Tribunal Judiciaire · JEX — 13 avril 2026
- ECLI
- 69dd4199cdc6046d471facec
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 850 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
* * * EXPOSE DU LITIGE Mme [F] [I] exerce la profession d’orthophoniste au sein de son cabinet situé à [Localité 3] (65). Elle a conclu le 4 juillet 2016 un contrat de location pour une durée de 63 mois avec la société Leasecome, portant sur un photocopieur-imprimante-scanner de type HF3100 [C] fourni par la société Olicopie, prévoyant 21 règlements trimestriels de 882 € à partir du 1er octobre 2016. A partir du 1er janvier 2017, le contrat de location et la propriété de l’équipement ont été cédés par la société Leasecom à la société Franfinance Location qui se trouve subrogée dans l’ensemble de ses droits et obligations. Le matériel a été livré et installé par la société Olicopie le 19 juillet 2016. Mme [F] [I] a également conclu un contrat de maintenance avec la société Olicopie prévoyant la possibilité que le matériel évolue à partir de 24 mois avec solde du contrat en cours par la société Olicopie. Le 30 janvier 2019, Mme [F] [I] a conclu un nouveau contrat de location avec la société Lixxbail portant sur un photocopieur-imprimante-scanner de type MF3024 [C] [B] par la société Olicopie, pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 519,74 €. Un nouveau contrat de maintenance a également été conclu avec la société Olicopie pour ce nouveau matériel prévoyant une participation commerciale de 8500 € et l’évolution possible du matériel à partir de 21 mois. Le nouveau photocopieur a été livré et installé le 14 février 2019, avec reprise de l’ancien, par la société Olicopie, qui informait Mme [F] [I] par courrier du même jour que le solde du contrat de location conclu avec la société Leasecom était en cours de traitement et que la prochaine échéance prévue n’aurait pas lieu. Sur instructions de la société Olicopie, Mme [F] [I] a émis le 10 avril 2019 une facture de participation commerciale de 8500 € et une facture de solde de trop payé de 1176 € correspondant aux loyers prélevés par la société Franfinance Location à compter du 1er avril 2019, qui n’ont donné lieu à aucun retour. Mme [F] [I] a continué à s’acquitter des loyers du premier contrat de location auprès de la société Franfinance Location jusqu’au 1er octobre 2019. Par courriers du 15 octobre 2019 et du 24 janvier 2020, Mme [F] [I] a mis en demeure la société Olicopie d’exécuter ses obligations. La société Olicopie a été placée en liquidation judiciaire le 28 janvier 2020 par jugement du tribunal de commerce de Toulouse, et la SELARL [O] et associés prise en la personne de Me [O] a été désignée en qualité de liquidateur. Mme [F] [I] a déclaré une créance totale de 16 670,94 € au passif de la liquidation de la société Olicopie par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 février 2020. Par acte d’huissier en dates des 6 et 8 avril 2020, Mme [F] [I] a fait assigner la SELARL [O] et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société Olicopie, la société Franfinance Location et la société Lixxbail devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir constater respectivement la résiliation et la résolution des contrats de maintenance conclus avec la société Olicopie les 4 juillet 2016 et 30 janvier 2019, avec pour conséquence la caducité des contrats de locations conclus respectivement aux mêmes dates avec les sociétés Franfinance Location et Lixxbail et de se voir restituer les loyers versés. Par courrier du 17 juillet 2020, la SELARL [O] & associés a admis à titre chirographaire la créance de Mme [F] [I] à hauteur de 12 670,94 € et l’a rejetée pour la somme de 4000 € déclarée pour dommages et intérêts. Par ordonnance du 27 juillet 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulouse a admis au passif de la société Olicopie la créance de 12 670,94 € et a sursis à statuer sur la créance de 4000 € de dommages et intérêts dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Toulouse. Par jugement avant dire droit du 17 février 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la réouverture des débats sur la fin de non-recevoir soulevée d’office des demandes de Mme [F] [I] de résolution du contrat conclu avec la société Olicopie le 30 janvier 2019, de condamnation de la SELARL [O] et associés à la relever et garantir indemne de toute condamnation et de lui payer la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’instance, de fixation de diverses sommes au passif de la procédure collective de la société Olicopie au regard du principe de l’arrêt des poursuites individuelles consécutif à l’ouverture d’une procédure collective antérieure à l’introduction de l’instance. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 février 2023, Mme [F] [I] a sollicité du liquidateur judiciaire de la société Olicopie de prendre parti sur la poursuite des contrats de maintenance conclus les 4 juillet 2016 et 30 janvier 2019. Par courrier du 6 mars 2023, la SELARL [O] et associés a confirmé la cessation de toute activité de la société Olicopie en raison de la liquidation judiciaire, et le non maintien en conséquence des contrats de maintenance. Le tribunal judiciaire de Toulouse, par jugement contradictoire du 17 novembre 2023 assorti de plein droit de l’exécution provisoire, a : Déclaré irrecevables les demandes de Mme [F] [I] tendant à obtenir la condamnation de la SELARL [O] et associés à la relever et garantir indemne de toute condamnation à son encontre, à lui payer la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles, à la résolution du contrat conclu avec la société Olicopie pour défaut de paiement de la participation commerciale et du solde du précédent contrat de location, et de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Olicopie une somme supérieure à 4000 €, Constaté la résiliation à effet du 14 février 2019 par Mme [F] [I] et la société Olicopie du contrat de maintenance conclu le 4 juillet 2016, Déclaré caduc à compter du 14 février 2019 le contrat de location financière conclu avec la société Leasecom le 4 juillet 2016, Condamné la société Franfinance Location à payer à Mme [F] [I] la somme de 2058 € en remboursement des loyers payés entre le 1er mars 2019 et le 20 septembre 2019, Débouté la société Franfinance Location de sa demande de conservation des loyers payés entre le 1er mars 2019 et le 30 septembre 2019 à titre d’indemnité de jouissance, Débouté la société Franfinance Location de sa demande reconventionnelle en paiement des loyers impayés entre le 1er octobre 2019 et le 1er octobre 2021, Débouté Mme [F] [I] de de sa demande en caducité et résiliation du contrat de location financière conclu avec la société Lixxbail le 30 janvier 2019, Débouté Mme [F] [I] de sa demande en remboursement des loyers payés à la société Lixxbail entre le 28 janvier 2020 et le 29 février 2020, Condamné Mme [F] [I] à payer à la société Lixxbail la somme de 18 189,85 € au titre des loyers dus entre le 1er mars 2020 et le 1er février 2023, Condamné la société Franfinance Location aux dépens de l’instance, Condamné la société Franfinance Location à payer la somme de 2000 € à Mme [F] [I] au titre des frais irrépétibles, Condamne Mme [F] [I] à payer à la société Lixxbail la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles. Mme [F] [I] et la société Franfinance location ont interjeté appel de cette décision par déclarations d’appel du 26 et du 21 décembre 2023. Les deux appels ont été joints par ordonnance du 11 janvier 2024, et l’affaire est toujours pendante devant la Cour d’appel. Mme [F] [I] n’a pas exécuté spontanément les condamnations mises à sa charge au bénéfice de la société Lixxbail au terme du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse. Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024 remis à étude, la société Lixxbail a fait délivrer à Mme [F] [I] un commandement de payer, en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse BS Dans le commandement de payer il n’est pas précisé la date du jugement du TJ de Toulouse, mais seulement « En vertu du d’un jugement réputé contradictoire en premier ressort revêtu de la formule exécutoire, rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse. Précédemment signifié. » Est-ce gênant que la date du jugement n’apparaisse pas dans le commandement de payer bien que la signification du 30/11/2023 dudit jugement du soit versée aux débats ? précédemment signifié le 30 novembre 2023 à Mme [F] [I], aux fins de saisie-vente portant sur une somme totale de 18 322,53 €. Ledit commandement de payer détaille les sommes dues de la manière suivante : Principal : 18 189,85Frais de signification : 72,68Coût du présent : 60Total restant dû en Euros : 18 322,53 Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025 remis à Mme [F] [I] à personne, la société Lixxbail a fait dresser un procès-verbal de saisie-vente, en vertu du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 17 novembre 2023.BSLa date du jugement est bien précisée dans le PV de saisie-vente en revanche Ledit procès-verbal porte sur une somme totale de 18 602,80 € détaillée comme suit : Principal : 18 189,85,Frais de signification : 72,68 Frais de procédure : 236,94 Coût du présent : 103,33 En conséquence, le commissaire de justice a saisi une table métallique d’extérieur avec 4 chaises de jardin, une table de salon et une table de cuisine. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, Mme [F] [I] a fait assigner la société Lixxbail devant le juge de l’exécution. Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 12 janvier 2026, Mme [F] [I] demande au juge de l’exécution de bien vouloir : Lui donner acte qu’elle s’en remet sur l’irrecevabilité soulevée par la société Lixxbail, Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 18 mars 2025,Débouter la SA LIXXBAIL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Lixxbail à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux entiers dépens.Sur la nullité de la saisie-vente du 18 mars 2025, Mme [F] [I] soutient que le procès-verbal fait état d’un commandement qui n’est pas expressément visé et qui ne lui a jamais été délivré. Sur l’irrecevabilité de l’assignation délivrée le 22 avril 2025 soulevée en défense, Mme [F] [I] confirme que ladite assignation n’a pas été délivrée dans le délai d’un mois et elle indique s’en remettre à la justice sur ce point. Subsidiairement, Mme [F] [I] soutient que la créance dont se prévaut la société Lixxbail est de nature professionnelle pour avoir été engagée pour sa seule activité d’orthophoniste, mais que la procédure d’exécution aux fins de saisie-vente a été engagée à son domicile personnel, de sorte qu’elle ne pourra qu’être déclarée nulle. Elle affirme que les biens objets de la saisie sont par nature insaisissables car ne constituent pas son patrimoine professionnel. A titre très infiniment subsidiaire, Mme [F] [I] soutient, sur le fondement de l’article R112-2 du code des procédures civiles, que les biens saisis sont insaisissables ces derniers étant des tables permettant à sa famille de prendre ses repas en commun. Elle sollicite ainsi la nullité de l’acte de saisie-vente du 18 mars 2025. Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 30 mai 2025, la société Lixxbail demande au juge de l’exécution de bien vouloir : Débouter Mme [F] [I] de sa demande de nullité du PV de saisie-vente en date du 18/03/2025,Juger irrecevable la demande d’insaisissabilité des biens saisis selon PV en date du 18/03/2025 formée par Mme [F] [I], et subsidiairement l’en débouter,Condamner Mme [F] [I] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Sur la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 18 mars 2025 soulevée par la requérante, la société Lixxbail soutient qu’un commandement de payer a bien été dressé préalablement le 16 avril 2024, dans le délai de deux ans prévu par l’article R221-5 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, la société Lixxbail fait valoir, sur le fondement de l’article R221-53 du code des procédures civiles d’exécution que la contestation soulevée par Mme [F] [I] est irrecevable, l’assignation ayant été délivrée le 22 avril 2025, soit plus d’un mois après la signification de l’acte de saisie-vente du 18 mars 2025. Sur la nature insaisissable des biens, la société Lixxbail expose que la loi du 14 février 2022 instituant le régime unique de l’entrepreneur individuel n’est entrée en vigueur que le 15 mai 2022 et n’est pas d’application rétroactive. Elle rappelle que le contrat de location a été signé par Mme [F] [I] le 31 janvier 2019, soit bien avant l’entrée en vigueur de la loi précitée. Elle ajoute que Mme [F] [I] ne justifie pas par ailleurs qu’elle ait opté auparavant pour le régime de l’EIRL, ni qu’elle ait régularisé une déclaration d’insaisissabilité de ses biens. En outre, la société Lixxbail affirme que Mme [F] [I] a fait délivrer l’assignation devant le tribunal de commerce de Toulouse, puis a effectué sa déclaration d’appel en déclarant son adresse personnelle du [Adresse 1] à ESQUIEZE SERE et à aucun moment son adresse professionnelle du [Adresse 3]. Enfin, la société Lixxbail soutient que le commissaire de justice a laissé à disposition de Mme [F] [I] une table, de sorte que l’ensemble des tables de son domicile n’ont pas été saisies.
Texte intégral
JUGEMENT DU 13 Avril 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT AFFAIRE N° RG 25/00819 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ER6C CODE : 76F Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d’un bien mobilier constitutif de la sûreté 0A Sans procédure particulière Prononcé le : TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX Par mise à disposition au Greffe, L'affaire a été appelée à l’audience publique du 09 Mars 2026 tenue par : Madame RENARD Muriel, Juge de l’Exécution, Assistée de Madame COSSON Mélanie, Greffière, A l’issue des débats, il a été indiqué que le jugement serait prononcé le 13 Avril 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction. Il a été délibéré conformément à la loi. ENTRE : Madame [F] [I] [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDERESSE, partie représentée par la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES d’une part, ET : S.A. LIXXBAIL [Adresse 2] [Localité 2] DÉFENDERESSE, partie représentée par la SCP CLAVERIE-BAGET ASSOCIES, avocats au barreau de TARBES d’autre part, * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [F] [I] exerce la profession d’orthophoniste au sein de son cabinet situé à [Localité 3] (65). Elle a conclu le 4 juillet 2016 un contrat de location pour une durée de 63 mois avec la société Leasecome, portant sur un photocopieur-imprimante-scanner de type HF3100 [C] fourni par la société Olicopie, prévoyant 21 règlements trimestriels de 882 € à partir du 1er octobre 2016. A partir du 1er janvier 2017, le contrat de location et la propriété de l’équipement ont été cédés par la société Leasecom à la société Franfinance Location qui se trouve subrogée dans l’ensemble de ses droits et obligations. Le matériel a été livré et installé par la société Olicopie le 19 juillet 2016. Mme [F] [I] a également conclu un contrat de maintenance avec la société Olicopie prévoyant la possibilité que le matériel évolue à partir de 24 mois avec solde du contrat en cours par la société Olicopie. Le 30 janvier 2019, Mme [F] [I] a conclu un nouveau contrat de location avec la société Lixxbail portant sur un photocopieur-imprimante-scanner de type MF3024 [C] [B] par la société Olicopie, pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 519,74 €. Un nouveau contrat de maintenance a également été conclu avec la société Olicopie pour ce nouveau matériel prévoyant une participation commerciale de 8500 € et l’évolution possible du matériel à partir de 21 mois. Le nouveau photocopieur a été livré et installé le 14 février 2019, avec reprise de l’ancien, par la société Olicopie, qui informait Mme [F] [I] par courrier du même jour que le solde du contrat de location conclu avec la société Leasecom était en cours de traitement et que la prochaine échéance prévue n’aurait pas lieu. Sur instructions de la société Olicopie, Mme [F] [I] a émis le 10 avril 2019 une facture de participation commerciale de 8500 € et une facture de solde de trop payé de 1176 € correspondant aux loyers prélevés par la société Franfinance Location à compter du 1er avril 2019, qui n’ont donné lieu à aucun retour. Mme [F] [I] a continué à s’acquitter des loyers du premier contrat de location auprès de la société Franfinance Location jusqu’au 1er octobre 2019. Par courriers du 15 octobre 2019 et du 24 janvier 2020, Mme [F] [I] a mis en demeure la société Olicopie d’exécuter ses obligations. La société Olicopie a été placée en liquidation judiciaire le 28 janvier 2020 par jugement du tribunal de commerce de Toulouse, et la SELARL [O] et associés prise en la personne de Me [O] a été désignée en qualité de liquidateur. Mme [F] [I] a déclaré une créance totale de 16 670,94 € au passif de la liquidation de la société Olicopie par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 février 2020. Par acte d’huissier en dates des 6 et 8 avril 2020, Mme [F] [I] a fait assigner la SELARL [O] et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société Olicopie, la société Franfinance Location et la société Lixxbail devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir constater respectivement la résiliation et la résolution des contrats de maintenance conclus avec la société Olicopie les 4 juillet 2016 et 30 janvier 2019, avec pour conséquence la caducité des contrats de locations conclus respectivement aux mêmes dates avec les sociétés Franfinance Location et Lixxbail et de se voir restituer les loyers versés. Par courrier du 17 juillet 2020, la SELARL [O] & associés a admis à titre chirographaire la créance de Mme [F] [I] à hauteur de 12 670,94 € et l’a rejetée pour la somme de 4000 € déclarée pour dommages et intérêts. Par ordonnance du 27 juillet 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulouse a admis au passif de la société Olicopie la créance de 12 670,94 € et a sursis à statuer sur la créance de 4000 € de dommages et intérêts dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Toulouse. Par jugement avant dire droit du 17 février 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la réouverture des débats sur la fin de non-recevoir soulevée d’office des demandes de Mme [F] [I] de résolution du contrat conclu avec la société Olicopie le 30 janvier 2019, de condamnation de la SELARL [O] et associés à la relever et garantir indemne de toute condamnation et de lui payer la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’instance, de fixation de diverses sommes au passif de la procédure collective de la société Olicopie au regard du principe de l’arrêt des poursuites individuelles consécutif à l’ouverture d’une procédure collective antérieure à l’introduction de l’instance. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 février 2023, Mme [F] [I] a sollicité du liquidateur judiciaire de la société Olicopie de prendre parti sur la poursuite des contrats de maintenance conclus les 4 juillet 2016 et 30 janvier 2019. Par courrier du 6 mars 2023, la SELARL [O] et associés a confirmé la cessation de toute activité de la société Olicopie en raison de la liquidation judiciaire, et le non maintien en conséquence des contrats de maintenance. Le tribunal judiciaire de Toulouse, par jugement contradictoire du 17 novembre 2023 assorti de plein droit de l’exécution provisoire, a : Déclaré irrecevables les demandes de Mme [F] [I] tendant à obtenir la condamnation de la SELARL [O] et associés à la relever et garantir indemne de toute condamnation à son encontre, à lui payer la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles, à la résolution du contrat conclu avec la société Olicopie pour défaut de paiement de la participation commerciale et du solde du précédent contrat de location, et de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Olicopie une somme supérieure à 4000 €, Constaté la résiliation à effet du 14 février 2019 par Mme [F] [I] et la société Olicopie du contrat de maintenance conclu le 4 juillet 2016, Déclaré caduc à compter du 14 février 2019 le contrat de location financière conclu avec la société Leasecom le 4 juillet 2016, Condamné la société Franfinance Location à payer à Mme [F] [I] la somme de 2058 € en remboursement des loyers payés entre le 1er mars 2019 et le 20 septembre 2019, Débouté la société Franfinance Location de sa demande de conservation des loyers payés entre le 1er mars 2019 et le 30 septembre 2019 à titre d’indemnité de jouissance, Débouté la société Franfinance Location de sa demande reconventionnelle en paiement des loyers impayés entre le 1er octobre 2019 et le 1er octobre 2021, Débouté Mme [F] [I] de de sa demande en caducité et résiliation du contrat de location financière conclu avec la société Lixxbail le 30 janvier 2019, Débouté Mme [F] [I] de sa demande en remboursement des loyers payés à la société Lixxbail entre le 28 janvier 2020 et le 29 février 2020, Condamné Mme [F] [I] à payer à la société Lixxbail la somme de 18 189,85 € au titre des loyers dus entre le 1er mars 2020 et le 1er février 2023, Condamné la société Franfinance Location aux dépens de l’instance, Condamné la société Franfinance Location à payer la somme de 2000 € à Mme [F] [I] au titre des frais irrépétibles, Condamne Mme [F] [I] à payer à la société Lixxbail la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles. Mme [F] [I] et la société Franfinance location ont interjeté appel de cette décision par déclarations d’appel du 26 et du 21 décembre 2023. Les deux appels ont été joints par ordonnance du 11 janvier 2024, et l’affaire est toujours pendante devant la Cour d’appel. Mme [F] [I] n’a pas exécuté spontanément les condamnations mises à sa charge au bénéfice de la société Lixxbail au terme du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse. Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024 remis à étude, la société Lixxbail a fait délivrer à Mme [F] [I] un commandement de payer, en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse BS Dans le commandement de payer il n’est pas précisé la date du jugement du TJ de Toulouse, mais seulement « En vertu du d’un jugement réputé contradictoire en premier ressort revêtu de la formule exécutoire, rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse. Précédemment signifié. » Est-ce gênant que la date du jugement n’apparaisse pas dans le commandement de payer bien que la signification du 30/11/2023 dudit jugement du soit versée aux débats ? précédemment signifié le 30 novembre 2023 à Mme [F] [I], aux fins de saisie-vente portant sur une somme totale de 18 322,53 €. Ledit commandement de payer détaille les sommes dues de la manière suivante : Principal : 18 189,85Frais de signification : 72,68Coût du présent : 60Total restant dû en Euros : 18 322,53 Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025 remis à Mme [F] [I] à personne, la société Lixxbail a fait dresser un procès-verbal de saisie-vente, en vertu du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 17 novembre 2023.BSLa date du jugement est bien précisée dans le PV de saisie-vente en revanche Ledit procès-verbal porte sur une somme totale de 18 602,80 € détaillée comme suit : Principal : 18 189,85,Frais de signification : 72,68 Frais de procédure : 236,94 Coût du présent : 103,33 En conséquence, le commissaire de justice a saisi une table métallique d’extérieur avec 4 chaises de jardin, une table de salon et une table de cuisine. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, Mme [F] [I] a fait assigner la société Lixxbail devant le juge de l’exécution. Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 12 janvier 2026, Mme [F] [I] demande au juge de l’exécution de bien vouloir : Lui donner acte qu’elle s’en remet sur l’irrecevabilité soulevée par la société Lixxbail, Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 18 mars 2025,Débouter la SA LIXXBAIL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Lixxbail à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux entiers dépens.Sur la nullité de la saisie-vente du 18 mars 2025, Mme [F] [I] soutient que le procès-verbal fait état d’un commandement qui n’est pas expressément visé et qui ne lui a jamais été délivré. Sur l’irrecevabilité de l’assignation délivrée le 22 avril 2025 soulevée en défense, Mme [F] [I] confirme que ladite assignation n’a pas été délivrée dans le délai d’un mois et elle indique s’en remettre à la justice sur ce point. Subsidiairement, Mme [F] [I] soutient que la créance dont se prévaut la société Lixxbail est de nature professionnelle pour avoir été engagée pour sa seule activité d’orthophoniste, mais que la procédure d’exécution aux fins de saisie-vente a été engagée à son domicile personnel, de sorte qu’elle ne pourra qu’être déclarée nulle. Elle affirme que les biens objets de la saisie sont par nature insaisissables car ne constituent pas son patrimoine professionnel. A titre très infiniment subsidiaire, Mme [F] [I] soutient, sur le fondement de l’article R112-2 du code des procédures civiles, que les biens saisis sont insaisissables ces derniers étant des tables permettant à sa famille de prendre ses repas en commun. Elle sollicite ainsi la nullité de l’acte de saisie-vente du 18 mars 2025. Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 30 mai 2025, la société Lixxbail demande au juge de l’exécution de bien vouloir : Débouter Mme [F] [I] de sa demande de nullité du PV de saisie-vente en date du 18/03/2025,Juger irrecevable la demande d’insaisissabilité des biens saisis selon PV en date du 18/03/2025 formée par Mme [F] [I], et subsidiairement l’en débouter,Condamner Mme [F] [I] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Sur la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 18 mars 2025 soulevée par la requérante, la société Lixxbail soutient qu’un commandement de payer a bien été dressé préalablement le 16 avril 2024, dans le délai de deux ans prévu par l’article R221-5 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, la société Lixxbail fait valoir, sur le fondement de l’article R221-53 du code des procédures civiles d’exécution que la contestation soulevée par Mme [F] [I] est irrecevable, l’assignation ayant été délivrée le 22 avril 2025, soit plus d’un mois après la signification de l’acte de saisie-vente du 18 mars 2025. Sur la nature insaisissable des biens, la société Lixxbail expose que la loi du 14 février 2022 instituant le régime unique de l’entrepreneur individuel n’est entrée en vigueur que le 15 mai 2022 et n’est pas d’application rétroactive. Elle rappelle que le contrat de location a été signé par Mme [F] [I] le 31 janvier 2019, soit bien avant l’entrée en vigueur de la loi précitée. Elle ajoute que Mme [F] [I] ne justifie pas par ailleurs qu’elle ait opté auparavant pour le régime de l’EIRL, ni qu’elle ait régularisé une déclaration d’insaisissabilité de ses biens. En outre, la société Lixxbail affirme que Mme [F] [I] a fait délivrer l’assignation devant le tribunal de commerce de Toulouse, puis a effectué sa déclaration d’appel en déclarant son adresse personnelle du [Adresse 1] à ESQUIEZE SERE et à aucun moment son adresse professionnelle du [Adresse 3]. Enfin, la société Lixxbail soutient que le commissaire de justice a laissé à disposition de Mme [F] [I] une table, de sorte que l’ensemble des tables de son domicile n’ont pas été saisies. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’irrecevabilité de la contestation Il résulte de l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. Aux termes de l’article R221-53 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisi. Le créancier est entendu ou appelé. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis que le juge se prononce sur la recevabilité de la contestation de la saisie.BSJ’ai trouvé cette formule dans une décision jex de Mme [V], mais qui concernait une saisie attribution En l’espèce, Mme [F] [I] a contesté la saisie-vente dénoncée le 18 mars 2025 par assignation en date du jeudi 22 avril 2025, soit postérieurement au délai d'un mois prévu par l'article R. 221-53 du code des procédures civiles d'exécution. Mme [F] [I] indique s’en remettre à la juridiction sur ce point, et ne conteste pas avoir assigné la société Lixxbail au-delà du délai d’un mois prévu à l’article R221-53 du code des procédures civiles d’exécution. En conséquence, les conditions posées par l'article R. 221-53 du code des procédures civiles d'exécution n'apparaissant pas réunies, et il convient de déclarer irrecevable la contestation de la saisie-vente pratiquée du 18 mars 2025. Il convient de rappeler que l'irrecevabilité de la contestation par le débiteur de la saisie-vente entraîne l'irrecevabilité de l'ensemble de ses demandes subséquentes.BSidem Sur les frais irrépétibles et les dépens Mme [F] [I] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’équité commande en outre de condamner le demandeur qui succombe en ses prétentions à payer à la société Lixxbail la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable la contestation par Mme [F] [I] de la saisie-attribution dénoncée le 18 mars 2025, ainsi que l'ensemble des demandes subséquentes, CONDAMNE Mme [F] [I] à payer à la société Lixxbail la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [F] [I] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires par provision. Jugement signé par le Juge de l’Exécution et la greffière présente le lundi 13 Avril 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe. La Greffière Le Juge de l’Exécution En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69dd4199cdc6046d471facec
Données disponibles
- Texte intégral