Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 13 avril 2026
- ECLI
- 69dd3d58cdc6046d471f6212
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 130 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [G], née [Z], âgée de 71 ans, a été prise en charge aux urgences de l'hôpital de la [Etablissement 2] le 30 janvier 2023. Amenée par les pompiers au motif de douleurs des membres supérieurs gauche évoluant depuis 36 heures environ. Elle a été prise en charge par le Docteur [F], néphrologue, qui indique dans la lettre de liaison de sortie de son service que « la patiente dialysée, diabétique, avec fibrose pulmonaire sévère » n'a accepté la prise en charge cardiologique qu'après intervention de la famille, qu'elle a bénéficié d'une coronographie en urgence et une « coro » en urgence pour thrombose du stent. Elle a été hospitalisée en cardiologie jusqu'au 25 février 2023 puis admise en médecine néphrologique le 25/02/2023 dans l'attente d'une place en SSR cardiologie sur site, la patiente étant dialysée sur place. Elle a été admise en service de réadaptation cardiologique le 02 mars 2023. Le 11/04/2023, un test COVID s'est avéré positif, le compte-rendu précisant que la patiente était asymptomatique. Le 17/04/2023, à son retour de dialyse, son état s'est rapidement dégradé, conduisant à son décès. S'interrogeant sur la qualité de la prise en charge de sa mère, Madame [E] [Q] née [G] a, par actes des 16 et 17 décembre 2025, a assigné l'Hôpital [Etablissement 3], le centre d'Hémodialyse de Provence [Localité 1], le docteur [B] [F], le Docteur [K] [L] et la CPAM des Bouches du Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise et statuer ce que de droit sur les dépens. A l'audience du 02/02/2026, [U] [G] a maintenu ses demandes à l'identique. Les défendeurs ont tous émis les protestations et réserves d'usage et précisé qu'il convenait de désigner un expert qualifié en néphrologie. La CPAM des Bouches du Rhône a demandé qu'il lui soit donné acte qu'elle entend réclamer au responsable le remboursement des prestations services à la victime et réserver ses droits dans l'attente du montant définitif de sa créance outre réserver les dépens, frais irrépétibles de justice et de l'indemnité forfaitaire visée à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale. L'affaire a été mise en délibéré au 13/04/2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 13 Avril 2026 Président : Madame HERRY, VP en charge des référés Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT , Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LEREBOURG, Greffier Débats en audience publique le : 02 Février 2026 N° RG 25/05000 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7DBU Expédition délivrée le 13.04.2026 À -Docteur [O] [C] Grosse délivrée le 13.04.2026 À -Maître Sarah YAHIA -Maître Grégory PILLIARD -Maître Gilles MARTHA -Maître Charlotte SIGNOURET -Maître Bruno ZANDOTTI PARTIES : DEMANDERESSE Madame [E] [G] épouse [Q] Née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], Ayant droit de feu Madame [U] [G], née le [Date naissance 2] 1951 et décedée le 17.04.23 Représentée par Maître Sarah YAHIA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES Docteur [B] [F] épouse [Y] Née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Docteur [K] [L] Née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 3], Centre d’Hémodialyse de Provence, demeurant [Adresse 3] Représentées par Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE CENTRE D’HEMODIALYSE DE PROVENCE [Localité 1] Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE LA CLINIQUE [Etablissement 1] Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [G], née [Z], âgée de 71 ans, a été prise en charge aux urgences de l'hôpital de la [Etablissement 2] le 30 janvier 2023. Amenée par les pompiers au motif de douleurs des membres supérieurs gauche évoluant depuis 36 heures environ. Elle a été prise en charge par le Docteur [F], néphrologue, qui indique dans la lettre de liaison de sortie de son service que « la patiente dialysée, diabétique, avec fibrose pulmonaire sévère » n'a accepté la prise en charge cardiologique qu'après intervention de la famille, qu'elle a bénéficié d'une coronographie en urgence et une « coro » en urgence pour thrombose du stent. Elle a été hospitalisée en cardiologie jusqu'au 25 février 2023 puis admise en médecine néphrologique le 25/02/2023 dans l'attente d'une place en SSR cardiologie sur site, la patiente étant dialysée sur place. Elle a été admise en service de réadaptation cardiologique le 02 mars 2023. Le 11/04/2023, un test COVID s'est avéré positif, le compte-rendu précisant que la patiente était asymptomatique. Le 17/04/2023, à son retour de dialyse, son état s'est rapidement dégradé, conduisant à son décès. S'interrogeant sur la qualité de la prise en charge de sa mère, Madame [E] [Q] née [G] a, par actes des 16 et 17 décembre 2025, a assigné l'Hôpital [Etablissement 3], le centre d'Hémodialyse de Provence [Localité 1], le docteur [B] [F], le Docteur [K] [L] et la CPAM des Bouches du Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise et statuer ce que de droit sur les dépens. A l'audience du 02/02/2026, [U] [G] a maintenu ses demandes à l'identique. Les défendeurs ont tous émis les protestations et réserves d'usage et précisé qu'il convenait de désigner un expert qualifié en néphrologie. La CPAM des Bouches du Rhône a demandé qu'il lui soit donné acte qu'elle entend réclamer au responsable le remboursement des prestations services à la victime et réserver ses droits dans l'attente du montant définitif de sa créance outre réserver les dépens, frais irrépétibles de justice et de l'indemnité forfaitaire visée à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale. L'affaire a été mise en délibéré au 13/04/2026. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l'expertise : L'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. *** En l'état de la situation telle que décrite dans l'exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Sur la spécialité de l'expert, aucun expert spécialisé en néphrologie n'étant inscrit sur les listes de la Cour d'Appel de Lyon et Nîmes, et eu égard aux pathologies présentées par Mme [U] [G], il sera désigné un expert spécialisé en cardiologie, lequel pourra s'adjoindre un sapiteur spécialisé en néphrologie s'il l'estime nécessaire. Sur les frais irrépétibles et les dépens Concernant la demande de la CPAM des Bouches du Rhône de réserver les dépens ainsi que ses droits, il n'y a pas lieu d'y faire droit, l'instance en référé s'éteignant par la présente décision, il y a lieu de statuer sur les dépens. L'expertise étant ordonnée dans l'intérêt de la demanderesse, elle conservera la charge des dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une expertise médicale de [U] [G] ; Commettons pour y procéder : Le docteur [O] [C] [Adresse 5] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06 88 31 14 29 2010-2022 Fax : 04 82 83 60 51 Mèl : [Courriel 1] Expert, avec pour mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * déterminer l'état de santé de [U] [G] avant les actes critiqués ; * consigner les doléances de [E] [Q] née [G] et procéder si nécessaire à l'audition de tous sachants ; * procéder, dans le respect de l'intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l'examen du dossier médical de [U] [G], après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers détenteur, * indiquer les soins et traitements appliqués, * décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l'état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ; * préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s'il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d'une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion, * dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; * dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ; * en cas d'état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l'état de la victime, * dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, en l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles [U] [G] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles [U] [G] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [U] [G] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, [U] [G] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [U] [G] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [U] [G] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour [U] [G] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si [U] [G] est scolarisé ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice sexuel Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; - Préjudice d'établissement Dire si [U] [G] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; - Préjudice d'agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [U] [G] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ; - Préjudice permanents exceptionnels Dire si [U] [G] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; - Dire si l'état de [U] [G] est susceptible de modification en aggravation ; - Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; - de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ; * Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les 12 mois de sa saisine sauf prorogation de délai. Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne : Disons que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête. Fixons à la somme de 1 300 euros HT la provision à consigner par [E] [Q] née [G] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise. Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s'y substituer dans un délai de deux mois, à condition d'en aviser le service du contrôle des expertises. Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [E] [Q] née [G] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe, Dans l'hypothèse où [E] [Q] née [G] bénéficierait de l'Aide juridictionnelle, elle serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Disons que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire. Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée. Disons que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE. Vu l'article 835 du code de procédure civile, LAISSONS les dépens de l'instance en référé à la charge de [E] [Q] née [G] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69dd3d58cdc6046d471f6212
Données disponibles
- Texte intégral