Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2026
- ECLI
- 69dd3fcccdc6046d471f8d20
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 20 524 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 septembre 2025, la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [H] [D] pour le recouvrement de la somme de 1.205,24 euros au titre d’un indu de complément de libre choix du mode de garde (CMG) versé à tort sur la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022. Cette contrainte a été notifiée à Monsieur [H] [D] le 9 septembre 2025. Par requête adressée le 19 septembre 2025 et reçue au greffe le 22 septembre 2025, Monsieur [H] [D] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2025, où l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue. LA CAF de la Marne, dûment représentée, a demandé au tribunal de rejeter l’opposition à contrainte. Monsieur [H] [D], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 19 décembre 2025, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
88B MINUTE N° 10 Avril 2026 CAF DE [Localité 1] C/ [H] [D] N° RG 25/00326 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FGC3 CCC délivrées le : à : - M. [H] [D] FE délivrée le : à : - CAF de la MARNE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 2] Jugement rendu par mise à disposition, le 10 Avril 2026, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Février 2026. A l’audience du 13 Février 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de : Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés, assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière, ENTRE : DEMANDERESSE A L’INSTANCE : DEFENDERESSE A L’OPPOSITION : CAF DE [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Monsieur [E] [A], muni d’un pouvoir, D’UNE PART, ET DÉFENDEUR A L’INSTANCE : DEMANDEUR A L’OPPOSITION : Monsieur [H] [D] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, D’AUTRE PART. EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 septembre 2025, la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [H] [D] pour le recouvrement de la somme de 1.205,24 euros au titre d’un indu de complément de libre choix du mode de garde (CMG) versé à tort sur la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022. Cette contrainte a été notifiée à Monsieur [H] [D] le 9 septembre 2025. Par requête adressée le 19 septembre 2025 et reçue au greffe le 22 septembre 2025, Monsieur [H] [D] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2025, où l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue. LA CAF de la Marne, dûment représentée, a demandé au tribunal de rejeter l’opposition à contrainte. Monsieur [H] [D], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 19 décembre 2025, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte Il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte (en ce sens notamment : Cass. 2e civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358). En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant le tribunal judiciaire spécialement désigné est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation. Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [H] [D], non comparant, ne formule aucune demande ni observation. En outre, la contrainte litigieuse apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant compte tenu des productions dont il ressort en particulier que l’intéressé reste redevable d’un indu de complément de libre choix du mode de garde (CMG) versé à tort du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 et qui lui a été réclamé par voie de mise en demeure préalable. La contrainte sera en conséquence validée en son entier montant. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ; DECLARE recevable mais non fondée l’opposition formée par Monsieur [H] [D] à l'encontre de la contrainte émise par la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne le 4 septembre 2025 et notifiée le 9 septembre 2025 pour le recouvrement de la somme de 1.205,24 euros au titre d’un trop-perçu de complément de libre choix du mode de garde (CMG) versé à tort sur la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 ; DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ; VALIDE la contrainte en son entier montant ; CONDAMNE Monsieur [H] [D] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69dd3fcccdc6046d471f8d20
Données disponibles
- Texte intégral