Tribunal Judiciaire · REFERES — 13 avril 2026
- ECLI
- 69dd415ecdc6046d471fa898
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Mme [Q] [H] est propriétaire d’une maison d’habitation située 35 avenue Maurice Maunoury à Luisant (28600). Selon devis signés le 11 décembre 2023, Mme [H] a confié la réalisation de travaux d’extension de sa maison, de création d’une piscine, d’aménagements extérieurs et de pose de climatisation à la SARL [P], assurée auprès de la société Smabtp. Le devis n°23CA0112, relatif à la création d’une piscine, prévoyait la fourniture d’un robot modèle « BWT Robot électrique P500 – N° de série : 2005001357 ». Par courrier recommandé du 23 septembre 2025, Mme [H] a mis en demeure la SAS [P] de lui remettre le robot contractuellement prévu, soit le modèle « BWT Robot électrique P500 – N° de série : 2005001357 », en lieu et place du robot livré, soit le modèle « Cosmy 250 ». Elle a également enjoint la SAS [P] à produire ses attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale. Cette mise en demeure étant restée sans effet, Mme [H] a, par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, fait assigner la SAS [P] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de : -Condamner la SAS [P] à lui communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2023 et 2024 couvrant l’ensemble de ses activités, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, -Condamner la SAS [P] à lui remettre le robot prévu contractuellement, à savoir le modèle « BWT Robot électrique P500 – N° de série 2005001357 », sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, -Se déclarer compétent pour la liquidation de l’astreinte. A l’audience du 16 mars 2026, Mme [H], représentée, demande au juge des référés de : -Condamner la SAS [P] à lui communiquer les certificats d’acquit des primes définitives de son assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2023 et 2024 couvrant l’ensemble de ses activités, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, -Condamner la SAS [P] à lui remettre le robot prévu contractuellement, à savoir le modèle « BWT Robot électrique P500 – N° de série 2005001357 », sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, -Se déclarer compétent pour la liquidation de l’astreinte, -Condamner la SAS [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SAS [P], représentée, sollicite du juge des référés de : -Lui donner acte de ce qu’elle a bien communiqué ses attestations décennales pour les années 2023 et 2024, -Constater l’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite concernant la remise du robot BWT Robot électrique P500, -En conséquence, se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de remise, -Subsidiairement, constater l’impossibilité matérielle complète de fournir ce robot du fait du retrait sur le marché, -Condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
Texte intégral
N° RG 25/00328 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GW5K ============== Ordonnance du 13 Avril 2026 Minute : GMC N° RG 25/00328 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GW5K ============== [Q] [H] C/ S.A.S. [P] MI : Copie exécutoire délivrée à la SCP IMAGINE BROSSOLETTE Me Magali VERTEL Copie certifiée conforme délivrée à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ contradictoire 13 Avril 2026 DEMANDERESSE : Madame [Q] [H] née le 24 Février 1968 à STRASBOURG (67000), demeurant 5 rue du général lambert - 28600 LUISANT représentée par Me Magali VERTEL, demeurant 13 Rue Muret - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3, postulant et de Me Sylvain DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant DÉFENDERESSE : S.A.S. [P], dont le siège social est sis 61 avenue de la république - LUISANT représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sophie PONCELET Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 16 Mars 2026 et mise en délibéré au 13 Avril 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Mme [Q] [H] est propriétaire d’une maison d’habitation située 35 avenue Maurice Maunoury à Luisant (28600). Selon devis signés le 11 décembre 2023, Mme [H] a confié la réalisation de travaux d’extension de sa maison, de création d’une piscine, d’aménagements extérieurs et de pose de climatisation à la SARL [P], assurée auprès de la société Smabtp. Le devis n°23CA0112, relatif à la création d’une piscine, prévoyait la fourniture d’un robot modèle « BWT Robot électrique P500 – N° de série : 2005001357 ». Par courrier recommandé du 23 septembre 2025, Mme [H] a mis en demeure la SAS [P] de lui remettre le robot contractuellement prévu, soit le modèle « BWT Robot électrique P500 – N° de série : 2005001357 », en lieu et place du robot livré, soit le modèle « Cosmy 250 ». Elle a également enjoint la SAS [P] à produire ses attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale. Cette mise en demeure étant restée sans effet, Mme [H] a, par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, fait assigner la SAS [P] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de : -Condamner la SAS [P] à lui communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2023 et 2024 couvrant l’ensemble de ses activités, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, -Condamner la SAS [P] à lui remettre le robot prévu contractuellement, à savoir le modèle « BWT Robot électrique P500 – N° de série 2005001357 », sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, -Se déclarer compétent pour la liquidation de l’astreinte. A l’audience du 16 mars 2026, Mme [H], représentée, demande au juge des référés de : -Condamner la SAS [P] à lui communiquer les certificats d’acquit des primes définitives de son assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2023 et 2024 couvrant l’ensemble de ses activités, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, -Condamner la SAS [P] à lui remettre le robot prévu contractuellement, à savoir le modèle « BWT Robot électrique P500 – N° de série 2005001357 », sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, -Se déclarer compétent pour la liquidation de l’astreinte, -Condamner la SAS [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SAS [P], représentée, sollicite du juge des référés de : -Lui donner acte de ce qu’elle a bien communiqué ses attestations décennales pour les années 2023 et 2024, -Constater l’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite concernant la remise du robot BWT Robot électrique P500, -En conséquence, se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de remise, -Subsidiairement, constater l’impossibilité matérielle complète de fournir ce robot du fait du retrait sur le marché, -Condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Le juge des référés rappelle à titre liminaire qu'il n'a pas à statuer sur les demandes de « donner acte » ou « constater » de « déclarer » ou de « juger » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d'une prétention dans la partie « discussion » des conclusions. Sur la demande de communication des certificats justificatifs du paiement effectif des primes définitives sous astreinte Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En vertu des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale doit, à l'ouverture de tout chantier, justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. En l’espèce, la SAS [P] justifie avoir été assurée, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, auprès de la Smabtp, au titre d’un contrat d’assurance professionnelle, par la production de ses attestations d’assurance CAP 2000 au sein desquelles sont listées toutes les activités garanties par le contrat, et notamment les activités de « piscines d’habitations privées ». Si Mme [H] soutient que ces attestations d’assurance ne permettent pas d’établir la validité réelle des garanties au titre de l’article L. 241-1 du code des assurances, force est cependant de constater que lesdites attestations, communiquées par la SAS [P], indiquent expressément que les garanties s’appliquent « aux travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier » pendant leur période de validité. Dès lors, au regard des devis signés en décembre 2023 et du commencement des travaux en 2024, il convient de considérer que les attestations d’assurance d’ores et déjà communiquées par la SAS [P] suffisent à établir, avec l’évidence requise en référé, de l’effectivité des garanties souscrites. Par conséquent, la demande formulée à ce titre par Mme [H] sera rejetée. Sur la demande de remise du robot contractuellement prévu L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention. Le juge des référés doit évaluer le trouble manifestement illicite au jour où il statue. Un trouble manifestement illicite peut être constitué en présence d’une inexécution ou mauvaise exécution contractuelle, si celle-ci apparaît avec l’évidence requise en référé. En l’espèce, il ressort du devis n°23CA0112 signé le 11 décembre 2023 que Mme [H] a confié à la SAS [P] des travaux de création d’une piscine, comprenant la fourniture d’un robot de piscine modèle « BWT Robot électrique P500 – N° de série : 2005001357 ». Il n’est pas contesté que c’est finalement le robot « Cosmy 250 » qui a été livré à Mme [H]. Mme [H] invoque que la SAS [P] a commis une inexécution contractuelle en lui fournissant un robot piscine de modèle différent de celui initialement prévu au devis, caractérisant, selon elle, un trouble manifestement illicite. La SAS [P] justifie néanmoins, par la production des différentes fiches techniques des robots fournis par la société Bwt, que le robot Cosmy P250 livré à Mme [H] présente des caractéristiques techniques, une qualité ainsi qu’un prix qui équivalent à ceux du modèle initialement prévu, le robot P500. De plus, elle démontre, par la production d’un courriel émanant du fournisseur des robots, la société Bwt, que le modèle contractuellement prévu n’est plus disponible auprès dudit fournisseur. Dès lors, aucune violation évidente par la société défenderesse de ses obligations contractuelles de nature à caractériser le trouble manifestement illicite allégué par Mme [H] n’est ainsi établie. Au surplus, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, relevant d’une appréciation technique et juridique qui excède les pouvoirs du juge des référés, dès lors qu’elle suppose une analyse approfondie des caractéristiques des équipements en cause. Par conséquent, il n’est pas démontré de trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y avoir lieu à référé sur la demande de remise du robot contractuellement prévu. Sur les demandes accessoires Mme [H], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens. Mme [H] sera, en outre, condamnée à payer à la SAS [P] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Sophie PONCELET, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ; REJETONS la demande de communication des certificats justificatifs du paiement effectif des primes définitives sous astreinte formulée par Mme [Q] [H] ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de remise du robot contractuellement prévu formulées par Mme [Q] [H] ; CONDAMNONS Mme [Q] [H] à payer à la SAS [P] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [Q] [H] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision REJETONS le surplus des demandes. Ainsi ordonnée et prononcée. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69dd415ecdc6046d471fa898
Données disponibles
- Texte intégral