Tribunal Judiciaire · JEX — 13 avril 2026
- ECLI
- 69dd4195cdc6046d471fac9e
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 700 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
* * * EXPOSE DU LITIGE Le 8 avril 2017, la SELARL [C] ET [Z] a passé une commande auprès de la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN, exploitant son activité sous l’enseigne « [Localité 1] BOBOIS », d’un bureau et d’un caisson à tiroirs pour une somme de 5917,50 € avec règlement d’un acompte de 1917,50 €. Le bon de commande stipulait une date de livraison prévisionnelle en juin 2017. Le 15 avril 2017, une nouvelle commande a été passée pour un buffet, pour un montant de 4529,50€ avec règlement d’un acompte de 1529,50 € et une mention précisant que la livraison aurait lieu avec le bureau et le caisson début juin 2017. Le 7 juin 2017, les meubles commandés ont été livrés mais le buffet et le caisson ont été endommagés et le bureau n’a pu être livré sans monte-charge. Des réserves ont été régulièrement inscrites sur le bon de livraison. La SELARL [C] & [Z] a toutefois demandé qu’on laisse, dans l’attente d’une nouvelle livraison, le buffet et le caisson. Le 28 juin 2017, le caisson a été repris par la société, le bureau a été livré mais s’est révélé affecté de défauts de fabrication (manque de laque) lors de la livraison par monte-charge, il a été laissé sur place dans l’attente que les livreurs reviennent le 18 juillet 2017 pour apposer de la laque à l’endroit des défauts et ramener un caisson réparé et un buffet indemne de défauts. La SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN a remis en état le caisson dans ses ateliers. Le buffet et le caisson devaient être à nouveau livrés le 18 juillet 2017. Cependant, par mail du 2 juillet 2017, la SELARL [C] a annulé les commandes du caisson à tiroirs et du buffet, motif pris que le délai de livraison n’était pas respecté et qu’au lieu d’un remplacement, le caisson à tiroirs allait être réparé. Elle refusait alors la livraison convenue au 18 juillet et demandait qu’à cette date le buffet soit récupéré. La SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN a refusé l’annulation du bon de commande par mail du 4 juillet 2017. Par courrier du 29 novembre 2017, la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN a vainement mis en demeure la SELARL [C] & [Z] de la contacter pour organiser une nouvelle livraison. Une nouvelle mise en demeure a été effectuée le 22 octobre 2018, restée infructueuse. Par acte d’huissier du 26 février 2019, la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN a fait assigner la SELARL DARMENRAIL & [Z] devant le tribunal de grande instance de Tarbes, devenu tribunal judiciaire, aux fin de : Dire et juger la résolution unilatérale du contrat par la SELARL [C] & [Z] en date du 2 juillet 2017 infondée, Dire et juger parfaites les ventes conclues les 8 et 15 avril 2017, Condamner la SELARL [C] & [Z] à lui payer le solde des achats litigieux, soit la somme de 7000 € majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2017. Il était demandé également la condamnation au montant des frais de livraison du bureau en date du 28 juin 2017 correspondant au coût d’un monte-charge, soit la somme de 344,89 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2017, et de frais de stockage à hauteur de 6152,41 €, à actualiser, et la condamnation d’avoir à prendre livraison du mobilier sous astreinte de 100 € par jour de retard outre le paiement de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Suivant jugement du 1er février 2022, le tribunal judiciaire de Tarbes a : Dit n’y avoir lieu à résolution des contrats de vente, Condamné la SELARL [C] & [Z] au paiement du solde du prix, soit la somme de 7000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2017, Condamné la SELARL [C] & [Z] à ses frais, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de deux mois après la signification de la décision, et pendant une période de 6 mois, à prendre livraison du caisson réparé et du buffet dans les locaux de la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN et à restituer le buffet endommagé, Rejeté les autres demandes des parties, Condamné la SELARL [C] & [Z] au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamné la SELARL [C] & [Z] aux entiers dépens, Ordonné l’exécution provisoire. Pour rejeter la demande de résolution de la vente et condamner la SELARL [C] & [Z] au paiement du solde du prix, le premier juge a considéré : Que les conditions générales de vente dont se prévaut la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN n’ont pas été approuvées par la SELARL [C] & [Z] et lui sont inopposables, pour les deux commandes, Qu’il résulte néanmoins des deux bons de livraison que le délai figurant dans le bon de commande a été respecté, mais qu’en raison de défectuosités sur le caisson du bureau et le buffet, un accord est intervenu entre les parties pour la livraison et l’échange (du fait réparer sur place tiroirs-caissons réparés dans les ateliers de la société venderesse) le 18 juillet 2017, Que seul le bureau a été libéré en retard mais il n’est pas établi que l’acheteur ait mis en demeure préalablement,Que les frais relatifs au coût du monte-charge pour livrer le bureau n’avaient pas été mis à la charge de l’acquéreur dans le bon de commande dans un quelconque devis, et doivent donc rester à la charge du vendeur puisque les conditions générales de vente ne sont pas opposables à l’acquéreur, Qu’il en va de même des frais de stockage des meubles dans les entrepôts du vendeur. La SELARL [C] & [Z] a relevé appel de cette décision, critiquant l’ensemble des dispositions du jugement. Les parties ont convenu que dans l’attente de l'arrêt d’appel, la SELARL [C] conserverait le bureau et le buffet et la société LE MEUBLE CONTEMPORAIN le caisson. Par arrêt du 9 janvier 2024, la cour d’appel de [Localité 4] a : Infirmé le jugement du 1er février 2022, excepté en ce qu’il a débouté la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN de ses demandes en paiement de frais de livraison à hauteur de 344,89€ et de frais de stockage à hauteur de 6152,41 €,L’a confirmé sur ce point, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Prononcé la résolution judiciaire des contrats de vente des 8 et 15 avril 2017 (commandes n°100307480 et n°100307513) aux torts de la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN, Rejeté en conséquence la demande en versement du solde du prix de vente présentée par la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN, tout comme celle de prendre livraison du caisson réparé et du buffet dans les locaux de la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN et à restituer le buffet endommagé sous astreinte, Condamné la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN à restituer à la SELARL [C] & [Z] les acomptes perçus par elle à hauteur de 1917,50 € et 1529,50€, Condamné la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN à retirer à ses frais le mobilier vendu (buffet et bureau) laissé dans les locaux de la SELARL [C] & [Z], et ordonné à la SELARL [C] & [Z] de laisser celui-ci à disposition de la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN,Condamné la SELARL [C] & [Z] à payer à la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la jouissance dudit mobilier, Dit n’y avoir lieu à ordonner la restitution de sommes consignées en exécution du jugement, au regard de l’arrêt informatif valant titre exécutoire pour cette restitution, Débouté la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN de sa demande en paiement des frais de stockage à hauteur de 22 077 €, Débouté la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamné la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN à payer à la SELARL [C] & [Z] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, Condamné la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN aux dépens de première instance et d’appel. La SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN s’est exécutée en réglant les sommes dues. Après plusieurs mises en demeure, la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN s’est vue remettre le bureau. Elle allègue en revanche que le buffet n’a pas été restitué par la SELARL [C] & [Z]. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN a fait assigner la SELARL DAMRENDRAIL & [Z] devant le juge de l’exécution. Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 08 décembre 2025, la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN demande au juge de l’exécution de bien vouloir : Condamner la SELARL [C] & [Z] à lui remettre le buffet en son entrepôt sis [Adresse 4], dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,A défaut, à l'expiration du délai de 15 jours, CONDAMNER la SELARL [C] & [Z] AVOCATS au paiement d'une astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard,Condamner la SELARL [C] & [Z] à lui payer la somme de 3000 € au titre de son indemnisation pour résistance abusive,Condamner la SELARL [C] & [Z] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. La SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN soutient, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, qu’il appartient à la SELARL [C] & [Z] de rapporter la preuve que le buffet a bien été remis. Elle ajoute qu’elle démontre de son côté que le buffet n’a pu être récupéré conjointement au bureau en versant un mail de la directrice de la SAS LE MANOIR qui s’est chargée de la livraison et constitue une société indépendante n’ayant aucun lien capitalistique ou juridique avec elle à l’exception du fait qu’elles ont toutes deux le droit d’utiliser la marque [Localité 1] BOBOIS. En réponse aux moyens en défense, la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN soutient avoir répondu au courrier officiel du 21 juin 2024 par un courrier officiel du 25 juin 2024. Elle précise que le responsable de son service livraison atteste avoir tenté à plusieurs reprises d’organiser l’enlèvement du bureau et du buffet, mais n’avoir jamais reçu de réponse de la défenderesse. En outre, la requérante expose avoir écrit à l’ensemble des adresses mails de la SELARL [C] & [Z] par courriel du 8 octobre 2024 en relatant l’ensemble des courriers précédemment envoyés. En outre, la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN expose qu’elle a exécuté pour sa part ses obligations découlant de l’arrêt de la cour d’appel en restituant le prix de vente à la défenderesse, en tentant à plusieurs reprises de rentrer en contact avec la défenderesse pour organiser l’enlèvement des meubles, et en mandatant la SAS LE MANOIR pour retirer les meubles à la date du 26 juin 2024. La requérante rappelle que c’est la SELARL [C] & [Z] elle-même qui a sollicité la résolution du contrat au fond. Elle ajoute que le fait pour la défenderesse d’avoir commandé un autre buffet [Localité 1] BOBOIS ne démontre pas qu’elle a exécuté son obligation de mettre à disposition le buffet. La SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN estime ainsi que la SELARL [C] [Z] a failli à son obligation en prétendant ne plus être en possession du buffet. Elle sollicite ainsi qu’elle soit condamnée à lui remettre le buffet au sein de son entrepôt dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, à ses frais. Sur sa demande de dommages et intérêts, la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN soutient que l’absence de réponse à ses nombreux courriels officiels caractérise une résistance abusive de la part de la défenderesse qui doit être sanctionnée. Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 04 décembre 2025, la SELARL [C] & [Z] demande au juge de l’exécution de bien vouloir : Prononcer l’irrecevabilité des demandes visant à modifier le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel et débouter la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN de toutes ses demandes, fins et conclusions,Ecarter des débats comme portant atteinte au secret professionnel entre l’avocat et son client, la pièce 12 adverse sur le fondement de l’article 66-5 de la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971,Enjoindre, de plus, à la demanderesse d’expurger ses conclusions de toute référence à la pièce 12,La condamner à lui verser 1000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du CPC,La condamner à lui verser également 1500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SELARL [C] & [Z] soutient que la SASU MEUBLE CONTEMPORAIN a violé le secret professionnel en produisant en pièce 12 un courriel du 21 juin 2024 échangé avec son avocat. Elle sollicite ainsi que cette pièce soit écartée des débats. Elle précise avoir déposé une plainte pénale sur le fondement de l’article 226-13 du code pénal ainsi qu’une plainte déontologique pour violation du secret professionnel. Par ailleurs, la SELARL [C] & [Z] expose que sa seule obligation fixée par la cour d’appel était celle de laisser le mobilier à disposition de la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN, obligation qui a été remplie selon elle. Elle précise que la requérante est venue récupérer le mobilier après qu’elle ait relancé le service livraison dans le courriel du 21 juin 2024. En outre, elle affirme que l’avocat de la SASU MEUBLE CONTEMPORAIN a écrit plusieurs mails à une adresse qui n’est pas son adresse professionnelle. Elle ajoute avoir exécuté l’arrêt de la cour d’appel en versant 4000 € à la requérante à titre de dommages et intérêts pour la jouissance du mobilier, et 7000 € en exécution du jugement lequel était frappé de l’exécution provisoire sur le tout. Elle en déduit que la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN a créé de toutes pièces un litige, et n’accepte pas la décision qui a prononcé la résolution judiciaire des contrats. En outre, la SELARL [C] & [Z] soutient avoir remplacé le bureau et le buffet et s’être fait livrer le même jour que la mise à disposition. Elle fait également valoir le fait que la demande de restitution du mobilier déjà mis à disposition modifie les termes du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel, et est par conséquent irrecevable. Sur sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la SELARL [C] & [Z] allègue que l’avocat de la requérante a prétendu qu’il manquait le buffet à partir du 8 octobre 2024, soit trois mois après la mise à disposition. Elle expose ainsi que l’action de la requérante a dégénéré en abus de procédure, et sollicite le versement d’une somme de 1000 €.
Texte intégral
JUGEMENT DU 13 Avril 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT AFFAIRE N° RG 24/02211 - N° Portalis DB2B-W-B7I-EPND CODE : 50Z Autres demandes relatives à la vente 0A Sans procédure particulière Prononcé le : TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX Par mise à disposition au Greffe, L'affaire a été appelée à l’audience publique du 09 Mars 2026 tenue par : Madame RENARD Muriel, Juge de l’Exécution, Assistée de Madame COSSON Mélanie, Greffière, A l’issue des débats, il a été indiqué que le jugement serait prononcé le 13 Avril 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction. Il a été délibéré conformément à la loi. ENTRE : S.A.S.U. LE MEUBLE CONTEMPORAIN ([Localité 1] BOBOIS) société inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 722 720 588, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] DEMANDERESSE, partie représentée par la SCP MONFERRAN CARRIERE ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE et Maître Romain GIRAL, avocat au barreau de TARBES d’une part, ET : S.E.L.A.R.L. [C] & [Z] AVOCATS LA SELARL [C] & [Z] AVOCATS, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, inscrite au RCS DE [Localité 4] sous n°429 729 593, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] DÉFENDERESSE, partie représentée par la SELARL AURELIE PARGALA, avocats au barreau de TARBES d’autre part, * * * EXPOSE DU LITIGE Le 8 avril 2017, la SELARL [C] ET [Z] a passé une commande auprès de la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN, exploitant son activité sous l’enseigne « [Localité 1] BOBOIS », d’un bureau et d’un caisson à tiroirs pour une somme de 5917,50 € avec règlement d’un acompte de 1917,50 €. Le bon de commande stipulait une date de livraison prévisionnelle en juin 2017. Le 15 avril 2017, une nouvelle commande a été passée pour un buffet, pour un montant de 4529,50€ avec règlement d’un acompte de 1529,50 € et une mention précisant que la livraison aurait lieu avec le bureau et le caisson début juin 2017. Le 7 juin 2017, les meubles commandés ont été livrés mais le buffet et le caisson ont été endommagés et le bureau n’a pu être livré sans monte-charge. Des réserves ont été régulièrement inscrites sur le bon de livraison. La SELARL [C] & [Z] a toutefois demandé qu’on laisse, dans l’attente d’une nouvelle livraison, le buffet et le caisson. Le 28 juin 2017, le caisson a été repris par la société, le bureau a été livré mais s’est révélé affecté de défauts de fabrication (manque de laque) lors de la livraison par monte-charge, il a été laissé sur place dans l’attente que les livreurs reviennent le 18 juillet 2017 pour apposer de la laque à l’endroit des défauts et ramener un caisson réparé et un buffet indemne de défauts. La SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN a remis en état le caisson dans ses ateliers. Le buffet et le caisson devaient être à nouveau livrés le 18 juillet 2017. Cependant, par mail du 2 juillet 2017, la SELARL [C] a annulé les commandes du caisson à tiroirs et du buffet, motif pris que le délai de livraison n’était pas respecté et qu’au lieu d’un remplacement, le caisson à tiroirs allait être réparé. Elle refusait alors la livraison convenue au 18 juillet et demandait qu’à cette date le buffet soit récupéré. La SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN a refusé l’annulation du bon de commande par mail du 4 juillet 2017. Par courrier du 29 novembre 2017, la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN a vainement mis en demeure la SELARL [C] & [Z] de la contacter pour organiser une nouvelle livraison. Une nouvelle mise en demeure a été effectuée le 22 octobre 2018, restée infructueuse. Par acte d’huissier du 26 février 2019, la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN a fait assigner la SELARL DARMENRAIL & [Z] devant le tribunal de grande instance de Tarbes, devenu tribunal judiciaire, aux fin de : Dire et juger la résolution unilatérale du contrat par la SELARL [C] & [Z] en date du 2 juillet 2017 infondée, Dire et juger parfaites les ventes conclues les 8 et 15 avril 2017, Condamner la SELARL [C] & [Z] à lui payer le solde des achats litigieux, soit la somme de 7000 € majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2017. Il était demandé également la condamnation au montant des frais de livraison du bureau en date du 28 juin 2017 correspondant au coût d’un monte-charge, soit la somme de 344,89 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2017, et de frais de stockage à hauteur de 6152,41 €, à actualiser, et la condamnation d’avoir à prendre livraison du mobilier sous astreinte de 100 € par jour de retard outre le paiement de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Suivant jugement du 1er février 2022, le tribunal judiciaire de Tarbes a : Dit n’y avoir lieu à résolution des contrats de vente, Condamné la SELARL [C] & [Z] au paiement du solde du prix, soit la somme de 7000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2017, Condamné la SELARL [C] & [Z] à ses frais, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de deux mois après la signification de la décision, et pendant une période de 6 mois, à prendre livraison du caisson réparé et du buffet dans les locaux de la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN et à restituer le buffet endommagé, Rejeté les autres demandes des parties, Condamné la SELARL [C] & [Z] au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamné la SELARL [C] & [Z] aux entiers dépens, Ordonné l’exécution provisoire. Pour rejeter la demande de résolution de la vente et condamner la SELARL [C] & [Z] au paiement du solde du prix, le premier juge a considéré : Que les conditions générales de vente dont se prévaut la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN n’ont pas été approuvées par la SELARL [C] & [Z] et lui sont inopposables, pour les deux commandes, Qu’il résulte néanmoins des deux bons de livraison que le délai figurant dans le bon de commande a été respecté, mais qu’en raison de défectuosités sur le caisson du bureau et le buffet, un accord est intervenu entre les parties pour la livraison et l’échange (du fait réparer sur place tiroirs-caissons réparés dans les ateliers de la société venderesse) le 18 juillet 2017, Que seul le bureau a été libéré en retard mais il n’est pas établi que l’acheteur ait mis en demeure préalablement,Que les frais relatifs au coût du monte-charge pour livrer le bureau n’avaient pas été mis à la charge de l’acquéreur dans le bon de commande dans un quelconque devis, et doivent donc rester à la charge du vendeur puisque les conditions générales de vente ne sont pas opposables à l’acquéreur, Qu’il en va de même des frais de stockage des meubles dans les entrepôts du vendeur. La SELARL [C] & [Z] a relevé appel de cette décision, critiquant l’ensemble des dispositions du jugement. Les parties ont convenu que dans l’attente de l'arrêt d’appel, la SELARL [C] conserverait le bureau et le buffet et la société LE MEUBLE CONTEMPORAIN le caisson. Par arrêt du 9 janvier 2024, la cour d’appel de [Localité 4] a : Infirmé le jugement du 1er février 2022, excepté en ce qu’il a débouté la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN de ses demandes en paiement de frais de livraison à hauteur de 344,89€ et de frais de stockage à hauteur de 6152,41 €,L’a confirmé sur ce point, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Prononcé la résolution judiciaire des contrats de vente des 8 et 15 avril 2017 (commandes n°100307480 et n°100307513) aux torts de la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN, Rejeté en conséquence la demande en versement du solde du prix de vente présentée par la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN, tout comme celle de prendre livraison du caisson réparé et du buffet dans les locaux de la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN et à restituer le buffet endommagé sous astreinte, Condamné la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN à restituer à la SELARL [C] & [Z] les acomptes perçus par elle à hauteur de 1917,50 € et 1529,50€, Condamné la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN à retirer à ses frais le mobilier vendu (buffet et bureau) laissé dans les locaux de la SELARL [C] & [Z], et ordonné à la SELARL [C] & [Z] de laisser celui-ci à disposition de la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN,Condamné la SELARL [C] & [Z] à payer à la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la jouissance dudit mobilier, Dit n’y avoir lieu à ordonner la restitution de sommes consignées en exécution du jugement, au regard de l’arrêt informatif valant titre exécutoire pour cette restitution, Débouté la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN de sa demande en paiement des frais de stockage à hauteur de 22 077 €, Débouté la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamné la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN à payer à la SELARL [C] & [Z] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, Condamné la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN aux dépens de première instance et d’appel. La SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN s’est exécutée en réglant les sommes dues. Après plusieurs mises en demeure, la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN s’est vue remettre le bureau. Elle allègue en revanche que le buffet n’a pas été restitué par la SELARL [C] & [Z]. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN a fait assigner la SELARL DAMRENDRAIL & [Z] devant le juge de l’exécution. Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 08 décembre 2025, la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN demande au juge de l’exécution de bien vouloir : Condamner la SELARL [C] & [Z] à lui remettre le buffet en son entrepôt sis [Adresse 4], dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,A défaut, à l'expiration du délai de 15 jours, CONDAMNER la SELARL [C] & [Z] AVOCATS au paiement d'une astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard,Condamner la SELARL [C] & [Z] à lui payer la somme de 3000 € au titre de son indemnisation pour résistance abusive,Condamner la SELARL [C] & [Z] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. La SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN soutient, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, qu’il appartient à la SELARL [C] & [Z] de rapporter la preuve que le buffet a bien été remis. Elle ajoute qu’elle démontre de son côté que le buffet n’a pu être récupéré conjointement au bureau en versant un mail de la directrice de la SAS LE MANOIR qui s’est chargée de la livraison et constitue une société indépendante n’ayant aucun lien capitalistique ou juridique avec elle à l’exception du fait qu’elles ont toutes deux le droit d’utiliser la marque [Localité 1] BOBOIS. En réponse aux moyens en défense, la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN soutient avoir répondu au courrier officiel du 21 juin 2024 par un courrier officiel du 25 juin 2024. Elle précise que le responsable de son service livraison atteste avoir tenté à plusieurs reprises d’organiser l’enlèvement du bureau et du buffet, mais n’avoir jamais reçu de réponse de la défenderesse. En outre, la requérante expose avoir écrit à l’ensemble des adresses mails de la SELARL [C] & [Z] par courriel du 8 octobre 2024 en relatant l’ensemble des courriers précédemment envoyés. En outre, la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN expose qu’elle a exécuté pour sa part ses obligations découlant de l’arrêt de la cour d’appel en restituant le prix de vente à la défenderesse, en tentant à plusieurs reprises de rentrer en contact avec la défenderesse pour organiser l’enlèvement des meubles, et en mandatant la SAS LE MANOIR pour retirer les meubles à la date du 26 juin 2024. La requérante rappelle que c’est la SELARL [C] & [Z] elle-même qui a sollicité la résolution du contrat au fond. Elle ajoute que le fait pour la défenderesse d’avoir commandé un autre buffet [Localité 1] BOBOIS ne démontre pas qu’elle a exécuté son obligation de mettre à disposition le buffet. La SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN estime ainsi que la SELARL [C] [Z] a failli à son obligation en prétendant ne plus être en possession du buffet. Elle sollicite ainsi qu’elle soit condamnée à lui remettre le buffet au sein de son entrepôt dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, à ses frais. Sur sa demande de dommages et intérêts, la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN soutient que l’absence de réponse à ses nombreux courriels officiels caractérise une résistance abusive de la part de la défenderesse qui doit être sanctionnée. Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 04 décembre 2025, la SELARL [C] & [Z] demande au juge de l’exécution de bien vouloir : Prononcer l’irrecevabilité des demandes visant à modifier le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel et débouter la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN de toutes ses demandes, fins et conclusions,Ecarter des débats comme portant atteinte au secret professionnel entre l’avocat et son client, la pièce 12 adverse sur le fondement de l’article 66-5 de la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971,Enjoindre, de plus, à la demanderesse d’expurger ses conclusions de toute référence à la pièce 12,La condamner à lui verser 1000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du CPC,La condamner à lui verser également 1500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SELARL [C] & [Z] soutient que la SASU MEUBLE CONTEMPORAIN a violé le secret professionnel en produisant en pièce 12 un courriel du 21 juin 2024 échangé avec son avocat. Elle sollicite ainsi que cette pièce soit écartée des débats. Elle précise avoir déposé une plainte pénale sur le fondement de l’article 226-13 du code pénal ainsi qu’une plainte déontologique pour violation du secret professionnel. Par ailleurs, la SELARL [C] & [Z] expose que sa seule obligation fixée par la cour d’appel était celle de laisser le mobilier à disposition de la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN, obligation qui a été remplie selon elle. Elle précise que la requérante est venue récupérer le mobilier après qu’elle ait relancé le service livraison dans le courriel du 21 juin 2024. En outre, elle affirme que l’avocat de la SASU MEUBLE CONTEMPORAIN a écrit plusieurs mails à une adresse qui n’est pas son adresse professionnelle. Elle ajoute avoir exécuté l’arrêt de la cour d’appel en versant 4000 € à la requérante à titre de dommages et intérêts pour la jouissance du mobilier, et 7000 € en exécution du jugement lequel était frappé de l’exécution provisoire sur le tout. Elle en déduit que la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN a créé de toutes pièces un litige, et n’accepte pas la décision qui a prononcé la résolution judiciaire des contrats. En outre, la SELARL [C] & [Z] soutient avoir remplacé le bureau et le buffet et s’être fait livrer le même jour que la mise à disposition. Elle fait également valoir le fait que la demande de restitution du mobilier déjà mis à disposition modifie les termes du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel, et est par conséquent irrecevable. Sur sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la SELARL [C] & [Z] allègue que l’avocat de la requérante a prétendu qu’il manquait le buffet à partir du 8 octobre 2024, soit trois mois après la mise à disposition. Elle expose ainsi que l’action de la requérante a dégénéré en abus de procédure, et sollicite le versement d’une somme de 1000 €. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande formée par la SELARL [C] & [Z] visant à écarter la pièce 12 adverse sur le fondement de l’article 66-5 de la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971La SELARL [C] sollicite dans ses écritures que soit écartée la pièce 12 de la requérante au motif qu’il s’agit d’un mail en date du vendredi 21 juin 2024 entre le service livraison de la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN envoyé à son avocat, et qu’il s’agit par conséquent d’une violation du secret professionnel. Toutefois, la lecture du dossier permet de constater que la pièce 12 de la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN consiste en une attestation de témoin et non un mail, et qu’aucun mail en date du 21 juin 2024 n’est versé par la requérante. Ainsi, il sera constaté que cette demande est en conséquence sans objet. Sur la demande formée par la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN visant à lui remettre le buffet en son entrepôt dans un délai de 15 joursAux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité, nécessité que les juges apprécient souverainement. L'astreinte ne peut sanctionner que l'exécution d'une obligation devenue exécutoire. Selon les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En l’espèce, la cour d’appel de [Localité 4], dans son arrêt du 9 janvier 2024 a notamment condamné la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN à retirer à ses frais le mobilier vendu (buffet et bureau) laissé dans les locaux de la SELARL [C] & [Z], et a ordonné à la SELARL [C] & [Z] de laisser celui-ci à disposition de la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN, sans que la juridiction n’ait assortie cette obligation de faire d’une astreinte. Aucun pourvoi n’a été formée contre cette décision, et le caractère exécutoire de cette dernière n’est pas contesté. Dès lors s'agissant d'une condamnation à une obligation de faire, à savoir mettre à disposition le buffet, le juge de l'exécution a compétence pour fixer une astreinte afin d'assurer l'exécution de ladite obligation. La SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN sollicite que la SELARL [C] & [Z] soit condamnée à lui remettre le buffet en son entrepôt dans un délai de 15 jours, et qu’à défaut de remise dans ce délai qu’elle soit condamnée au paiement d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour. Cette demande doit toutefois s’analyser en une demande de fixation d’une astreinte, sans que le dispositif de la décision de la cour d’appel du 9 janvier 2024 ne puisse être modifié. Il résulte du mail en date du 12 octobre 2024 adressé par Mme [U], de la SAS LE MANOIR, à M. [X] de la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN, que seul le bureau a été repris. De plus, M. [K] [O] [B], responsable du service livraison de la SASU MEUBLE CONTEMPORAIN, a attesté le 6 décembre 2025 avoir tenté à plusieurs reprises de joindre la SELARL [C] & [Z], et avoir laissé deux messages sur le répondeur téléphonique afin d’organiser la reprise du buffet et du bureau, sans que Me [Z] ou Me [C] ne le recontacte. Si la SELARL [C] & [Z] affirme quant à elle par mail du 8 octobre 2024 avoir restitué l’intégralité des meubles, il appartient à cette dernière d’en rapporter la preuve, ce qu’elle ne fait pas. Le fait qu’elle justifie avoir commandé un nouveau bureau et un nouveau buffet par commandes n°100031181-0 et n°100031181-0 du 02/04/2024 ne démontre pas qu’elle aurait remis le buffet à la requérante en même temps que le bureau, ou même à un autre moment. Dans ces conditions, alors que la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN justifie que seul le bureau lui a été restitué le 26 juin 2024, les éléments produits par la SELARL [C] & [Z] sont insuffisants pour établir qu’elle aurait bien exécuté l’arrêt du 9 janvier 2024, et qu’elle aurait mis à disposition de la requérante le buffet. Dès lors, en l’absence d’exécution volontaire de la SELARL [C] & [Z] de l’arrêt précité, la demande de fixation d’une astreinte aux fins d’exécution de l’obligation de mise à disposition du buffet sera donc accueillie. Cette astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes qui s’en réserve le pouvoir. Sur la demande de versement d’une somme de 3000 € pour résistance abusive formée par la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAINIl résulte de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive. En l’espèce, la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN démontre avoir relancé à plusieurs reprises la SELARL [C] & [Z] pour la restitution du buffet, notamment par la voie de son conseil par mails du 9 avril, du 30 avril, du 28 mai, du 20 juin et du 25 juin 2024. Si ces sollicitations ont permis la remise du bureau le 21 juin 2024, le buffet n’a cependant jamais été mis à disposition de la requérante malgré la décision de la cour d’appel du 9 janvier 2024 ordonnant ladite mise à disposition. Ainsi, la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN, contrainte d’engager une nouvelle procédure devant la présente juridiction, justifie de la résistance de la SELARL [C] & [Z] qui peut être qualifiée d’abusive. Il convient par conséquent de condamner la SELARL [C] & [Z] à verser à la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts. Sur la demande de versement d’une somme de 1000 € pour procédure abusive formée par la SELARL [C] & [Z] L'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution indique que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. L'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. La saisie abusive s'inscrit dans un contexte fautif relevant de la responsabilité civile. L'exercice d'une mesure d'exécution est en effet un droit qui ne dégénère en abus que s'il est établi que le créancier a commis une erreur inexcusable ou incompréhensible, une faute grossière, une négligence fautive ou une faute intentionnelle présentant une certaine gravité, comme par exemple l'intention de nuire au débiteur, le but vexatoire de la saisie, la mauvaise foi du saisissant, ou bien encore une légèreté blâmable ou une témérité fautive. Les juges du fond apprécient souverainement l'abus de saisie, à charge pour eux de qualifier le comportement fautif du saisissant. En l’espèce, il résulte des éléments précédemment exposés que la SELARL [C] & [Z] n’a pas exécuté la décision de la cour d’appel de [Localité 4] du 9 janvier 2024 en ne mettant pas à disposition de la requérante le buffet qu’elle devait lui restituer, de sorte que la présente procédure intentée par la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN ne peut être qualifiée d’abusive. La SARL [C] & [Z] sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre. Sur les frais irrépétibles et les dépens La SELARL [C] & [Z], partie succombante, sera condamnée à payer à la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. La SELARL [C] & [Z] sera par conséquent déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATE que la demande formée par la SELARL [C] & [Z] visant à écarter la pièce 12 de la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN pour violation du secret professionnel est sans objet, CONDAMNE la SELARL [C] & [Z] à une astreinte de 100 euros par jour de retard et ce pendant une période de 60 jours à expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision jusqu'à mise à disposition de la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN du buffet, DIT que l'astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes, CONDAMNE la SELARL [C] & [Z] à verser à la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, DEBOUTE la SELARL [C] & [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE la SELARL [C] & [Z] à payer à la SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la SELARL [C] & [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SELARL [C] & [Z] aux dépens, RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit. Jugement signé par le Juge de l’Exécution et la greffière présente le Lundi 13 Avril 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe. La Greffière Le Juge de l’Exécution En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69dd4195cdc6046d471fac9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel