Tribunal Judiciaire · REFERES — 13 avril 2026
- ECLI
- 69dd4178cdc6046d471faa84
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 9 840 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 22 mai 2013, M. [C] [H] est décédé, laissant pour lui succéder : -Mme [U] [M] épouse [H], en qualité de conjoint survivant, -Mme [E] [H] et Mme [G] [H], ses héritières réservataires. Par acte authentique du 21 novembre 2017, Mme [U] [M] a fait donation à ses filles, Mme [E] [H] et Mme [G] [H], de divers biens immobiliers, à charge pour [E] de reverser à sa sœur, [G], une soulte d’un montant de 98 400 euros. Le 14 juin 2022, Mme [U] [M] est décédée, laissant pour lui succéder Mme [E] [H] et Mme [G] [H]. Me [P], notaire, a été chargé du règlement de sa succession. Le 18 novembre 2022, Mme [G] [H] est décédée, sans héritier réservataire. Me [F] [V], notaire, a été chargé du règlement de sa succession. Un acte de notoriété a été établi le 7 mars 2023, par Me [V], a fait état des dispositions testamentaires de Mme [G] [H], lesquelles instituaient quatre associations de défense de la cause animale en qualité de légataires universelles, à savoir l’association [R] [T], l’association [K] [D], l’association OABA Œuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs et l’association SPA Société protectrice des animaux (ci-après dénommées « les associations »). Par arrêté du 10 avril 2024 portant nomination d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique, la Selarl [B] Notaire a été nommée en remplacement de Me [P]. Par lettre recommandée du 14 mai 2024, le conseil des associations a mis en demeure Mme [E] [H] de régler la somme de 88 400 euros, correspondant au solde restant dû au titre de la soulte. Par courrier recommandé du 27 janvier 2025, le conseil des associations a mis en demeure la Selarl [B] Notaire de : -Préparer la rédaction d’un acte de notoriété, -Transmettre un état de l’actif et du passif de la succession de Mme [U] [M], -Transmettre deux estimations concernant le bien situé à Moree appartenant à Mme [E] [H], -Transmettre la valorisation des parts de la SCI Les Voutes, -Communiquer les baux et les noms des locataires des biens en indivision ainsi que le montant des loyers perçus depuis le décès de Mme [U] [M] sur le compte de la SCI Les Voutes, -Indiquer si ces loyers sont séquestrés entre ses mains, -Remettre les clés de tous les biens immobiliers situés à Moree et faisant part de la succession de Mme [U] [M] entre les mains de Me [V]. Par courrier en réponse du 2 février 2025, la Selarl [B] Notaire a rappelé, en sa qualité d’officier ministériel, ne pas avoir à recevoir de mise en demeure. C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 29 juillet et 12 août 2025, l’association [R] [T], l’association [K] [D], l’association OABA Œuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs et l’association SPA Société protectrice des animaux ont fait assigner Mme [E] [H] et la Selarl [B] Notaire devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la communication de différentes pièces relatives à la succession de [U] [M]. A l’audience du 9 mars 2026, les associations, représentées, sollicitent, in limine litis, de rejeter les écritures de Mme [E] [H] communiquées le 9 mars 2026, de déclarer sa demande d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Blois, irrecevable et de débouter la Selarl [B] Notaire de toutes ses demandes postérieures de ce chef. Par conséquent, les associations demandent au juge des référés de se déclarer compétent territorialement dans le cadre du référé in futurum de l’article 145 du code de procédure civile. Subsidiairement, si le juge des référés devait se déclarer incompétent territorialement, au profit du tribunal judiciaire de Blois, les associations sollicitent qu’il ne le soit que partiellement, eu égard seulement aux demandes concernant la succession de Mme [G] [H]. Par conséquent, elles demandent au juge des référés de décliner partiellement sa compétence territoriale au profit du président du tribunal judiciaire de Blois statuant en matière de référé, ou à défaut inviter les parties à mieux se pourvoir uniquement ces demandes étant dirigées uniquement contre Mme [H]. Elles sollicitent que le juge des référés se déclare compétent territorialement concernant les éléments et pièces sollicités concernant la succession de [U] [M]. En tout état de cause, au fond, les associations demandent que la Selarl [B] Notaire soit déliée du secret professionnel. Elles concluent au débouté de la Selarl [B] Notaire et de Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes. Elles sollicitent, ainsi, d’autoriser et au besoin ordonner à la Selarl [B] Notaire et à Mme [E] [H] à leur communiquer, par l’intermédiaire de leur conseil Me [S] et ce par l’intermédiaire de leurs conseils, dans un délai de 8 jours, ou à défaut directement, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard : -Le relevé comptable du « prétendu » règlement de la soulte de 88 400,00 euros par Mme [E] [H] à [G] [H] conformément aux stipulations de la donation par acte authentique du 21 novembre 2017 ou à défaut indiquer si Mme [E] [H] ne s’est pas acquittée de ladite somme entres les mains de Me [P] faisant ainsi courir des intérêts de retard et celui consécutif à la première partie du versement savoir à hauteur de la somme de 10 000 euros en 20 mensualités d'un montant chacune de 500 euros et ce, sans intérêts ; -Y ajoutant la déclaration de succession rédigée par Me [P] en son temps ainsi que l’acte de notoriété rédigé par Me [P] en son temps et transmis à la Selarl [B] Notaire et tous les éléments concernant le patrimoine transmis dans le cadre de ladite succession et les projets d’actes de notoriété et de déclaration de succession rédigés par Me [P] suite au décès de [U] [M] et échanges avec Mme [G] [H] l’acte de vente d’un bien situé à Moree (41160) 7, rue du Général de Gaulle cadastré section 11, numéro 100 lieudit 7 rue du Général de gaulle (41) signé par acte authentique au sein de l’étude de Me [P] et tel qu’annoncé dans les statuts de la SCI Les Voutes (page 15 et 16) et les actes d’acquisition des biens à MOREE (41) rédigées par ses soins par la SCI Les Voutes, -Les procès-verbaux de signature des actes de notoriété et déclarations de succession signée le 5 février 2026. Elles demandent, en outre, d’autoriser et au besoin d’ordonner à Mme [E] [H] de leur communiquer, par l’intermédiaire de leur conseil Me [S] et ce par l’intermédiaire du conseil de Mme [H], ou à défaut directement, dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard : -Deux estimations concernant le bien situé à Moree appartenant à Mme [H] au travers de la SCI Les Voutes en indivision avec les associations venant aux droits de la défunte [G] [H] ; -Les adresses des biens à Moree appartenant la SCI Les Voutes et la copie des actes d’acquisition desdits biens ; -La valorisation des parts de la SCI les Voutes pour envisager soit une cession ou un rachat de parts ; -La communication des baux et les noms des locataires, qui occupent les biens en indivision, leurs coordonnées, ainsi que le montant des loyers perçus depuis le décès de [U] [M] sur le compte de la SCI les Voutes. -Des précisions sur les loyers, fournir tous renseignements sur l’organe gérant l’immeuble s’il existe et l’intégralité de ses noms et coordonnées ; -La remise des clefs de tous les biens immobiliers situés à Moree. Elles demandent que soit prononcée la liquidation de l’astreinte en cas d’inexécution totale ou partielle. Enfin, les associations sollicitent la condamnation : -de Mme [H] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de sa résistance abusive ; -de la Selarl [B] Notaire à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de sa résistance abusive de fournir les éléments, -de la Selarl [B] Notaire à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -de Mme [H] à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -de la Selarl [B] Notaire et de Mme [H] aux entiers dépens. Mme [H], représentée, sollicite que le juge des référés de Chartres se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Blois. Elle conclut au rejet de toutes les demandes des associations et sollicite la condamnation de ces dernières à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile ainsi que la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La Selarl [B] Notaire, représentée, demande au juge des référés : -Dire et juger les associations irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, -Les en débouter, -Condamner in solidum les associations à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner in solidum les associations aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 prorogé au 13 avril 2026.
Texte intégral
N° RG 25/00252 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GT4R ============== Ordonnance du 13 Avril 2026 Minute : GMC N° RG 25/00252 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GT4R ============== L’ASSOCIATION OABA OEUVRE D’ASSISTANCE AUX BETES D ‘ABATTOIRS, L’ASSOCIATION [R] GUEROULT, L’ASSOCIATION [K] LAMRT POUR LA DÉFENSE DES D ROITS DES ANIMAUX, L’ASSOCIATION SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX C/ [E] [H], SELARL [B] NOTAIRE Copie exécutoire délivrée à la SCP CABINET GERBET AVOCATS la SELAS FIDAL la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN Copie certifiée conforme délivrée en LRAR aux parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ contradictoire 13 Avril 2026 DEMANDERESSES : L’ASSOCIATION OABA OEUVRE D’ASSISTANCE AUX BETES D ‘ABATTOIRS, dont le siège social est sis 10 place Léon Blum - 75011 PARIS L’ASSOCIATION [R] [T], dont le siège social est sis Domaine Du Coty Briard - 14340 SAINT OUEN LE PIN L’ASSOCIATION [K] LAMRT POUR LA DÉFENSE DES D ROITS DES ANIMAUX, dont le siège social est sis 13 Avenue Charles De Gaulle - 94470 BOISSY-SAINT-LÉGER L’ASSOCIATION SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, dont le siège social est sis 39 Boulevard Berthier - 75847 PARIS CEDEX 1 représentées par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21, postulant et de Me Nadine GHORAYEB, avocat au barreau de PARIS, plaidant DÉFENDERESSES : Madame [E] [H] née le 06 Janvier 1956 à BAGNEUX (92), demeurant 50, Boulevard De Trémault - 41100 VENDOME représentée par la SELAS FIDAL, demeurant 8-10 Allée Prométhée - Tour Prisma - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49, postulant et de Me Elodie HARVET, avocat au barreau du Mans, plaidant SELARL [B] NOTAIRE, dont le siège social est sis Place De L’Eglise - 28260 BERCHERES SUR VESGRE représentée par la SCP CABINET GERBET AVOCATS, demeurant 6 Rue du Docteur Maunoury - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18, postulant et de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Estelle JOND-NECAND Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 09 Mars 2026 et mise en délibéré au 13 Avril 2026, après prorogation, date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 22 mai 2013, M. [C] [H] est décédé, laissant pour lui succéder : -Mme [U] [M] épouse [H], en qualité de conjoint survivant, -Mme [E] [H] et Mme [G] [H], ses héritières réservataires. Par acte authentique du 21 novembre 2017, Mme [U] [M] a fait donation à ses filles, Mme [E] [H] et Mme [G] [H], de divers biens immobiliers, à charge pour [E] de reverser à sa sœur, [G], une soulte d’un montant de 98 400 euros. Le 14 juin 2022, Mme [U] [M] est décédée, laissant pour lui succéder Mme [E] [H] et Mme [G] [H]. Me [P], notaire, a été chargé du règlement de sa succession. Le 18 novembre 2022, Mme [G] [H] est décédée, sans héritier réservataire. Me [F] [V], notaire, a été chargé du règlement de sa succession. Un acte de notoriété a été établi le 7 mars 2023, par Me [V], a fait état des dispositions testamentaires de Mme [G] [H], lesquelles instituaient quatre associations de défense de la cause animale en qualité de légataires universelles, à savoir l’association [R] [T], l’association [K] [D], l’association OABA Œuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs et l’association SPA Société protectrice des animaux (ci-après dénommées « les associations »). Par arrêté du 10 avril 2024 portant nomination d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique, la Selarl [B] Notaire a été nommée en remplacement de Me [P]. Par lettre recommandée du 14 mai 2024, le conseil des associations a mis en demeure Mme [E] [H] de régler la somme de 88 400 euros, correspondant au solde restant dû au titre de la soulte. Par courrier recommandé du 27 janvier 2025, le conseil des associations a mis en demeure la Selarl [B] Notaire de : -Préparer la rédaction d’un acte de notoriété, -Transmettre un état de l’actif et du passif de la succession de Mme [U] [M], -Transmettre deux estimations concernant le bien situé à Moree appartenant à Mme [E] [H], -Transmettre la valorisation des parts de la SCI Les Voutes, -Communiquer les baux et les noms des locataires des biens en indivision ainsi que le montant des loyers perçus depuis le décès de Mme [U] [M] sur le compte de la SCI Les Voutes, -Indiquer si ces loyers sont séquestrés entre ses mains, -Remettre les clés de tous les biens immobiliers situés à Moree et faisant part de la succession de Mme [U] [M] entre les mains de Me [V]. Par courrier en réponse du 2 février 2025, la Selarl [B] Notaire a rappelé, en sa qualité d’officier ministériel, ne pas avoir à recevoir de mise en demeure. C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 29 juillet et 12 août 2025, l’association [R] [T], l’association [K] [D], l’association OABA Œuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs et l’association SPA Société protectrice des animaux ont fait assigner Mme [E] [H] et la Selarl [B] Notaire devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la communication de différentes pièces relatives à la succession de [U] [M]. A l’audience du 9 mars 2026, les associations, représentées, sollicitent, in limine litis, de rejeter les écritures de Mme [E] [H] communiquées le 9 mars 2026, de déclarer sa demande d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Blois, irrecevable et de débouter la Selarl [B] Notaire de toutes ses demandes postérieures de ce chef. Par conséquent, les associations demandent au juge des référés de se déclarer compétent territorialement dans le cadre du référé in futurum de l’article 145 du code de procédure civile. Subsidiairement, si le juge des référés devait se déclarer incompétent territorialement, au profit du tribunal judiciaire de Blois, les associations sollicitent qu’il ne le soit que partiellement, eu égard seulement aux demandes concernant la succession de Mme [G] [H]. Par conséquent, elles demandent au juge des référés de décliner partiellement sa compétence territoriale au profit du président du tribunal judiciaire de Blois statuant en matière de référé, ou à défaut inviter les parties à mieux se pourvoir uniquement ces demandes étant dirigées uniquement contre Mme [H]. Elles sollicitent que le juge des référés se déclare compétent territorialement concernant les éléments et pièces sollicités concernant la succession de [U] [M]. En tout état de cause, au fond, les associations demandent que la Selarl [B] Notaire soit déliée du secret professionnel. Elles concluent au débouté de la Selarl [B] Notaire et de Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes. Elles sollicitent, ainsi, d’autoriser et au besoin ordonner à la Selarl [B] Notaire et à Mme [E] [H] à leur communiquer, par l’intermédiaire de leur conseil Me [S] et ce par l’intermédiaire de leurs conseils, dans un délai de 8 jours, ou à défaut directement, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard : -Le relevé comptable du « prétendu » règlement de la soulte de 88 400,00 euros par Mme [E] [H] à [G] [H] conformément aux stipulations de la donation par acte authentique du 21 novembre 2017 ou à défaut indiquer si Mme [E] [H] ne s’est pas acquittée de ladite somme entres les mains de Me [P] faisant ainsi courir des intérêts de retard et celui consécutif à la première partie du versement savoir à hauteur de la somme de 10 000 euros en 20 mensualités d'un montant chacune de 500 euros et ce, sans intérêts ; -Y ajoutant la déclaration de succession rédigée par Me [P] en son temps ainsi que l’acte de notoriété rédigé par Me [P] en son temps et transmis à la Selarl [B] Notaire et tous les éléments concernant le patrimoine transmis dans le cadre de ladite succession et les projets d’actes de notoriété et de déclaration de succession rédigés par Me [P] suite au décès de [U] [M] et échanges avec Mme [G] [H] l’acte de vente d’un bien situé à Moree (41160) 7, rue du Général de Gaulle cadastré section 11, numéro 100 lieudit 7 rue du Général de gaulle (41) signé par acte authentique au sein de l’étude de Me [P] et tel qu’annoncé dans les statuts de la SCI Les Voutes (page 15 et 16) et les actes d’acquisition des biens à MOREE (41) rédigées par ses soins par la SCI Les Voutes, -Les procès-verbaux de signature des actes de notoriété et déclarations de succession signée le 5 février 2026. Elles demandent, en outre, d’autoriser et au besoin d’ordonner à Mme [E] [H] de leur communiquer, par l’intermédiaire de leur conseil Me [S] et ce par l’intermédiaire du conseil de Mme [H], ou à défaut directement, dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard : -Deux estimations concernant le bien situé à Moree appartenant à Mme [H] au travers de la SCI Les Voutes en indivision avec les associations venant aux droits de la défunte [G] [H] ; -Les adresses des biens à Moree appartenant la SCI Les Voutes et la copie des actes d’acquisition desdits biens ; -La valorisation des parts de la SCI les Voutes pour envisager soit une cession ou un rachat de parts ; -La communication des baux et les noms des locataires, qui occupent les biens en indivision, leurs coordonnées, ainsi que le montant des loyers perçus depuis le décès de [U] [M] sur le compte de la SCI les Voutes. -Des précisions sur les loyers, fournir tous renseignements sur l’organe gérant l’immeuble s’il existe et l’intégralité de ses noms et coordonnées ; -La remise des clefs de tous les biens immobiliers situés à Moree. Elles demandent que soit prononcée la liquidation de l’astreinte en cas d’inexécution totale ou partielle. Enfin, les associations sollicitent la condamnation : -de Mme [H] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de sa résistance abusive ; -de la Selarl [B] Notaire à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de sa résistance abusive de fournir les éléments, -de la Selarl [B] Notaire à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -de Mme [H] à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -de la Selarl [B] Notaire et de Mme [H] aux entiers dépens. Mme [H], représentée, sollicite que le juge des référés de Chartres se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Blois. Elle conclut au rejet de toutes les demandes des associations et sollicite la condamnation de ces dernières à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile ainsi que la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La Selarl [B] Notaire, représentée, demande au juge des référés : -Dire et juger les associations irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, -Les en débouter, -Condamner in solidum les associations à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner in solidum les associations aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 prorogé au 13 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Le juge des référés rappelle à titre liminaire qu'il n'a pas à statuer sur les demandes de « donner acte » ou « constater » de « déclarer » ou de « juger » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d'une prétention dans la partie « discussion » des conclusions. Sur l’exception d’incompétence territoriale Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. Selon les dispositions de l'article 45 du code précité, en matière de succession, « sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement : - les demandes entre héritiers ; - les demandes formées par les créanciers du défunt ; - les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort ». L'article 720 du code civil énonce que les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. Il est également établi, au regard des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, que le juge territorialement compétent pour statuer sur une mesure d’instruction avant tout procès au fond est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond. S'agissant d'une demande de mesures d'instruction in futurum, au-delà des règles de compétence de droit commun, le juge des référés du lieu d'exécution de la mesure peut trouver sa compétence. Ainsi, la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est soit celle susceptible de connaître de l'affaire au fond soit celle dans le ressort de laquelle les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées. En l'espèce, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, les associations entendent obtenir la condamnation de la Selarl [B] Notaire et de Mme [E] [H] à leur communiquer, sous astreinte, divers documents relatifs aux successions de Mme [U] [M] et Mme [G] [H]. Mme [U] [M] est décédée à Anet (28) et Mme [G] [H] est décédée dans le 15ème arrondissement de Paris (75). S’il n’est pas contesté que la succession de Mme [U] [M] a été ouverte dans le département de l’Eure-et-Loir, auprès de la Selarl [B] Notaire, soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Chartres ; il ressort des débats que la succession de Mme [G] [H] a, quant à elle, été ouverte à son dernier domicile dans le département du Loir-et-Cher, auprès de Me [F] [V], soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Blois. Dès lors, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres est compétent uniquement pour statuer sur les demandes relatives à la communication de pièces concernant la succession de Mme [U] [M], dont le litige au fond en matière successorale est de la compétence de la juridiction chartraine. En revanche, il est incompétent territorialement pour statuer sur les demandes relatives à la communication de pièces concernant la succession de Mme [G] [H], dont tout litige au fond en matière successorale dépendra du tribunal judiciaire de Blois et étant précisé que les mesures d’instruction seront aussi exécutées dans le département du Loir-et-Cher. Par conséquent, il convient de déclarer le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres compétent uniquement en ce qui concerne les pièces relatives à la succession de Mme [U] [M] et incompétent pour connaitre des demandes suivantes : -« Autoriser et au besoin ordonner à Mme [E] [H] de leur communiquer, par l’intermédiaire de leur conseil Me [S] et ce par l’intermédiaire du conseil de Mme [H], ou à défaut directement, dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard : Deux estimations concernant le bien situé à Moree appartenant à Mme [H] au travers de la SCI Les Voutes en indivision avec les associations venant aux droits de la défunte [G] [H] ; Les adresses des biens à Moree appartenant la SCI Les Voutes et la copie des actes d’acquisition desdits biens ; La valorisation des parts de la SCI les Voutes pour envisager soit une cession ou un rachat de parts ; La communication des baux et les noms des locataires, qui occupent les biens en indivision, leurs coordonnées, ainsi que le montant des loyers perçus depuis le décès de [U] [M] sur le compte de la SCI les Voutes, Des précisions sur les loyers, fournir tous renseignements sur l’organe gérant l’immeuble s’il existe et l’intégralité de ses noms et coordonnées ; La remise des clefs de tous les biens immobiliers situés à Moree ». Sur la demande de communication de pièces Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. La demande doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que sa demande présente un intérêt probatoire. L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI modifiée par l’ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000, dispose que « les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication ». Cette disposition, qui est d’interprétation stricte, ne permet la levée par l’autorité judiciaire du secret professionnel auquel est tenu le notaire, que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établis. Le tiers à la succession qui sollicite communication de l’acte établi par le notaire doit justifier d’un intérêt légitime. En l’espèce, si les associations sollicitent la communication d’un relevé comptable relatif au règlement de la soulte d’un montant de 88 400 euros par Mme [E] [H], prévue par acte authentique du 21 novembre 2017 ou, à défaut, de leur indiquer si cette soulte n’a pas été acquittée ; force est de constater qu’une telle pièce ne peut être produite par les défendeurs dès lors que la Selarl [B] Notaire justifie, au regard du changement du notaire chargé de la succession intervenu en 2024, n’avoir jamais eu connaissance d’une telle pièce et, qu’en tout état de cause, il ne détient aucun document comptable qui permettrait d’attester du paiement de la soulte. Dès lors, la production d’une telle pièce, qui ne repose sur aucun fait précis et objectif, ne saurait être ordonnée en référé. Si les associations réclament, en outre, la déclaration de succession et l’acte de notoriété rédigés par Me [P] ainsi que divers documents et projets relatifs à la succession de Mme [M] et au patrimoine transmis ; il n’en demeure pas moins que la Selarl [B] Notaire justifie, par la production du courrier recommandé du 14 novembre 2025, que les projets d’actes ont déjà été communiqués aux associations concernées ainsi qu’à Mme [E] [H] en cours de procédure. Enfin, si les demanderesses demandent la communication des procès-verbaux de signature des actes de notoriété et déclarations de succession signée le 5 février 2026 relatifs à la succession de Mme [M] ; il apparaît que la Selarl [B] Notaire justifie – outre les projets d’ores et déjà communiqués par courrier recommandé du 14 novembre 2025 –, avoir communiqué le projet d’acte authentique de notoriété et ses annexes aux associations et à Mme [E] [H] par courriel du 12 février 2026. Il démontre, de surcroît, que la déclaration de succession n’a pu être signée en raison de l’absence de Mme [E] [H] ; étant précisé que cette dernière justifiait, par la production d’un courrier du 29 novembre 2025, de son indisponibilité jusqu’au mois de mars 2026 toute signature de la déclaration de succession. Dès lors, les associations demanderesses échouent à rapporter la preuve d’un motif légitime qui justifierait de la nécessité pour les défendeurs de communiquer les différences pièces sollicitées. En conséquence, il convient de débouter les associations de leurs demandes formulées à ce titre. Sur les demandes au titre de la résistance abusive Les associations demanderesses, succombant, seront déboutées subséquemment de ce chef de demande. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par Mme [E] [H] Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Si Mme [E] [H] sollicite la condamnation des associations à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; il n’en demeure pas moins que le juge des référés a compétence pour ordonner des mesures provisoires, qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, mais ne saurait statuer définitivement sur le fond du litige. Or, les demandes de Mme [H] ne sont aucunement formulées à titre provisionnel et visent, en outre, à se prononcer sur l’existence d’un préjudice et ce, alors même que les éléments du dossier ne permettent pas, au stade des référés, de déterminer avec évidence la nature, le principe et l'étendue du préjudice dont elles se prévalent, En conséquence, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires L’association [R] [T], l’association [K] [D], l’association OABA Œuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs et l’association SPA Société protectrice des animaux, qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance. Elles seront, en outre, condamnées in solidum à payer à Mme [E] [H] et à la Selarl [B] Notaire la somme de 2 000 euros, à chacun d’entre eux, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ; NOUS DECLARONS incompétent territorialement pour connaître des demandes relatives à la succession de Mme [G] [H] au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Blois ; NOUS DECLARONS compétent territorialement pour connaître des demandes relatives à la succession de Mme [U] [M] épouse [H] ; DEBOUTONS l’association [R] [T], l’association [K] [D], l’association OABA Œuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs et l’association SPA Société protectrice des animaux de leurs demandes relatives à la succession de Mme [U] [M] épouse [H] ; REJETONS la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par Mme [E] [H] ; CONDAMNONS in solidum l’association [R] [T], l’association [K] [D], l’association OABA Œuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs et l’association SPA Société protectrice des animaux à payer à Mme [E] [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum l’association [R] [T], l’association [K] [D], l’association OABA Œuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs et l’association SPA Société protectrice des animaux à payer à la Selarl [B] Notaire la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum l’association [R] [T], l’association [K] [D], l’association OABA Œuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs et l’association SPA Société protectrice des animaux aux entiers dépens relatifs à la présente instance ; ORDONNONS que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile, DISONS qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi ordonnée et prononcée. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69dd4178cdc6046d471faa84
Données disponibles
- Texte intégral