Tribunal JudiciaireJAF 1
Tribunal Judiciaire · JAF 1 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69dd41accdc6046d471fae0c
- Date
- 9 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
JUGEMENT DE DIVORCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES N° MINUTE : 26/ JAF 1 N° RG 25/00840 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ERVU Audience du 05 mars 2026 Jugement du 09 Avril 2026 20J Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel AFFAIRE : [X] [N] c/ [G] [H] épouse [N] Nous, [M] [E], Vice Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [Y] [W], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [X] [N] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C65440-2025-007832 du 26/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ) représenté par Me Elodie BEDOURET, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant DEMANDEUR, D'UNE PART ET : Madame [G] [H] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] défaillant DÉFENDERESSE, D'AUTRE PART Le / / - Grosse délivrée à - Me BEDOURET - Me [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, à l’issue d’un procédure sans audience, Vu l’assignation en divorce en date du 23 avril 2025, Rappelle que le juge français est compétent et la loi française applicable, Prononce, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce des époux [X] [N] et [G] [H], Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux, Dit que seul le dispositif du présent jugement sera communiqué au Service central de l’état civil de [Localité 5] aux fins de transcriptions légales en ce qui concerne [X] [N] née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 6], [Localité 7] et [G] [H] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8], [Localité 9] (VIETNAM), Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 23 avril 2025, Dit que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint, Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union, Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en tant que de besoin, Dit que [X] [N] supportera la charge des dépens de l’instance, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire, Rappelle que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcé conformément aux dispositions de l’article 651 code de procédure civile, Rappelle que, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d’un mois à compter de la signification faite par le commissaire de justice ou de sa notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par l’agent du greffe, et ce, auprès du Greffe de la Cour d'Appel de Pau. Fait à [Localité 10], le 09 Avril 2026 LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, FERRARI Amélie RONCARI Agnès
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF 1
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69dd41accdc6046d471fae0c
Données disponibles
- Texte intégral