Tribunal Judiciaire · REFERES — 13 avril 2026
- ECLI
- 69dd417ccdc6046d471faacf
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Deux enfants sont nés de la relation entre M. [C] [B] [X] et Mme [K] [A] [N] épouse [B] [X] : -M. [M] [B] [X], né le 3 septembre 2015, -Mme [H] [B] [X], née le 3 septembre 2015. M. [B] [X] et Mme [N] sont en instance de divorce et exercent une autorité parentale conjointe. Le 23 septembre 2025, M. [B] [X], se prévalant de la publication de photographies de ses enfants mineurs sur le réseau social Facebook par sa belle-famille, a fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice. Par lettres recommandées du 18 août 2025, M. [B] [X] a mis en demeure Mme [G] [O] épouse [N], Mme [E] [N] et Mme [F] [N] (ci-après « les consorts [N] ») de supprimer l’intégralité des contenus dans lesquels apparaissent ses enfants sous 48 heures et de lui adresser une confirmation écrite de ces suppressions. Les mises en demeure étant restées sans effet, par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, M. [B] [X], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, a fait assigner Mme [G] [O] épouse [N], Mme [E] [N] et Mme [F] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de : -Dire qu’il est constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la publication de photographies représentant [M] et [H], sans l’accord de M. [B] [X], leur père, -Par conséquent, ordonner à Mme [G] [O] épouse [N], Mme [E] [N] et Mme [F] [N] de retirer, sans délai, de tout compte et de tout espace accessible en ligne les photographies représentant [M] et [H] [B] [X] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, -Condamner solidairement Mme [G] [O] épouse [N], Mme [E] [N] et Mme [F] [N] à payer à M. [B] [X] la somme de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, -Condamner solidairement Mme [G] [O] épouse [N], Mme [E] [N] et Mme [F] [N] à payer à M. [B] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Statuer ce que de droit sur les dépens. A l’audience du 9 mars 2026, M. [B] [X], représenté, maintient l’intégralité de ses demandes. Il conclut au débouté des défenderesses de l’intégralité de leurs demandes. Les consorts [N], représentés, sollicitent, in limine litis, que le juge des référés constate l’acquisition de la prescription sur le fondement de l’article 2224 du code civil et, par conséquent, qu’il déclare M. [B] [X] irrecevable en ses demandes. A titre principal, sur le fond, les consorts [N] sollicitent que l’absence de trouble manifestement illicite soit constatée et que M. [B] [X] soit débouté de l’ensemble de ses demandes. A titre reconventionnel, les consorts [N] demandent que M. [B] [X] soit condamné à leur verser la somme de 1 500 euros, chacun, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et qu’il soit prononcé, à l’encontre de M. [B] [X], une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. En tout état de cause, les consorts [N] sollicitent la condamnation de M. [B] [X] à leur verser la somme de 800 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, prorogé au 13 avril 2026.
Texte intégral
N° RG 26/00026 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GY4O ============== Ordonnance du 13 Avril 2026 Minute : GMC N° RG 26/00026 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GY4O ============== [C] [B] [X] C/ [E] [N], [F] [N], [G] [N] MI : Copie exécutoire délivrée à la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN Copie certifiée conforme délivrée à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ contradictoire 13 Avril 2026 DEMANDEUR : Monsieur [C] [B] [X] né le 13 Mai 1977 à ALGÉRIE (10), demeurant 13 ter rue des trois maries - 28630 MIGNIERES représenté par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 DÉFENDERESSES : Madame [E] [N], demeurant 17 avenue beauce - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES Madame [F] [N], demeurant 17 avenue beauce - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES Madame [G] [N], demeurant 17 avenue beauce - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES représentés par la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant 8 Place Anatole France - 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Estelle JOND-NECAND Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 09 Mars 2026 et mise en délibéré au 13 Avril 2026, après prorogation, date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Deux enfants sont nés de la relation entre M. [C] [B] [X] et Mme [K] [A] [N] épouse [B] [X] : -M. [M] [B] [X], né le 3 septembre 2015, -Mme [H] [B] [X], née le 3 septembre 2015. M. [B] [X] et Mme [N] sont en instance de divorce et exercent une autorité parentale conjointe. Le 23 septembre 2025, M. [B] [X], se prévalant de la publication de photographies de ses enfants mineurs sur le réseau social Facebook par sa belle-famille, a fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice. Par lettres recommandées du 18 août 2025, M. [B] [X] a mis en demeure Mme [G] [O] épouse [N], Mme [E] [N] et Mme [F] [N] (ci-après « les consorts [N] ») de supprimer l’intégralité des contenus dans lesquels apparaissent ses enfants sous 48 heures et de lui adresser une confirmation écrite de ces suppressions. Les mises en demeure étant restées sans effet, par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, M. [B] [X], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, a fait assigner Mme [G] [O] épouse [N], Mme [E] [N] et Mme [F] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de : -Dire qu’il est constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la publication de photographies représentant [M] et [H], sans l’accord de M. [B] [X], leur père, -Par conséquent, ordonner à Mme [G] [O] épouse [N], Mme [E] [N] et Mme [F] [N] de retirer, sans délai, de tout compte et de tout espace accessible en ligne les photographies représentant [M] et [H] [B] [X] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, -Condamner solidairement Mme [G] [O] épouse [N], Mme [E] [N] et Mme [F] [N] à payer à M. [B] [X] la somme de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, -Condamner solidairement Mme [G] [O] épouse [N], Mme [E] [N] et Mme [F] [N] à payer à M. [B] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Statuer ce que de droit sur les dépens. A l’audience du 9 mars 2026, M. [B] [X], représenté, maintient l’intégralité de ses demandes. Il conclut au débouté des défenderesses de l’intégralité de leurs demandes. Les consorts [N], représentés, sollicitent, in limine litis, que le juge des référés constate l’acquisition de la prescription sur le fondement de l’article 2224 du code civil et, par conséquent, qu’il déclare M. [B] [X] irrecevable en ses demandes. A titre principal, sur le fond, les consorts [N] sollicitent que l’absence de trouble manifestement illicite soit constatée et que M. [B] [X] soit débouté de l’ensemble de ses demandes. A titre reconventionnel, les consorts [N] demandent que M. [B] [X] soit condamné à leur verser la somme de 1 500 euros, chacun, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et qu’il soit prononcé, à l’encontre de M. [B] [X], une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. En tout état de cause, les consorts [N] sollicitent la condamnation de M. [B] [X] à leur verser la somme de 800 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, prorogé au 13 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales : En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Selon l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Le point de départ du délai de prescription de l'action fondée sur le droit au respect de la vie privée est la date de la publication, date de manifestation du dommage, soit celle de la première mise en ligne en cas d'atteinte commise par internet. Il incombe à celui qui souhaite le retrait des photographies d’établir la date à laquelle il a eu connaissance de la publication des photographies et il incombe à ceux qui se prévalent de la prescription de l’établir. En l’espèce, M. [B] [X] fait valoir que l’action civile en cessation de la publication de l’image de mineurs sur les réseaux sociaux, fondée sur l’atteinte à la vie privée ou au droit à l’image, est de nature extrapatrimoniale et tend à faire cesser un trouble illicite. Il soutient qu’une telle action est soumise à une appréciation spécifique du point de départ de la prescription, de sorte qu’elle ne peut être prescrite tant que la publication litigieuse demeure accessible. Il n’est pas contesté, au regard du procès-verbal de commissaire de justice du 23 septembre 2025, produit par M. [B] [X], que plusieurs photographies de ses enfants mineurs ont été publiées sur le réseau social Facebook entre le 2 août 2016 et le 24 août 2020, sur les comptes des consorts [N]. Si M. [B] [X] fait valoir qu’il n’a eu connaissance de la publication des photographies de ses enfants que tardivement ; il n’en demeure pas qu’il n’en justifie pas et ce, d’autant plus que les différentes photographies ont été publiées par les consorts [N] avant que la procédure de divorce ne soit intentée entre les époux. Dès lors, le point de départ du délai de prescription de l'action de M. [B] [X] est fixé à la date de la première mise en ligne de ces photographies sur Facebook soit entre le 2 août 2016 et le 24 août 2020. L’assignation en référé ayant été délivrée par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, il convient de constater l’acquisition de la prescription s’agissant de ces photographies. De plus, si M. [B] [X] fait valoir qu’une autre photographie de sa fille a été publiée sur le réseau social Facebook par Mme [E] [N] le 28 mai 2021 (pièce n°6), il convient de constater que cette photographie, mentionnée dans le procès-verbal de constat (page 7), avait déjà été publiée par Mme [E] [N] le 15 août 2017 et qu’elle a seulement été ultérieurement utilisée, par cette dernière, comme « photo de profil ». Pour cette photographie, l’acquisition de la prescription est aussi acquise. Enfin, si M. [B] [X] soutient qu’une autre photographie de son fils (pièce n°7) a été publiée par Mme [G] [O] épouse [N] le 6 juin 2021, force est de constater que le procès-verbal de constat du 23 septembre 2025 (page 19), n’établit pas la date de publication de la photographie et dès lors, le demandeur échoue à établir la date à laquelle il a eu connaissance de la publication. En conséquence, il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter les demandes de M. [B] [X]. Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’amende civile Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». Il est rappelé que l'amende civile, à laquelle peut être condamné celui qui agit en justice de manière abusive, constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d'office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par l'art. 32-1 précité, sans être astreint aux exigences d'une procédure contradictoire. (Civ. 2, 03 septembre 2015, 14-11.676) Il appartient à toutes les juridictions, y compris celle des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître (Cass. com., 2 mai 1989, n° 87-11.149, Bull. 1989 IV N° 143 p. 96). Il en résulte que le juge des référés peut prononcer des dommages et intérêts en réparation d’une procédure ou d’une résistance abusive, sans être limité au prononcé d’une provision. En l’espèce, au regard des éléments produits aux débats, les consorts [N] ne démontrent pas d’éléments permettant d’établir l’existence d’une faute de l’autre partie dans l’exercice de son droit, permettant de caractériser une procédure ou résistance abusive à ce stade. Il y a donc lieu de rejeter les demandes reconventionnelles des consorts [N]. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de condamner M. [C] [B] [X], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile eu égard à la nature de l’affaire et aux liens familiaux liant les parties. La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ; REJETONS l’ensemble des demandes de M. [C] [B] [X]; REJETONS les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’amende civile ; DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [C] [B] [X] aux entiers dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi ordonnée et prononcée. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69dd417ccdc6046d471faacf
Données disponibles
- Texte intégral