier 2020 puis du 1er janvier 2022, -les contrats de représentation conclus avec la société CITY à effet au 26/11/2019 puis les deux contrats à effet au 17/11/2022, -des factures de redevances et lettres de mise en demeure infructueuses, -un état de la créance dont il résulte que celle-ci s’élève au titre des redevances, indemnités et pénalités de retard pour l’utilisation d’œuvres musicales protégées sur la période réclamée à 92 485,56 €. La créance de la SACEM à l’encontre de la société CITY n’apparaissant pas ainsi sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande de provision. Il conviendra par ailleurs d’enjoindre à la défenderesse, sans qu’il y ait lieu à astreinte, de communiquer les documents réclamés par la SACEM au titre des exercices clos les 31/12/2021, 31/12/2022, 31/12/2023 et 31/12/2024, ainsi que la liasse fiscale de l’exercice social 2024 nécessaires à l’établissement définitif des droits dus. Il sera également enjoint à la défenderesse, sans qu’il y ait lieu à astreinte, de communiquer le programme des œuvres exécutées au cours des concerts organisés pendant la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2025, nécessaire à l’établissement définitif des droits dus. L’équité exige d’allouer 1 000 € à la SACEM au titre de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la société CITY qui succombe à l’instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort Condamnons la société CITY à payer à la SACEM une provision de 92 485,56 € et une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ; Enjoignons à la société CITY de communiquer à la SACEM, dans le mois de cette décision, les états de recettes au titre des exercices clos les 31/12/2021, 31/12/2022, 31/12/2023 et 31/12/2024 et la liasse fiscale de l’exercice social 2024 ; Enjoignons à la société CITY de communiquer le programme des œuvres exécutées au cours des concerts organisés pendant la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2025, nécessaire à l’établissement définitif des droits dus ; Rejetons toute autre demande ; Condamnons la société CITY aux dépens de l’instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69dd3d0fcdc6046d471f5c12
Données disponibles
- Texte intégral