Tribunal Judiciaire3ème Ch.section B
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section B — 9 avril 2026
- ECLI
- 69dd3e97cdc6046d471f76c7
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 20 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet B 3ème Chambre Civile Le 09 Avril 2026 N° RG 24/08411 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LILN Epoux [A] (divorce) 2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) aux avocats le : 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) - aux parties (LRAR) le : 1 extrait à la CAF 1 copie dossier - date du récépissé demandeur : - date du récépissé défendeur : TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Monsieur [G] [J] [A] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Madame [D] [Z] [K] [F] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Alice THERSIQUEL, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2582 du 15/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) COMPOSITION Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales, Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 09 Avril 2026 date indiquée à l’issue des débats. Me Alice THERSIQUEL, Me Caroline VERDAN [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; DIT le juge français compétent et la loi française applicable ; VU les articles 237 et 238 du Code civil ; PRONONCE le divorce de madame [D] [K] [F] et de monsieur [G] [A] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 1er mars 2008 devant l'officier de l'état civil de [Localité 3], ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement : - Madame [D], [Z] [K] [F], née [Date naissance 3] 1984 à [Localité 4] (BRESIL), - Monsieur [G], [J] [A], né [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] ; DIT qu'une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES; Sur les conséquences du divorce entre les époux : FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 31 décembre 2019 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ; DIT n'y avoir lieu à statuer au titre de la prestation compensatoire ; DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom postérieurement au prononcé du divorce ; Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants : CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par madame [D] [K] [F] et monsieur [G] [A] à l'égard de [L] et [P] ; FIXE la résidence des enfants au domicile de monsieur [G] [A] ; ACCORDE à madame [D] [K] [F] des droits de visite et d'hébergement, qui s'exerceront par libre accord entre les parties, et à défaut : * pendant les périodes scolaires : chaque fin de semaine paire, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin retour à l'école ; * pendant les petites vacances scolaires : première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires ; * pendant les vacances scolaires d'été : première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires et deuxième quinzaine de juillet et août les années paires ; FIXE à 200 € par mois, soit 100 € par mois et par enfant, la contribution due par Madame [D] [K] [F] à monsieur [G] [A] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [L] et [P] [A] [K] [F], et au besoin l'y condamne ; DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante : Pension d'origine x nouvel indice Nouvelle pension = ------------------------------------------- Indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; DIT que le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; PRECISE que le débiteur doit verser la pension directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci (article R. 582-5-1 du Code de la sécurité sociale) ; DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés entre les parents à hauteur d'1/3 pour la mère et de 2/3 pour le père, après accord préalable pour les dépenses d'un montant supérieur à 150 €, faute de quoi ces dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ; DIT que conformément à l'article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l'exercice normal de leur droit ; Sur les mesures accessoires : CONDAMNE monsieur [G] [A] aux dépens ; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section B
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69dd3e97cdc6046d471f76c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel