Tribunal Judiciaire · CIVIL (1ère Chambre) — 10 avril 2026
- ECLI
- 69dd3f0ccdc6046d471f7f41
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 2 056 100 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
* * * * FAITS ET PROCEDURE Entre 2014 et 2017, Madame [K] [G], propriétaire d’une maison d’habitation située 13 rue du bas à ANNAY LA COTE (Yonne), a mandaté la société LAIROT PERE & FILS aux fins de procéder à des travaux de rénovation de sa propriété, ayant notamment consisté dans la pose de fenêtres ayant fonné lieu aux factures suivantes : - facture n° 01678 du 19 décembre 2014 pour un montant de 26 536, 50 € (solde de 7655,48 € réglé après acomptes) - facture n° 01726 du 14 avril 2015 pour un solde de 3 956, 20 € - facture n° 02141 du 5 septembre 2017 pour un montant de 20 561 € (solde de 5136, 35 € réglé après acomptes) Les menuiseries posées, fabriquées par la société [O], ont été commandées, selon facture N°35043733 en date du 20 décembre 2014, d’un montant de 7 846, 39 € auprès de la société CLAUDE MATERIAUX, aujourd’hui radiée du RCS. Constatant des infiltrations affectant les menuiseries, Madame [K] [G] a informé son assureur qui a mandaté Monsieur [U] afin de procéder à une expertise amiable, lequel a organisé plusieurs réunions sur site. Aux termes de son rapport daté du 26 septembre 2024, l’expert a relevé des infiltrations concernant la fenêtre de la cuisine à deux ventaux, les toilettes et deux menuiseiries éclairant l’escalier (tour) qu’il impute à un défaut de conception des fenêtres. Par acte de commissaire de justice signifié le 26 février 2025, Madame [K] [G] a assigné la SARL LAIROT PERE & FILS devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, aux fins de : JUGER que les ouvrages de menuiserie réalisés par la SARL LAIROT PERE & FILS, chez Mme [G] présentent des désordres les rendant impropres à leur destination du fait de leur caractère fuyard. CONDAMNER la SARL LAIROT PERE & FILS, à réparer le préjudice qui en résulte, et en conséquence le CONDAMNER à payer à Mme [G], une indemnité de 11.000,00 euros, outre 1000 Euros de préjudice consécutif aux contraintes imposées par les nuisances en relation avec les infiltrations dénoncées, et enfin 1.000 Euros au titre de ses frais de défense. Le condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions au fond signifiées par RPVA le 3 juin 2025, la SARL LAIROT PERE & FILS a assigné en intervention forcée la société [O] afin qu’elle la garantisse de toutes condamnations susceptible d’être prononcées à son encontre, sollicitant la jonction des deux procédures. Par acte de commissaire de justice signifié le 27 août 2025, la SARL LAIROT PERE & FILS a assigné la SAS [O] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE, sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile, aux fins de : DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la demande en intervention forcée de la SASU [O] DIRE ET JUGER que la société [O] devra intervenir dans l’instance pendante devant la juridiction de céans enrôlée sous le numéro RG 25/00165 entre la société LAIROT PERE ET FILS et Madame [M] [N] [G] ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le Tribunal de céans sous le numéro RG 25/00165 et dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro RG 25/00165, CONDAMNER la SASU [O] à relever et garantir la SARL LAIROT PERE ET FILS de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre RESERVER les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile, Madame [K] [G] a initié un incident le 12 septembre 2025 aux fins de s’opposer à la jonction des affaires. Par ordonnance en date du 21 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires. La SAS [O] a initié un incident le 29 janvier 2026. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 26 février 2026, la SAS [O] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 6, 9 et 56 du code de procédure civile, de : CONSTATER in limine litis que l’appel en garantie formulée par la société LAIROT PERE ET FILS n’est fondé ni en fait ni en droit, En conséquence, DECLARER nulle l’assignation signifiée le 27 août 2025 par la société LAIROT PERE ET FILS à la société [O] ; CONDAMNER la société LAIROT PERE ET FILS à payer à la société [O] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter la charge des entiers dépens. A l’appui de ses demandes, la SAS [O] expose que l’assignation délivrée par la société LAIROT PERE & FILS n’est fondée ni en fait ni en droit. Elle relève que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur a pour fondement juridique la responsabilité contractuelle (1231-1 CC) ou délictuelle (1240 CC), lesquelles exigent de démonter une faute, un préjudice et un lien de causalité mais qu’en l’espèce, l’assignation délivrée ne contient aucun de ces deux fondements textuels, ni ne démontre une faute contractuelle ou délictuelle de sa part qui aurait contribué au préjudice de Madame [K] [G]. Elle relève que la société LAIROT PERE & FILS se contente de fonder son appel en garantie sur la facture établie par la société CLAUDE MATERIAUX indiquant que “les fenêtres sont de modèle LENA en bois exotique fabriquée par la société [O]”. Elle considère en conséquence ne pas être en mesure de connaître le fondement des demandes formulées par la société LAIROT PERE & FILS lui permettant de se défendre, ce qui lui cause un grief, insusceptible d’être régularisé. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident en réponse signifiées par RPVA le 9 mars 2026, la SARL LAIROT PERE & FILS demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile, de : DEBOUTER la SASU [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la SASU [O] à relever et garantir la SARL LAIROT PERE ET FILS la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la SASU [O] aux entiers dépens Au soutien de ses prétentions, la SARL LAIROT PERE & FILS, rapelle avoir été assignée par Madame [K] [G] en sa qualité de co-contractant mais qu’elle n’est pas directement responsable des désordres, qui étaient déjà présents lors du chantier, puisque l’expert a précisé que le défaut d’étanchéité des fenêtres était dû à un défaut de fabrication et non à un défaut lors de la pose. Elle précise avoir souhaité appeler en garantie, en raison de la radiation de la société CLAUDE MATERIAUX qui a été radiée, la société [O], fabriquant des fenêtres litigieuses. Elle ajoute que cette responsabilité repose sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, puisque les sociétés LAIROT et MOLINAT ne sont pas liées par un contrat. En réponse aux prétentions adverses, elle admet que l’assignation est brève mais qu’elle comporte les éléments essentiels dans la mesure où : - elle sollicite la garantie de la société [O], responsable originel de la faute ; - elle produit les pièces listées par bordereau qui ont pu être étudiées par la société [O] parmi lesquelles figure l’expertise de Monsieur [U] mettant en cause le fabricant de la fenêtre ; - elle produit également l’assignation de Madame [K] [G] qui fonde son recours contre la société [O]. Elle estime que le seul fait de ne pas avoir précisé le fondement juridique dans son assignation ne prive pas la société [O] de pouvoir se défendre puisqu’il était indiqué en des termes suffisamment clairs et précis qu’il s’agissait d’un d’appel en garantie en raison de la faute du fabricant concernant l’ouvrage réalisé et relevée par l’expert. *** Il convient, relativement aux moyens et arguments soulevés par les parties à l’incident au soutien de leurs prétentions, et au visa des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs écritures respectives. *** L’incident a été fixé et évoqué à l’audience du 13 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
Texte intégral
Cour d’appel de Paris TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00 chambre civile ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 10 AVRIL 2026 Affaire N° RG 25/00165 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C7KF [K] [G] C/ S.A.R.L. LAIROT PERE & FILS S.A.S. [O] Nous, Anne-Laure MENESTRIER, vice-présidente, juge de la mise en état au tribunal judiciaire d’Auxerre, assistée de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier, lors des débats, et Marina BOUCHOUAREB, Greffier, qui a signé la présente décision Statuant dans l'instance N° RG 25/00165 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C7KF ; ENTRE : DEMANDERESSE Mme [K] [G] 13, Rue du Bas 89200 ANNAY LA COTE représentée par Me Alain THUAULT, avocat au barreau D’AUXERRE ET : DEFENDERESSES S.A.R.L. LAIROT PERE & FILS immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le n°398 964 775 67 Grande Rue 89450 ASQUINS représentée par Me Damien FOSSEPREZ, avocat au barreau D’AUXERRE S.A.S. [O] immatriculée au RCS de RODEZ sous le n°340 492 842 Zone industrielle du Plegat 12110 AUBIN représentée par Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS * * * * FAITS ET PROCEDURE Entre 2014 et 2017, Madame [K] [G], propriétaire d’une maison d’habitation située 13 rue du bas à ANNAY LA COTE (Yonne), a mandaté la société LAIROT PERE & FILS aux fins de procéder à des travaux de rénovation de sa propriété, ayant notamment consisté dans la pose de fenêtres ayant fonné lieu aux factures suivantes : - facture n° 01678 du 19 décembre 2014 pour un montant de 26 536, 50 € (solde de 7655,48 € réglé après acomptes) - facture n° 01726 du 14 avril 2015 pour un solde de 3 956, 20 € - facture n° 02141 du 5 septembre 2017 pour un montant de 20 561 € (solde de 5136, 35 € réglé après acomptes) Les menuiseries posées, fabriquées par la société [O], ont été commandées, selon facture N°35043733 en date du 20 décembre 2014, d’un montant de 7 846, 39 € auprès de la société CLAUDE MATERIAUX, aujourd’hui radiée du RCS. Constatant des infiltrations affectant les menuiseries, Madame [K] [G] a informé son assureur qui a mandaté Monsieur [U] afin de procéder à une expertise amiable, lequel a organisé plusieurs réunions sur site. Aux termes de son rapport daté du 26 septembre 2024, l’expert a relevé des infiltrations concernant la fenêtre de la cuisine à deux ventaux, les toilettes et deux menuiseiries éclairant l’escalier (tour) qu’il impute à un défaut de conception des fenêtres. Par acte de commissaire de justice signifié le 26 février 2025, Madame [K] [G] a assigné la SARL LAIROT PERE & FILS devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, aux fins de : JUGER que les ouvrages de menuiserie réalisés par la SARL LAIROT PERE & FILS, chez Mme [G] présentent des désordres les rendant impropres à leur destination du fait de leur caractère fuyard. CONDAMNER la SARL LAIROT PERE & FILS, à réparer le préjudice qui en résulte, et en conséquence le CONDAMNER à payer à Mme [G], une indemnité de 11.000,00 euros, outre 1000 Euros de préjudice consécutif aux contraintes imposées par les nuisances en relation avec les infiltrations dénoncées, et enfin 1.000 Euros au titre de ses frais de défense. Le condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions au fond signifiées par RPVA le 3 juin 2025, la SARL LAIROT PERE & FILS a assigné en intervention forcée la société [O] afin qu’elle la garantisse de toutes condamnations susceptible d’être prononcées à son encontre, sollicitant la jonction des deux procédures. Par acte de commissaire de justice signifié le 27 août 2025, la SARL LAIROT PERE & FILS a assigné la SAS [O] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE, sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile, aux fins de : DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la demande en intervention forcée de la SASU [O] DIRE ET JUGER que la société [O] devra intervenir dans l’instance pendante devant la juridiction de céans enrôlée sous le numéro RG 25/00165 entre la société LAIROT PERE ET FILS et Madame [M] [N] [G] ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le Tribunal de céans sous le numéro RG 25/00165 et dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro RG 25/00165, CONDAMNER la SASU [O] à relever et garantir la SARL LAIROT PERE ET FILS de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre RESERVER les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile, Madame [K] [G] a initié un incident le 12 septembre 2025 aux fins de s’opposer à la jonction des affaires. Par ordonnance en date du 21 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires. La SAS [O] a initié un incident le 29 janvier 2026. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 26 février 2026, la SAS [O] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 6, 9 et 56 du code de procédure civile, de : CONSTATER in limine litis que l’appel en garantie formulée par la société LAIROT PERE ET FILS n’est fondé ni en fait ni en droit, En conséquence, DECLARER nulle l’assignation signifiée le 27 août 2025 par la société LAIROT PERE ET FILS à la société [O] ; CONDAMNER la société LAIROT PERE ET FILS à payer à la société [O] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter la charge des entiers dépens. A l’appui de ses demandes, la SAS [O] expose que l’assignation délivrée par la société LAIROT PERE & FILS n’est fondée ni en fait ni en droit. Elle relève que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur a pour fondement juridique la responsabilité contractuelle (1231-1 CC) ou délictuelle (1240 CC), lesquelles exigent de démonter une faute, un préjudice et un lien de causalité mais qu’en l’espèce, l’assignation délivrée ne contient aucun de ces deux fondements textuels, ni ne démontre une faute contractuelle ou délictuelle de sa part qui aurait contribué au préjudice de Madame [K] [G]. Elle relève que la société LAIROT PERE & FILS se contente de fonder son appel en garantie sur la facture établie par la société CLAUDE MATERIAUX indiquant que “les fenêtres sont de modèle LENA en bois exotique fabriquée par la société [O]”. Elle considère en conséquence ne pas être en mesure de connaître le fondement des demandes formulées par la société LAIROT PERE & FILS lui permettant de se défendre, ce qui lui cause un grief, insusceptible d’être régularisé. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident en réponse signifiées par RPVA le 9 mars 2026, la SARL LAIROT PERE & FILS demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile, de : DEBOUTER la SASU [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la SASU [O] à relever et garantir la SARL LAIROT PERE ET FILS la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la SASU [O] aux entiers dépens Au soutien de ses prétentions, la SARL LAIROT PERE & FILS, rapelle avoir été assignée par Madame [K] [G] en sa qualité de co-contractant mais qu’elle n’est pas directement responsable des désordres, qui étaient déjà présents lors du chantier, puisque l’expert a précisé que le défaut d’étanchéité des fenêtres était dû à un défaut de fabrication et non à un défaut lors de la pose. Elle précise avoir souhaité appeler en garantie, en raison de la radiation de la société CLAUDE MATERIAUX qui a été radiée, la société [O], fabriquant des fenêtres litigieuses. Elle ajoute que cette responsabilité repose sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, puisque les sociétés LAIROT et MOLINAT ne sont pas liées par un contrat. En réponse aux prétentions adverses, elle admet que l’assignation est brève mais qu’elle comporte les éléments essentiels dans la mesure où : - elle sollicite la garantie de la société [O], responsable originel de la faute ; - elle produit les pièces listées par bordereau qui ont pu être étudiées par la société [O] parmi lesquelles figure l’expertise de Monsieur [U] mettant en cause le fabricant de la fenêtre ; - elle produit également l’assignation de Madame [K] [G] qui fonde son recours contre la société [O]. Elle estime que le seul fait de ne pas avoir précisé le fondement juridique dans son assignation ne prive pas la société [O] de pouvoir se défendre puisqu’il était indiqué en des termes suffisamment clairs et précis qu’il s’agissait d’un d’appel en garantie en raison de la faute du fabricant concernant l’ouvrage réalisé et relevée par l’expert. *** Il convient, relativement aux moyens et arguments soulevés par les parties à l’incident au soutien de leurs prétentions, et au visa des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs écritures respectives. *** L’incident a été fixé et évoqué à l’audience du 13 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du Juge de la mise en état Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'il ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. (...)” Le juge de la mise en état est donc compétent pour statuer sur une exception de procédure. Sur l'exception de nullité de l’assignation 1) Sur la recevabilité de l'exception Il ressort des dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile que “Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours”. “Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public [...]”. L'article 112 du même code dispose : “La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.” L'exception de nullité de l’assignation constitue une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile. En l'espèce, l’incident soulevé par la société [O] tendant à voir déclarer la nullité de l'assignation pour vice de forme a été soulevée in limine litis avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En conséquence, l’exception de nullité de l’assignation sera déclarée recevable. 2) Sur le bien fondé de l'exception de la nullité de l’assignation Aux termes de l'article 54 du code de procédure “La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : (...) 2° L'objet de la demande ; (...)” L’article 56 du code de procédure civile précise : “L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : (...) 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé. (...)” S’agissant d’une nullité de forme, l’article 114 du même code précise qu’il appartient à celui qui l’invoque, de justifier d’un grief que lui cause cette irrégularité. En l’espèce, la société [O] soutient que l’assignation délivrée par la société LAIROT PERE & FILS n’est fondée ni en droit ni en fait et que cela lui cause un gief insusceptible d’être régularisé. Toutefois, il ressort des termes clairs et précis de l’assignation délivrée par la société LAIROT PERE & FILS en date du 27 août 2025 que celle-ci entend appeler en garantie la société [O]. S’il est constant que l’assignation ne mentionne comme fondement juridique que l’article 331 du code de procédure civile, les mentions littérales tenant à “appeler en garantie” le fabricant permettaient à la société [O] de comprendre qu’il s’agissait d’une action en responsabilité dirigée à son encontre. De surcroît, la société [O] ne peut valablement persister à opposer une absence de fondement juridique de la demande de la société LAIROT PERE & FILS dans la mesure où cette dernière a précisé, dès ses premières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 25 février 2026, qu’elle entendait rechercher la responsabilité délictuelle de la société [O] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en sorte que la précision du fondement juridique, est intervenue avant que le juge statue. En conséquence, la demande de la société [O] tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée à son encontre pour vice de forme sera rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile En l’espèce, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés à l’occasion du présent incident. Il n’y a par ailleurs pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. * * * * PAR CES MOTIFS Nous, Anne-Laure MENESTRIER, vice-présidente auprès du tribunal judiciaire d’AUXERRE, agissant en qualité de juge de la mise en état, statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, NOUS DECLARONS COMPETENT pour statuer sur l’exception de procédure soulevée par la société [O] ; REJETTONS l’exception de procédure soulevée par la société [O] tirée de la nullité de l’assignation délivrée par la société LAIROT PERE & FILS ; DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens du présent incident ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 22 mai 2026 pour les conclusions au fond de Maître BROSSET ; Le greffier, Le juge de la mise en état,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL (1ère Chambre)
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69dd3f0ccdc6046d471f7f41
Données disponibles
- Texte intégral