Tribunal Judiciaire · JCP - CIVIL2 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69dd4101cdc6046d471fa1b3
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 524 234 €
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version préliminaireFaits
* * * EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 1er avril 2024, M. [P] a donné à bail à M. [V] [Y] et Mme [L], un appartement à usage d’habitation situé 7 rue de la République à Brou (28160), moyennant un loyer mensuel de 600 euros, outre 22 euros de provision sur les ordures ménagères. Suite au départ du locataire et à un impayé de loyer, M. [P] les a faits assigner par acte de commissaire de justice du 21 août 2025 devant le juge des contentieux de la protection de Chartres aux fins notamment de les voir condamner à payer l’arriéré locatif. A l’audience du 3 février 2026, M. [P] maintient les demandes contenues dans son assignation : La condamnation solidaire de M. [V] [Y] et Mme [L] à lui payer les sommes de :5 242,34 euros au titre de l’arriéré locatif, des charges, des dégradations locatives et des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation solidaire de M. [V] [Y] et Mme [L] aux dépensL’exécution provisoire. M. [V] [Y] et Mme [L], bien que régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
N° RG 25/00642 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GVY3 Minute : GMC JCP Copie exécutoire à : Maître Gladys LACOSTE de la SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0187 Copie certifiée conforme à : [W] [V] [Y], [Z] [L] SPChâteaudun RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT Réputé contradictoire DU 07 Avril 2026 DEMANDEUR : Monsieur [W] [P], demeurant 19 rue des Prunus - 28160 BROU représenté par Maître Gladys LACOSTE de la SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0187 D’une part, DÉFENDEURS : Monsieur [W] [V] [Y], Madame [Z] [L], demeuranttous deux 100 rue Thomas Divi - 28200 CHÂTEAUDUN non comparants, ni représentés D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN assistée de Marie GUILLOUZO, attachée de justice Greffier: Séverine FONTAINE DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Février 2026 et mise en délibéré au 07 Avril 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 1er avril 2024, M. [P] a donné à bail à M. [V] [Y] et Mme [L], un appartement à usage d’habitation situé 7 rue de la République à Brou (28160), moyennant un loyer mensuel de 600 euros, outre 22 euros de provision sur les ordures ménagères. Suite au départ du locataire et à un impayé de loyer, M. [P] les a faits assigner par acte de commissaire de justice du 21 août 2025 devant le juge des contentieux de la protection de Chartres aux fins notamment de les voir condamner à payer l’arriéré locatif. A l’audience du 3 février 2026, M. [P] maintient les demandes contenues dans son assignation : La condamnation solidaire de M. [V] [Y] et Mme [L] à lui payer les sommes de :5 242,34 euros au titre de l’arriéré locatif, des charges, des dégradations locatives et des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation solidaire de M. [V] [Y] et Mme [L] aux dépensL’exécution provisoire. M. [V] [Y] et Mme [L], bien que régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et des réparations locatives Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de: « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ». Aux termes de l’article 7c) et 7d) de la loi susmentionnée, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Le preneur doit prouver qu'elles ont eu lieu sans sa faute. L’article 1 du décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 précité dispose que sont des réparations locatives tous les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif, ajoutant qu’ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au présent décret. Au titre des réparations locatives figurent notamment, le maintien en état de propreté, l'entretien courant des jardins privatifs, les menus raccords de peintures et tapisseries, le rebouchage de trous rendu assimilable à une réparation par leur nombre, la dimension, et l’emplacement de ceux-ci. S’il est constant que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des travaux, il demeure que le bailleur doit produire des pièces de nature à éclairer le juge tant sur l’imputabilité de la dépense envisagée que sur le montant de la dépense. Enfin, en vertu de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au bail litigieux, un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clefs ou, à défaut, par huissier de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat ; à défaut d’état des lieux, la présomption établie par l’article 1731 du Code Civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’état des lieux. Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l’espèce, M. [P] verse aux débats : - l’état des lieux de sortie et l’état des lieux d’entrée, desquels il ressort qu’à la suite du départ des locataires, les défauts suivants ont été constatés : - séjour : porte d’entrée abimée, rideau de la fenêtre gauche en mauvais état - cuisine : carreau de carrelage fissuré - couloir : traces de morsures et de griffures sur le bâti de la porte - chambre 1 : bois de porte abimé, morsures sur le bâti de la porte, revêtement de sol (linoléum) arraché - chambre 2 : traces de griffures sur le bâti de la porte, revêtement de sol retiré - bureau : bâti de porte en mauvais état, table basse abimée - la facture d’achat de linoléum à Bricomarché pour un montant de 249,90 euros - le devis de la société Embellys aux fins de pose du linoléum dans les 2 chambres et de réfection des peintures et boiseries pour un montant de 836 euros TTC. Compte tenu de ces éléments, il est établi que M. [V] [Y] et Mme [L] sont redevables des réparations locatives telles qu’elles résultent de l’état des lieux de sortie, l’état des lieux d’entrée ne laissant apparaître aucun des dégâts susmentionnés. M. [P] justifie que le montant des travaux est de 1 085,90 euros. En outre, il sollicite le paiement de la somme de 2 735,77 euros au titre de l’arriéré locatif, charges comprises. Non comparants, M. [V] [Y] et Mme [L] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de l’arriéré locatif et des réparations locatives. Ils seront par conséquent condamnés au paiement de la somme 3 821,67 euros correspondant à l’arriéré locatif du 1er avril 2024 au 12 août 2024 inclus, ainsi qu’aux réparations locatives. Toutefois, les frais de recouvrement correspondant à des frais irrépétibles, la demande à ce titre sera rejetée. En outre, l’article 1310 du code civil dispose que « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ». En l’espèce, le contrat de bail ne contient pas de clause de solidarité, de sorte que la condamnation conjointe des défendeurs sera prononcée. II. Sur les frais du procès M. [V] [Y] et Mme [L], partie perdante, supportera la charge des dépens. Enfin M. [V] [Y] et Mme [L] sera condamné à verser à M. [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [W] [V] [Y] et Mme [Z] [L] à payer à M. [W] [P] la somme de 3 821,67 euros (trois mille huit cent vingt et un euros et soixante sept centimes) correspondant à l’arriéré locatif du 1er avril 2024 au 12 août 2024 inclus, ainsi qu’aux réparations locatives ; DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 21 août 2025 ; REJETTE la demande au titre des frais de recouvrement ; CONDAMNE M. [W] [V] [Y] et Mme [Z] [L] aux dépens ; CONDAMNE in solidum M. [W] [V] [Y] et Mme [Z] [L] à payer à M. [W] [P] la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 21 août 2025 ; RAPPELLE l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - CIVIL2
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69dd4101cdc6046d471fa1b3
Données disponibles
- Texte intégral