Tribunal Judiciaire · Affaires Contentieuses — 10 avril 2026
- ECLI
- 69dd41fecdc6046d471fb39a
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 98 269 €
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IAFaits
*** EXPOSE DU LITIGE En juillet 2017, la SAS [Adresse 2] (ci-après dénommée la SAS CABINET DE CONSEILS) a confié au bureau d’études [Adresse 17] un audit énergétique dans le cadre de travaux de réhabilitation de son cabinet d’expertise comptable situé [Adresse 18]. Par contrat du 18 octobre 2017, la SAS CABINET DE CONSEILS a confié à la société à responsabilité limitée (SARL) unipersonnelle [B] [L], architecte, une mission complète de maîtrise d’oeuvre que cette dernière a sous-traité auprès de l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] (ci-après dénommé Monsieur [P]) dans le cadre d’un contrat d’ingénierie du 20 octobre 2017, et la SARL [Adresse 17] ses missions de AVP, DCE et ACT, ainsi qu’assistance technique chantier pour les lots chauffage-climatisation, électricité et gros œuvre. Sont ainsi intervenus à cette opération de construction : - la SARLU [B] [L], architecte, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF) ; - Monsieur [P] en qualité de sous-traitant du maître d’oeuvre, assuré auprès la SA [A] ASSURANCES ; - la SARL [Adresse 17] en qualité de sous-traitant du maître d’oeuvre, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ; - la SAS [E] et la SASU [T] [V] qui ont formé un groupement en vue de la réalisation des lots chauffage-climatisation, ventilation et plomberie, la SAS [E] étant assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et la SASU [T] [V] étant assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (la SMABTP). Une déclaration d’ouverture de chantier a été régularisée le 1er juin 2018. Un procès-verbal de réception a été signé par le seul maître d’ouvrage le 10 décembre 2018 avec notamment les réserves suivantes : « Bureau 004 : déplacement de l’installation et de la grille pour amélioration acoustique (…) Mises en services des diverses installations – chauffage : Toujours un problème d’acoustique à gérer » et précisant au titre des travaux à exécuter « ouvrages nécessaires au devoir de résultat acoustique ». Déplorant l’absence de solution technique et l’absence de réalisation de travaux de reprise aux fins de levée des réserves, la SAS CABINET DE CONSEILS a fait assigner la SARLU [B] [L], la SASU [T] [V] et la SAS [E] devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Rodez. La SARLU [B] [L] a appelé en la cause la SARL [Adresse 17] et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, tandis que la SMABTP, assureur de la SASU [T] [V] est intervenue volontairement à l’audience. Par ordonnance du 20 octobre 2020, le juge des référés du Tribunal de commerce de Rodez a notamment débouté la SAS CABINET DE CONSEILS de sa demande de provision et a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [R] [M] pour y procéder. Par ordonnance du 19 janvier 2021, Monsieur [I] [H] a été désigné en remplacement de Monsieur [M]. Par ordonnance du 18 mai 2021, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes à Monsieur [P] et son assureur, la SA [A] ASSURANCES. L’expert a déposé son rapport le 1er février 2022. La SAS CABINET DE CONSEILS a, par actes de commissaire de justice en date des 10 et 14 juin 2022, fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Rodez la SARLU [B] [L], Monsieur [P], la SAS [E], la SASU [T] [V], la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] suite à dissolution, ainsi que leurs assureurs, soit la MAF ès qualités d’assureur de la SARLU [B] [L], la SA [A] ASSURANCES ès qualités d’assureur de Monsieur [P], la SMABTP ès qualités d’assureur de la SASU [T] [V] et la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SASU CETEC, aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2022, la SAS [E] a appelé dans la cause son assureur, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle. Par ordonnance du 3 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le seul numéro RG n°22/689. Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2022, la SASU CETEC a fait assigner en intervention forcée son assureur responsabilité civile décennale et professionnelle depuis le 1er octobre 2021, la SA ACTE IARD, et a sollicité la jonction des affaires. Par jugement du 30 mai 2025, le Tribunal judiciaire de Rodez a notamment débouté la SA ACTE IARD de sa demande de mise hors de cause et a renvoyé l’instance à l’audience de mise en état aux fins de jonction avec l’affaire RG n°22/689. Suivant déclaration du 16 juillet 2025, la SA ACTE IARD a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 5 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le seul numéro RG n°22/689. Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 20 janvier 2026, la SAS CABINET DE CONSEILS sollicite, au visa des articles 1792, 1231-1, 1240, 1792-4-3 et 1219 du Code civil et L. 124-3 du Code des assurances et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir : « - rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées, - ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2026 au jour de l’audience de plaidoirie, - accueillir les présentes conclusions, - débouter la SARLU [B] [L], Monsieur [P], la SAS [E], la SAS MET, la SASU CETEC, ainsi que leurs assureurs respectifs de l’intégralité des demandes formulées à son encontre ou ayant pour objet le débouté de ses demandes, - débouter la SARLU [B] [L], Monsieur [P], la SAS [E], la SAS MET, la SASU CETEC, ainsi que leurs assureurs respectifs de leur demande ayant pour objet de limiter leur quantum d’engagement de responsabilité dans leur rapport avec la SAS CABINET DE CONSEILS, - condamner in solidum la SARLU [B] [L], Monsieur [P], la SAS [E], la SAS MET, la SASU CETEC, ainsi que leurs assureurs respectifs à lui payer les sommes de : - 26.800,00€ HT, soit 32.160,00€ TTC au titre du coût des travaux de mise en place de la structure acoustique, - 9.360,00€ HT, soit 11.232,00€ TTC au titre du coût des travaux de mise en place de l’habillage acoustique, - 12.506,95€ HT soit 15.008,34€ TTC au titre du coût des travaux de déplacement du caisson, - ordonner que le coût des travaux de structure acoustique, habillage acoustique et déplacement du caisson soit indexé eu égard à l’évolution des prix au jour de la réalisation effective desdits travaux, et subsidiairement, eu égard à l’indice BT 01, - condamner in solidum la SARLU [B] [L], Monsieur [P], la SAS [E], la SAS MET, la SASU CETEC, ainsi que leurs assureurs respectifs à lui payer les sommes de : - 1.020,00€ HT, soit 1.224,00€ TTC au titre du préjudice subi lié au coût d’intervention de la société [Z] INGENERIE, - 2.304,00€ HT, soit 2.764,80,00€ TTC au titre du préjudice subi lié au coût d’intervention de la société [U] et ASSOCIES, - 1.155,33€ HT, soit 1.255,33€ TTC au titre du préjudice subi lié aux honoraires de la syndic IMMO de France, - 9.088,97€ HT, soit 10.906,76€ TTC au titre du préjudice subi lié au coût d’achat des radiateurs bain à huile, - 15.444,42€ HT au titre du préjudice financier d’économie de consommation d’électricité subi, - 2.053,51€ HT, soit 2.464,21€ TTC au titre du préjudice de jouissance subi, - 50.000,00€ au titre du préjudice moral subi, - 50.000,00€ au titre du préjudice d’image subi, - 4.740,34€ au titre des pénalités de retard de livraison, - 551.982,69€ au titre des pénalités pour retard de levée de réserves, cette somme étant à parfaire au jour du jugement, - débouter la SAS [E] de sa demande de condamnation de la SAS CABINET DE CONSEILS à lui payer la somme de 1.970,70€ TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020, Si par extraordinaire des franchises étaient appliquées au détriment de la SAS CABINET DE CONSEILS : - condamner in solidum la SARLU [B] [L], Monsieur [P], la SAS [E], la SAS MET, la SASU CETEC, ainsi que leurs assureurs respectifs à lui payer le coût des franchises qui seraient appliquées par leurs assureurs respectifs, En tout état de cause, - condamner in solidum la SARLU [B] [L], Monsieur [P], la SAS [E], la SAS MET, la SASU CETEC, ainsi que leurs assureurs respectifs à lui payer à la somme de 10.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure de référé, les honoraires de l’Expert et les dépens de l’article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée ». Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 6 février 2025, la SARLU [B] [L] et son assureur, la MAF sollicitent, au visa des articles 1103, 1231-1, 1240, 1353, 1792 et suivants du Code civil, de voir : « 1. sur les travaux réparatoires - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS relative au déplacement du système du bureau 004, - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS relative à l’habillage acoustique, - juger que la SAS CABINET DE CONSEILS ne justifie pas de son exonération d’assujettissement à la TVA, - limiter la condamnation à l’encontre de la SARLU [B] [L] et la MAF à la somme de 26.800,00€ HT au titre des travaux réparatoires, - limiter la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre à 20% des travaux réparatoires, - limiter la responsabilité de la SARLU [B] [L] et la MAF à 6.66% des travaux réparatoires (20% / 3), 2. Sur les demandes de préjudices - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS relative à la prise en charge des frais de l’étude [Z], - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS relative à la prise en charge des frais de l’étude [U], - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS relative à la prise en charge des frais de syndic, - limiter la condamnation relative aux coûts d’installation des radiateurs à la somme de 9.088,97€ HT, - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS relative à la perte de chance de réaliser une économie de consommation électrique et subsidiairement, limiter à de plus justes proportions la demande relative à la perte de chance de faire une économie de consommation électrique, - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS relative au préjudice de jouissance, et subsidiairement, limiter la condamnation au titre du préjudice de jouissance à la somme de 1.717,85€ HT, - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS relative au préjudice moral et au préjudice d’image, - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS relative aux pénalités de retard de livraison et de retard de levée des réserves, 3. En tout état de cause - condamner in solidum les entreprises [E] et [V] ainsi que leurs assureurs la SMABTP et AXA FRANCE IARD à les relever et les garantir de toute condamnation excédant 20%, - condamner in solidum les sous-traitants de la SARLU [B] [L], Monsieur [P], CETEC et leurs assureurs [A] ASSURANCES et AXA France IARD, à la relever et garantir, ainsi que la MAF, de toute condamnation excédant sa part imputable s’agissant de la répartition entre le groupement de maîtrise d’œuvre, à savoir 6,66%, - écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - ramener à de plus justes proportions la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS relative aux frais irrépétibles, - condamner in solidum les entreprises [E] et [V] ainsi que Monsieur [P] et CETEC et leurs assureurs respectifs au paiement de la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ». Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 18 novembre 2025, Monsieur [P] et son assureur, la SA [A] ASSURANCES, sollicitent , au visa des articles 1231,1231-5, 1240, 1792 et suivants du Code civil, de voir : « A. SUR LES DOMMAGES MATERIELS : A titre principal, - débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de ses demandes dirigées à leur encontre au titre des travaux de reprises : - de déplacement du caisson du bureau B 004 et de création d’un ouvrage de protection acoustique qui ne sont pas imputables à une faute commise par Monsieur [P] ; - d’habillage de l’ouvrage de protection acoustique qui ne sont pas en lien causal avec la suppression des nuisances acoustiques ; - débouter en tout état de cause la SAS CABINET DE CONSEILS de toutes demandes au titre des travaux de reprise en montant TTC, le maître d’ouvrage ne justifiant pas de son non assujettissement à la TVA, A titre subsidiaire, - condamner in solidum la SARLU [B] [L] et son assureur la MAF, la SAS [E], la SASU [T] [V] et son assureur la SMABTP, la SASU CETEC et son assureur AXA FRANCE IARD à les relever et les garantir de toutes condamnations prononcées au bénéfice de la SAS CABINET DE CONSEILS au titre des dommages matériels, B. SUR LES PREJUDICES MATERIELS ET IMMATERIELS : A titre principal, - débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de ses demandes : - en remboursement des frais d’études [Z] et [U] et ASSOCIES qui ne saurait être dirigée à leur encontre, - en remboursement des frais de convocation d’assemblée générale qui n’ont pas été exposés par elle, - de toute demande supérieure à 5.665,47€ HT au titre de l’acquisition des radiateurs électriques , - au titre de la perte de chance de réaliser des économies d’énergie, - au titre du préjudice de jouissance, lequel n’est pas avéré ni justifié, - au titre du préjudice moral et du préjudice d’image qui ne sont pas caractérisés, - au titre des pénalités de retards à la livraison, - au titre des pénalités de retard à la levée des réserves, qui ne peuvent être dirigées et imputées à Monsieur [P], A titre subsidiaire, - condamner in solidum la SARLU [B] [L] et son assureur la MAF, la SAS [E], la SASU [T] [V] et son assureur la SMABTP, la SASU CETEC et son assureur AXA FRANCE IARD à les relever et les garantir de toutes condamnations prononcées au bénéfice de SAS CABINET DE CONSEILS au titre des préjudices matériels, de la perte d’économie d’énergie, du préjudice de jouissance, du préjudice moral et d’image, des pénalités de retard à la livraison et des pénalités de retard de levées des réserves, C. En tout état de cause : SUR LES LIMITES DE GARANTIES : - juger la SA [A] ASSURANCES bien fondée à opposer à l’ensemble des parties, en matière de garantie facultative, sa franchise d’un montant équivalent à 10 % de l’indemnité, avec un minimum de 1.500,00€ et un maximum de 5.000,00€, -rejeter toutes demandes dirigées contre la SA [A] ASSURANCES au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des pénalités de retard à la livraison et de levées des réserves, lesquels ne sont pas des préjudices immatériels consécutifs garantis, - condamner in solidum la SARLU [B] [L] et son assureur la MAF, la SAS [E], la SASU [T] [V] et son assureur la SMABTP, la SASU CETEC et son assureur AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 3.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, - rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ». Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 29 janvier 2026, la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] sollicite, au visa des articles 1792 et suivants, 1231 et suivants, 1240 et 1190 du Code civil, et L.113-1 al.1 et L.112-4 du Code des assurances, de voir : « - ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2026 au jour de l’audience de plaidoirie, - accueillir les présentes conclusions, Principalement, - juger qu’aucun des désordres invoqués par la SAS CABINET DE CONSEILS ne lui est imputable, - en conséquence, débouter la SAS CABINET DE CONSEILS, ainsi que toutes les parties à l’instance, de l’ensemble des demandes de condamnations présentées à son encontre, Subsidiairement, *Sur les préjudices et sommes réclamés par la SAS CABINET DE CONSEILS - juger que la SAS CABINET DE CONSEILS récupère la TVA en sa qualité de société commerciale et qu’elle n’est pas fondée à solliciter l’obtention de sommes exprimées en TTC, - juger que les frais de syndic sollicités n’ont pas été exposés par la SAS CABINET DE CONSEILS mais par une autre personne non-partie à la procédure, - en conséquence, rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS au titre du remboursement de ces frais comme étant infondée, - juger que le chiffrage du préjudice relatif à la perte de chance de réaliser des économies d’énergie grâce à la nouvelle installation est injustifié dès lors qu’il est fondé sur un simple audit insuffisamment précis et non comparable à la situation actuelle, - juger que la SAS CABINET DE CONSEILS ne peut en tout état de cause prétendre qu’à la réparation d’une perte de chance, à l’exclusion de tout préjudice certain, - débouter en conséquence la SAS CABINET DE CONSEILS de ce chef de demande ou, à tout le moins, réduire à de plus justes proportions cette perte de chance, - juger que le niveau sonore dans les bureaux les plus proches des unités extérieures n’est pas de nature à entraîner de gêne ou d’inconfort, le préjudice de jouissance allégué n’étant donc pas avéré, et en conséquence, débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de ce chef de demande, - juger que la SAS CABINET DE CONSEILS ne justifie pas d’un quelconque préjudice d’image et moral et débouter en conséquence la SAS CABINET DE CONSEILS de ces chefs de demande, - juger qu’aucun retard de livraison n’est survenu en lecture des pièces contractuelles qui, pour certaines, ne font état que de délais d’exécution, et débouter en conséquence la SAS CABINET DE CONSEILS de sa demande de pénalités pour retard de livraison, - juger en tout état de cause que le délai invoqué n’est stipulé que dans le seul acte d’engagement des sociétés [E] et [V], - en conséquence, rejeter toute demande, fin et prétention à l’encontre de la SAS CETEC au titre des pénalités pour retard de livraison, - juger que l’obligation de levée de réserve ne concerne que les sociétés [E] et [V] et rejeter en conséquence toute demande, fin et prétention à l’encontre de la SAS CETEC au titre des pénalités pour retard dans la levée des réserves, En tout état de cause, - juger que le montant sollicité doit être ramenée à une plus juste mesure en raison de son caractère manifestement disproportionné, *Sur les recours de la SAS CETEC - sur les recours contre ses assureurs - juger que le désordre relatif aux nuisances acoustiques n’a été appréhendé dans toute son ampleur par la SAS CABINET DE CONSEILS que trois mois après la réception des travaux, - juger que ce désordre est de nature décennale et qu’il répond à toutes les conditions permettant de mobiliser les garanties assurantielles afférentes, - juger que la compagnie AXA France IARD n’est pas fondée à opposer quelconque exclusion de garantie, tant au titre des préjudice matériels que des préjudices immatériels, - en conséquence, condamner la compagnie AXA France IARD à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre et au titre de tous chefs de préjudices, En toute hypothèse et si d’aventure le Tribunal considérait que les garanties non obligatoires de la compagnie AXA n’étaient pas mobilisables, - condamner la compagnie ACTE IARD à la relever et la garantir indemne des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, dont notamment celles relatives aux postes de préjudices immatériels, - sur les recours contre les autres intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs Concernant l’absence de dispositif d’atténuation des nuisances acoustiques - juger que la réalisation d’une étude acoustique incombait aux sociétés [E] et MET venant aux droits de la société [V], - juger que les sociétés [E] et [V] devaient réaliser une installation de chauffage-climatisation respectant la réglementation acoustique, - juger que les sociétés [E] et MET venant aux droits de la société [V] sont seules responsables des nuisances acoustiques et de l’ensemble des préjudices réclamés par la SAS CABINET DE CONSEILS à ce titre, - juger que la SAS CETEC ne peut se voir imputer aucune part de la responsabilité résiduelle de 20% susceptible d’être mise à la charge de l’équipe de maîtrise d’œuvre, - en conséquence, condamner in solidum les sociétés [E], MET venant aux droits de la société [V], leurs assureurs respectifs, les compagnies AXA France IARD et SMABTP, la SARLU [B] [L], son assureur la compagnie MAF, Monsieur [P] et son assureur la compagnie [A] ASSURANCES, à la relever et la garantir indemne de l’ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, au titre de tous postes de préjudices matériels et immatériels, la part restant éventuellement à sa charge ne pouvant en toute hypothèse excéder un tiers de 20% des sommes allouées en réparation de tous préjudices découlant de ce désordre, Concernant le déplacement du caisson du bureau 004 - juger que les sociétés [E] et [V] sont seules responsables des conséquences du positionnement du caisson dans le bureau 004 - en conséquence, condamner in solidum les sociétés [E], MET venant aux droits de la société [V] et leurs assureurs respectifs, les compagnies AXA France IARD et SMABTP, à la relever et la garantir de toutes sommes éventuellement mises à sa charge sur ce poste de réclamation et au titre de tous postes de préjudices matériels et immatériels, En tout état de cause, - condamner in solidum toutes les parties succombantes à lui payer la somme de 5.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens ». Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 27 mai 2025, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SASU CETEC sollicite, au visa des articles 1792 et suivants, 1103, 1231-1, 1240 du Code civil, et L. 112-6 du Code des assurances, de voir : « tenant le principe de la réparation intégrale, - juger du caractère apparent des désordres acoustiques à la réception dans toutes leurs ampleur et conséquences et réservé au procès-verbal de réception, - juger que l’emplacement inadapté du caisson dans le bureau 004 était apparent et réservé à la réception. En conséquence, - juger que la garantie décennale souscrite auprès d’AXA n’est pas applicable. - rejeter en conséquence toute demande, fin et prétention au titre de la garantie décennale pour les désordres matériels, - juger que la garantie des dommages intermédiaires souscrite auprès d’AXA n’est pas applicable en vertu des articles 2.6 et 2.9.6 des conditions générales, - rejeter en conséquence toute demande, fin et prétention au titre de la garantie des dommages intermédiaires à l’encontre d’AXA pour les désordres matériels, - juger que la garantie des dommages immatériels consécutifs connexe à la garantie décennale souscrite auprès d’AXA n’est pas applicable en application des articles 2.8 et 2.9.6 des conditions générales, - rejeter en conséquence toute demande, fin et prétention au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs connexe à la garantie décennale à l’encontre d’AXA pour les désordres immatériels, - juger que la garantie Responsabilité civile souscrite auprès d’AXA n’est pas applicable au titre des désordres matériels et immatériels, en application des exclusions de garantie prévues aux clauses 2.11.18 et 2.11.19 des conditions générales, - rejeter en conséquence toute demande, fin et prétention au titre de la garantie Responsabilité civile générale à l’encontre d’AXA pour les désordres matériels et immatériels. - rejeter toutes demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre , - condamner toutes parties succombantes à lui verser la somme de 4.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, A titre subsidiaire, * Sur les responsabilités *- juger que la réalisation d’une étude acoustique incombait aux sociétés [E] et [V], - juger que les sociétés [E] et [V] devaient réaliser une installation de chauffage- climatisation respectant la réglementation acoustique, - juger que les sociétés [E] et [V] ont manqué à leurs obligations, à l’origine prépondérante des nuisances acoustiques en raison de l’absence d’un ouvrage de protection acoustique, - juger en conséquence les sociétés [E] et [V] responsable de l’absence d’ouvrage de protection acoustique à hauteur de 80% conformément au rapport d’expertise judiciaire, - juger que la société [B] [L] a failli au titre de sa mission VISA en ne sollicitant pas une étude acoustique des sociétés [E] et [V], - juger que Monsieur [P] a failli au titre de sa mission DET en ne se préoccupant pas de la réalisation d’une étude acoustique par les sociétés [E] et [V], ni du respect en général de la règlementation acoustique par l’installation de chauffage-climatisation, - juger en conséquence que la SASU CETEC ne peut se voir imputer une part de responsabilité excédant un tiers de 20 % au titre de la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre, conformément au rapport d’expertise, - condamner en conséquence la société [E], la société [V] et son assureur la SMABTP, la société [B] [L] et son assureur MAF, et Monsieur [P] et son assureur [A] ASSURANCES à la relever et la garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre excédant la part d’un tiers de 20% de la responsabilité au titre de l’absence d’ouvrage de protection acoustique, * - juger que les sociétés [E] et [V] ont commis une faute en installant le caisson dans le bureau 004 sans avoir fourni d’étude EXE et sans solliciter le VISA de la société [B] [L], - juger que seule la responsabilité des sociétés [E] et [V] est engagée au titre de ce désordre, - rejeter en conséquence toute fin, demande et prétention à l’encontre d’AXA au titre du déplacement du caisson du bureau 004, - condamner à défaut la société [E], ainsi que la société [V] et son assureur la SMABTP à la relever et la garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef, * Sur les dommages matériels * - juger que la réalisation d’un habillage de la structure acoustique ne correspond pas à la stricte réparation des désordres du fait de sa vocation purement esthétique. REJETER en conséquence la demande à hauteur de 11.232 € TTC au titre du devis d’habillage acoustique. CONDAMNER à défaut la société [E], la société [V] et son assureur la SMABTP, la société [B] [L] et son assureur MAF, et Monsieur [P] et son assureur [A] ASSURANCES à relever et garantir indemne AXA de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef excédant la part d’un tiers de 20%. * - juger que les frais d’études réalisées par [Z] et [U] ET ASSOCIES correspondent aux prestations non réalisées par les sociétés [E] et [V], alors qu’elles leur incombaient contractuellement et ont été facturées. JUGER en conséquence que ces frais ne peuvent être supportées que par les sociétés [E] et [V]. REJETER toute demande, fin et prétention à l’encontre d’AXA au titre des frais d’études exposés. CONDAMNER à défaut la société [E], ainsi que la société [V] et son assureur la SMABTP à relever et garantir indemne AXA de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef. * Sur les dommages immatériels * - juger que les frais de syndic sollicités n’ont pas été exposés par la SAS CABINET DE CONSEILS mais par une autre personne non partie à la procédure, - rejeter en conséquence la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS au titre du remboursement de ces frais comme étant infondée. - condamner à défaut la société [E], la société [V] et son assureur la SMABTP, la société [B] [L] et son assureur MAF, et Monsieur [P] et son assureur [A] ASSURANCES à relever et garantir indemne AXA de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef excédant la part d’un tiers de 20%, * - juger que le chiffrage du préjudice relatif à la perte de chance de réaliser des économies d’énergie grâce à la nouvelle installation est injustifié comme fondé sur un simple audit insuffisamment précis et non comparable à la situation actuelle, - juger que la SAS CABINET DE CONSEILS ne peut en tout état de cause prétendre qu’à la réparation d’une perte de chance, à l’exclusion de tout préjudice certain, - débouter en conséquence la SAS CABINET DE CONSEILS de ce chef de demande ou, à tout le moins, réduire à de justes proportions cette perte de chance, - condamner à défaut la société [E], la société [V] et son assureur la SMABTP, la société [B] [L] et son assureur MAF, et Monsieur [P] et son assureur [A] ASSURANCES à relever et garantir indemne AXA de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef excédant la part d’un tiers de 20%, * - juger que le niveau sonore dans les bureaux les plus proches des unités extérieures n’est pas de nature à entraîner de gêne ou d’inconfort, le préjudice de jouissance allégué n’étant donc pas avéré. - débouter en conséquence la SAS CABINET DE CONSEILS de ce chef de demande, - condamner à défaut la société [E], la société [V] et son assureur la SMABTP, la société [B] [L] et son assureur MAF, et Monsieur [P] et son assureur [A] ASSURANCES à relever et garantir indemne AXA de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef excédant la part d’un tiers de 20%, * - juger que la SAS CABINET DE CONSEILS ne justifie pas d’un quelconque préjudice d’image et moral. - débouter en conséquence la SAS CABINET DE CONSEILS de ces chefs de demande. - condamner à défaut la société [E], la société [V] et son assureur la SMABTP, la société [B] [L] et son assureur MAF, et Monsieur [P] et son assureur [A] ASSURANCES à relever et garantir indemne AXA de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef excédant la part d’un tiers de 20%, * - juger qu’aucun retard de livraison n’est survenu en lecture des pièces contractuelles qui ne font état que de délais d’exécution. - débouter en conséquence la SAS CABINET DE CONSEILS de sa demande de pénalités pour retard de livraison. - juger en tout état de cause que le délai invoqué n’est stipulé que dans le seul acte d’engagement des sociétés [E] et [V]. - rejeter toute demande, fin et prétention à l’encontre d’AXA au titre des pénalités pour retard de livraison, - condamner à défaut la société [E], ainsi que la société [V] et son assureur la SMABTP à relever et garantir indemne AXA de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef, * - juger que l’obligation de levée de réserve ne concerne que les sociétés [E] et [V], - rejeter en conséquence toute demande, fin et prétention à l’encontre d’AXA au titre des pénalités pour retard dans la levée des réserves, - condamner à défaut la société [E], ainsi que la société [V] et son assureur la SMABTP à relever et garantir indemne AXA de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef, - juger en tout état de cause que le montant sollicité doit être ramenée à une plus juste mesure en raison de son caractère manifestement disproportionné. * Sur les garanties d’AXA - juger que la garantie des dommages immatériels consécutifs connexe à la garantie décennale souscrite auprès d’AXA n’est pas mobilisable en application de la clause 2.9.7 des conditions générales. - rejeter en conséquence toute demande, fin et prétention au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs connexe à la garantie décennale à l’encontre d’AXA pour les désordres immatériels, - juger à titre subsidiaire que la garantie des dommages immatériels consécutifs connexe à la garantie décennale souscrite auprès d’AXA n’est pas applicable au titre des réclamations relatives aux pénalités de retard de livraison et de retard de levé de réserve en application de l’article 2.9.7 des conditions générales. - rejeter en conséquence toute demande, fin et prétention au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs connexe à la garantie décennale à son encontre concernant les pénalités de retard de livraison et de retard de levée de réserve, - juger en tout état de cause que les franchises contractuelles au titre des garanties facultatives consenties par AXA sont opposables à toutes parties, En tout état de cause, - juger que la SAS CABINET DE CONSEILS ne peut se voir allouer des sommes qu’en base hors taxes, - juger que la condamnation aux frais de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens sera opérée proportionnellement à la part de responsabilité de chaque entreprise et non par part virile, - juger qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, tenant le risque d’impossibilité de recouvrement des sommes susceptibles d’être allouées aux demanderesses ». Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 29 janvier 2026, la SA ACTE IARD sollicite de voir : « A titre liminaire, - juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande de rabat de clôture sollicitée par la SASU CETEC, sous réserve que les présentes conclusions soient également jugées recevables, Au principal, - juger que les préjudices moral et d'image réclamés respectivement à hauteur de 50.000,00€ et 50.000,00€ sont exclus de la garantie au regard de la définition contractuelle du dommage immatériel, - juger que les pénalités de retard réclamées par la SAS CABINET DE CONSEILS à hauteur de 556.723,03€ sont exclues de la garantie en application de l'article 27.15 des conditions générales du contrat, - en conséquence, débouter la SASU CETEC de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre, En tout état de cause, - condamner la SASU CETEC à lui verser la somme de 6.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bruce FLAVIER conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ». Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 5 janvier 2026, la SAS [E] sollicite, au visa des articles 1792 et suivants et 1231 et suivants du Code civil, de voir : « - débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de l’ensemble de ses demandes A titre subsidiaire, - minorer à de plus justes proportions et conformément à la réalité du préjudice, les réclamations de la SAS CABINET DE CONSEILS, - limiter sa responsabilité à 10% des travaux réparatoires et préjudices, - condamner la SARLU [B] [L], Monsieur [P], la SASU CETEC et leurs assureurs respectifs à la relever et la garantir de toutes condamnations qui seraient formulées à son encontre, - En particulier, condamner la SA AXA FRANCE IARD à assumer toutes pénalités de retard postérieures au 11 octobre 2024, date des plaidoiries initialement fixée avant sa constitution tardive, - dire que dans les rapports entre [E] et [V] leur responsabilité est engagée à hauteur de moitié chacun, En toutes hypothèses, - condamner la SAS CABINET DE CONSEILS à lui payer la somme de 1.970,70€ TTC, assortie des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 17 novembre 2020. - condamner toute partie succombante à lui payer 5.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ». Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 28 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SAS [E] sollicite, au visa des articles 1231-1, 1792, 1792-6 du Code civil, de voir : « 1. - constater qu’en cours de chantier les désordres relatifs aux défauts acoustiques étaient parfaitement identifier, - constater que le procès-verbal de réception comporte des réserves spécifiques au défaut acoustiques et à l’emplacement des installations, - en conséquence, constater que les désordres allégués étaient parfaitement apparents à réception sans qu’il ne soit justifié d’une évolution ou de la découverte d’un vice dans toute son ampleur après réception, - débouter le demandeur et l’ensemble des parties de leurs demandes à son encontre, 2. Subsidiairement, - constater que nombre de réclamations ne sont pas justifiées et pour le moins exagérées, - constater que nombre de réclamations ne sont pas soumises à sa garantie, - constater que des sommes restent dues par le maître d’ouvrage à la SAS [E], lesquelles doivent s’imputer sur le montant de condamnation, - en conséquence, ramener à plus juste proportion le montant de condamnation, 3. - constater que le DPGF prime sur le CCTP, en conséquence limiter la part de responsabilité incombant à la SAS [E] à la moitié de 40% du montant de condamnation, - en application du régime de responsabilité entre co-obligés, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, condamner l’ensemble des parties, maîtres d’œuvre, assureurs à relever et garantir intégralement la concluante de toute condamnation éventuelle, 4. - dire et juger que la concluante sera fondée à opposer la franchise contractuelle, 5. - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire. 6. - condamner tout succombant aux entiers dépens et à verser à la concluante la somme de 3.000,00€ au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ». Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 5 juin 2024, la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION (la SAS MET) venant aux droits de la SASU [T] [V], sollicite, au visa des articles 1792 et suivants, 1103 et suivants, 1240 et 1235-1 du Code civil, de voir : « recevoir l’intervention volontaire la SAS MET venant aux droits de la SASU [T] [V], A titre principal, - débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de l’ensemble de ses demandes, - ordonner la mise hors de cause de la SAS MET, - condamner la SAS CABINET DE CONSEILS à lui verser la somme de 10.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, A titre subsidiaire, - juger que la SAS MET ne peut se voir imputer une part de responsabilité excédant 10%, - juger que la SAS CABINET DE CONSEILS ne justifie pas de son exonération d’assujettissement TVA pour solliciter des montants de condamnation TTC, - limiter le montant des demandes de la SAS CABINET DE CONSEILS à leur montant hors taxes, - limiter la responsabilité de la SAS MET à 10% des travaux réparatoires, - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS au titre du remboursement des frais des études [Z] et [U], - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS au titre des frais de syndic, - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS au titre de son préjudice de jouissance, - limiter la responsabilité de la SAS MET à 10% du coût d’installation des radiateurs soit à la somme de 908,89€, - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS au titre de la perte de chance de réaliser une économie de consommation électrique, - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS au titre du préjudice moral et préjudice d’image, - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS au titre des pénalités de retard de livraison et de levée de réserves A défaut et sur la demande relative aux pénalités de livraison de retard et de levée de réserves - condamner solidairement la SARLU [B] [L], son assureur la MAF, la société CETEC son assureur AXA et Monsieur [P], son assureur [A] à la relever et la garantir de toute somme qui pourrait être mise à sa charge au titre des pénalités de retard de livraison et de levée de réserves, En tout état de cause, - débouter l’ensemble des parties de leurs demandes faites à son encontre, - condamner la SMABTP à la garantir de toute condamnation mise à sa charge dans sa garantie applicable au présent litige ». Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 11 décembre 2024, la SMABTP sollicite de voir : « rejetant toutes conclusions contraires, A titre principal, - prononcer la mise hors de cause de la SMABTP tenant le caractère réservé des désordres à la réception, - débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre, A titre subsidiaire, - prononcer la mise hors de cause de la SAS MET ([V]) et débouter en conséquence l’ensemble des parties de toutes demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP, En tout état de cause, - fixer la part de responsabilité de la SAS MET ([V]) à une proportion qui ne saurait être supérieure à 10 % et débouter en conséquence l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP, A titre très subsidiaire, - limiter le montant des demandes de la SAS CABINET DE CONSEILS à leur montant HT, - débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de sa demande de remboursement des frais des études [Z] et [U]. - débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de sa demande au titre des frais de Syndic, - débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de sa demande au titre de son préjudice de jouissance, - débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de sa demande au titre du coût d’installation des radiateurs bain d’huile, - débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de sa demande au titre de la perte de chance de réaliser une économie de consommation électrique, - débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de sa demande au titre du préjudice moral et du préjudice d’image, - débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de sa demande au titre des pénalités de retard et de levée des réserves, - condamner en tout état de cause solidairement la SARLU [B] [L], son assureur la MAF, la Société CETEC, son assureur AXA, Monsieur [P], son assureur [A], à relever et garantir la SAS MET de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre des pénalités de retard de livraison et de levée des réserves, - condamner la SAS CABINET DE CONSEILS à lui payer une somme de 3.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ». Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties. La clôture de la procédure est intervenue le 9 janvier 2026 par ordonnance du 4 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 30 janvier 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 22/00689 - N° Portalis DBWZ-W-B7G-CUCI AFFAIRE : CABINET DE CONSEILS [Adresse 1] C/ AXA FRANCE IARD, E.U.R.L. [B] [L], ACTE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, [F] [P], S.A. [A] ASSURANCES, S.A.S. [E], Société MET, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.S.U. CETEC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ Affaires Contentieuses CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Lauriane GERARD, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Véronique CAUBEL, PARTIES : DEMANDERESSE La société [Adresse 2] dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Cécilia FRAUDET, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Stéphane RUFF, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant DEFENDEURS La S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] en qualité d’assureur de la SARL CETEC représentée par Me Denis RIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER, ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6] agissant par son représentant légal en sa qualité de Président du Directoire en exercice représentée par Me Bruce FLAVIER, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Sylvie FONTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7] en qualité d’assureur de la société [E] représentée par Me Antoine SILLARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, La SARLU [B] [L], dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 9] agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentées par Me Jérémy BALZARINI, avocat au barreau de MONTPELLIER, La S.A. [A] ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 10] M. [F] [P], demeurant [Adresse 11] représentés par Me Simon LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, La S.A.S. [E], dont le siège social est sis [Adresse 12] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Laurence FOUCAULT, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant La société MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION (MET), dont le siège social est sis [Adresse 13] à [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège venant aux droits de la société [T] [V], dont le siège social est [Adresse 14]. Intervenante volontaire représentée par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’Aveyron La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l’Aveyron La S.A.S.U. CETEC, dont le siège social est sis [Adresse 16] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Camille JAMMES, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Marc-Antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Clôture prononcée le : 9 janvier 2026 Débats tenus à l'audience du : 30 Janvier 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : Jugement prononcé à l'audience du 10 Avril 2026, nouvelle date indiquée par le Président. *** EXPOSE DU LITIGE En juillet 2017, la SAS [Adresse 2] (ci-après dénommée la SAS CABINET DE CONSEILS) a confié au bureau d’études [Adresse 17] un audit énergétique dans le cadre de travaux de réhabilitation de son cabinet d’expertise comptable situé [Adresse 18]. Par contrat du 18 octobre 2017, la SAS CABINET DE CONSEILS a confié à la société à responsabilité limitée (SARL) unipersonnelle [B] [L], architecte, une mission complète de maîtrise d’oeuvre que cette dernière a sous-traité auprès de l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [F] (ci-après dénommé Monsieur [P]) dans le cadre d’un contrat d’ingénierie du 20 octobre 2017, et la SARL [Adresse 17] ses missions de AVP, DCE et ACT, ainsi qu’assistance technique chantier pour les lots chauffage-climatisation, électricité et gros œuvre. Sont ainsi intervenus à cette opération de construction : - la SARLU [B] [L], architecte, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF) ; - Monsieur [P] en qualité de sous-traitant du maître d’oeuvre, assuré auprès la SA [A] ASSURANCES ; - la SARL [Adresse 17] en qualité de sous-traitant du maître d’oeuvre, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ; - la SAS [E] et la SASU [T] [V] qui ont formé un groupement en vue de la réalisation des lots chauffage-climatisation, ventilation et plomberie, la SAS [E] étant assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et la SASU [T] [V] étant assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (la SMABTP). Une déclaration d’ouverture de chantier a été régularisée le 1er juin 2018. Un procès-verbal de réception a été signé par le seul maître d’ouvrage le 10 décembre 2018 avec notamment les réserves suivantes : « Bureau 004 : déplacement de l’installation et de la grille pour amélioration acoustique (…) Mises en services des diverses installations – chauffage : Toujours un problème d’acoustique à gérer » et précisant au titre des travaux à exécuter « ouvrages nécessaires au devoir de résultat acoustique ». Déplorant l’absence de solution technique et l’absence de réalisation de travaux de reprise aux fins de levée des réserves, la SAS CABINET DE CONSEILS a fait assigner la SARLU [B] [L], la SASU [T] [V] et la SAS [E] devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Rodez. La SARLU [B] [L] a appelé en la cause la SARL [Adresse 17] et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, tandis que la SMABTP, assureur de la SASU [T] [V] est intervenue volontairement à l’audience. Par ordonnance du 20 octobre 2020, le juge des référés du Tribunal de commerce de Rodez a notamment débouté la SAS CABINET DE CONSEILS de sa demande de provision et a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [R] [M] pour y procéder. Par ordonnance du 19 janvier 2021, Monsieur [I] [H] a été désigné en remplacement de Monsieur [M]. Par ordonnance du 18 mai 2021, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes à Monsieur [P] et son assureur, la SA [A] ASSURANCES. L’expert a déposé son rapport le 1er février 2022. La SAS CABINET DE CONSEILS a, par actes de commissaire de justice en date des 10 et 14 juin 2022, fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Rodez la SARLU [B] [L], Monsieur [P], la SAS [E], la SASU [T] [V], la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] suite à dissolution, ainsi que leurs assureurs, soit la MAF ès qualités d’assureur de la SARLU [B] [L], la SA [A] ASSURANCES ès qualités d’assureur de Monsieur [P], la SMABTP ès qualités d’assureur de la SASU [T] [V] et la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SASU CETEC, aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2022, la SAS [E] a appelé dans la cause son assureur, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle. Par ordonnance du 3 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le seul numéro RG n°22/689. Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2022, la SASU CETEC a fait assigner en intervention forcée son assureur responsabilité civile décennale et professionnelle depuis le 1er octobre 2021, la SA ACTE IARD, et a sollicité la jonction des affaires. Par jugement du 30 mai 2025, le Tribunal judiciaire de Rodez a notamment débouté la SA ACTE IARD de sa demande de mise hors de cause et a renvoyé l’instance à l’audience de mise en état aux fins de jonction avec l’affaire RG n°22/689. Suivant déclaration du 16 juillet 2025, la SA ACTE IARD a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 5 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le seul numéro RG n°22/689. Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 20 janvier 2026, la SAS CABINET DE CONSEILS sollicite, au visa des articles 1792, 1231-1, 1240, 1792-4-3 et 1219 du Code civil et L. 124-3 du Code des assurances et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir : « - rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées, - ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2026 au jour de l’audience de plaidoirie, - accueillir les présentes conclusions, - débouter la SARLU [B] [L], Monsieur [P], la SAS [E], la SAS MET, la SASU CETEC, ainsi que leurs assureurs respectifs de l’intégralité des demandes formulées à son encontre ou ayant pour objet le débouté de ses demandes, - débouter la SARLU [B] [L], Monsieur [P], la SAS [E], la SAS MET, la SASU CETEC, ainsi que leurs assureurs respectifs de leur demande ayant pour objet de limiter leur quantum d’engagement de responsabilité dans leur rapport avec la SAS CABINET DE CONSEILS, - condamner in solidum la SARLU [B] [L], Monsieur [P], la SAS [E], la SAS MET, la SASU CETEC, ainsi que leurs assureurs respectifs à lui payer les sommes de : - 26.800,00€ HT, soit 32.160,00€ TTC au titre du coût des travaux de mise en place de la structure acoustique, - 9.360,00€ HT, soit 11.232,00€ TTC au titre du coût des travaux de mise en place de l’habillage acoustique, - 12.506,95€ HT soit 15.008,34€ TTC au titre du coût des travaux de déplacement du caisson, - ordonner que le coût des travaux de structure acoustique, habillage acoustique et déplacement du caisson soit indexé eu égard à l’évolution des prix au jour de la réalisation effective desdits travaux, et subsidiairement, eu égard à l’indice BT 01, - condamner in solidum la SARLU [B] [L], Monsieur [P], la SAS [E], la SAS MET, la SASU CETEC, ainsi que leurs assureurs respectifs à lui payer les sommes de : - 1.020,00€ HT, soit 1.224,00€ TTC au titre du préjudice subi lié au coût d’intervention de la société [Z] INGENERIE, - 2.304,00€ HT, soit 2.764,80,00€ TTC au titre du préjudice subi lié au coût d’intervention de la société [U] et ASSOCIES, - 1.155,33€ HT, soit 1.255,33€ TTC au titre du préjudice subi lié aux honoraires de la syndic IMMO de France, - 9.088,97€ HT, soit 10.906,76€ TTC au titre du préjudice subi lié au coût d’achat des radiateurs bain à huile, - 15.444,42€ HT au titre du préjudice financier d’économie de consommation d’électricité subi, - 2.053,51€ HT, soit 2.464,21€ TTC au titre du préjudice de jouissance subi, - 50.000,00€ au titre du préjudice moral subi, - 50.000,00€ au titre du préjudice d’image subi, - 4.740,34€ au titre des pénalités de retard de livraison, - 551.982,69€ au titre des pénalités pour retard de levée de réserves, cette somme étant à parfaire au jour du jugement, - débouter la SAS [E] de sa demande de condamnation de la SAS CABINET DE CONSEILS à lui payer la somme de 1.970,70€ TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020, Si par extraordinaire des franchises étaient appliquées au détriment de la SAS CABINET DE CONSEILS : - condamner in solidum la SARLU [B] [L], Monsieur [P], la SAS [E], la SAS MET, la SASU CETEC, ainsi que leurs assureurs respectifs à lui payer le coût des franchises qui seraient appliquées par leurs assureurs respectifs, En tout état de cause, - condamner in solidum la SARLU [B] [L], Monsieur [P], la SAS [E], la SAS MET, la SASU CETEC, ainsi que leurs assureurs respectifs à lui payer à la somme de 10.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure de référé, les honoraires de l’Expert et les dépens de l’article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée ». Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 6 février 2025, la SARLU [B] [L] et son assureur, la MAF sollicitent, au visa des articles 1103, 1231-1, 1240, 1353, 1792 et suivants du Code civil, de voir : « 1. sur les travaux réparatoires - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS relative au déplacement du système du bureau 004, - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS relative à l’habillage acoustique, - juger que la SAS CABINET DE CONSEILS ne justifie pas de son exonération d’assujettissement à la TVA, - limiter la condamnation à l’encontre de la SARLU [B] [L] et la MAF à la somme de 26.800,00€ HT au titre des travaux réparatoires, - limiter la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre à 20% des travaux réparatoires, - limiter la responsabilité de la SARLU [B] [L] et la MAF à 6.66% des travaux réparatoires (20% / 3), 2. Sur les demandes de préjudices - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS relative à la prise en charge des frais de l’étude [Z], - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS relative à la prise en charge des frais de l’étude [U], - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS relative à la prise en charge des frais de syndic, - limiter la condamnation relative aux coûts d’installation des radiateurs à la somme de 9.088,97€ HT, - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS relative à la perte de chance de réaliser une économie de consommation électrique et subsidiairement, limiter à de plus justes proportions la demande relative à la perte de chance de faire une économie de consommation électrique, - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS relative au préjudice de jouissance, et subsidiairement, limiter la condamnation au titre du préjudice de jouissance à la somme de 1.717,85€ HT, - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS relative au préjudice moral et au préjudice d’image, - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS relative aux pénalités de retard de livraison et de retard de levée des réserves, 3. En tout état de cause - condamner in solidum les entreprises [E] et [V] ainsi que leurs assureurs la SMABTP et AXA FRANCE IARD à les relever et les garantir de toute condamnation excédant 20%, - condamner in solidum les sous-traitants de la SARLU [B] [L], Monsieur [P], CETEC et leurs assureurs [A] ASSURANCES et AXA France IARD, à la relever et garantir, ainsi que la MAF, de toute condamnation excédant sa part imputable s’agissant de la répartition entre le groupement de maîtrise d’œuvre, à savoir 6,66%, - écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - ramener à de plus justes proportions la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS relative aux frais irrépétibles, - condamner in solidum les entreprises [E] et [V] ainsi que Monsieur [P] et CETEC et leurs assureurs respectifs au paiement de la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ». Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 18 novembre 2025, Monsieur [P] et son assureur, la SA [A] ASSURANCES, sollicitent , au visa des articles 1231,1231-5, 1240, 1792 et suivants du Code civil, de voir : « A. SUR LES DOMMAGES MATERIELS : A titre principal, - débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de ses demandes dirigées à leur encontre au titre des travaux de reprises : - de déplacement du caisson du bureau B 004 et de création d’un ouvrage de protection acoustique qui ne sont pas imputables à une faute commise par Monsieur [P] ; - d’habillage de l’ouvrage de protection acoustique qui ne sont pas en lien causal avec la suppression des nuisances acoustiques ; - débouter en tout état de cause la SAS CABINET DE CONSEILS de toutes demandes au titre des travaux de reprise en montant TTC, le maître d’ouvrage ne justifiant pas de son non assujettissement à la TVA, A titre subsidiaire, - condamner in solidum la SARLU [B] [L] et son assureur la MAF, la SAS [E], la SASU [T] [V] et son assureur la SMABTP, la SASU CETEC et son assureur AXA FRANCE IARD à les relever et les garantir de toutes condamnations prononcées au bénéfice de la SAS CABINET DE CONSEILS au titre des dommages matériels, B. SUR LES PREJUDICES MATERIELS ET IMMATERIELS : A titre principal, - débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de ses demandes : - en remboursement des frais d’études [Z] et [U] et ASSOCIES qui ne saurait être dirigée à leur encontre, - en remboursement des frais de convocation d’assemblée générale qui n’ont pas été exposés par elle, - de toute demande supérieure à 5.665,47€ HT au titre de l’acquisition des radiateurs électriques , - au titre de la perte de chance de réaliser des économies d’énergie, - au titre du préjudice de jouissance, lequel n’est pas avéré ni justifié, - au titre du préjudice moral et du préjudice d’image qui ne sont pas caractérisés, - au titre des pénalités de retards à la livraison, - au titre des pénalités de retard à la levée des réserves, qui ne peuvent être dirigées et imputées à Monsieur [P], A titre subsidiaire, - condamner in solidum la SARLU [B] [L] et son assureur la MAF, la SAS [E], la SASU [T] [V] et son assureur la SMABTP, la SASU CETEC et son assureur AXA FRANCE IARD à les relever et les garantir de toutes condamnations prononcées au bénéfice de SAS CABINET DE CONSEILS au titre des préjudices matériels, de la perte d’économie d’énergie, du préjudice de jouissance, du préjudice moral et d’image, des pénalités de retard à la livraison et des pénalités de retard de levées des réserves, C. En tout état de cause : SUR LES LIMITES DE GARANTIES : - juger la SA [A] ASSURANCES bien fondée à opposer à l’ensemble des parties, en matière de garantie facultative, sa franchise d’un montant équivalent à 10 % de l’indemnité, avec un minimum de 1.500,00€ et un maximum de 5.000,00€, -rejeter toutes demandes dirigées contre la SA [A] ASSURANCES au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des pénalités de retard à la livraison et de levées des réserves, lesquels ne sont pas des préjudices immatériels consécutifs garantis, - condamner in solidum la SARLU [B] [L] et son assureur la MAF, la SAS [E], la SASU [T] [V] et son assureur la SMABTP, la SASU CETEC et son assureur AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 3.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, - rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ». Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 29 janvier 2026, la SASU CETEC venant aux droits de la SARL [Adresse 17] sollicite, au visa des articles 1792 et suivants, 1231 et suivants, 1240 et 1190 du Code civil, et L.113-1 al.1 et L.112-4 du Code des assurances, de voir : « - ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2026 au jour de l’audience de plaidoirie, - accueillir les présentes conclusions, Principalement, - juger qu’aucun des désordres invoqués par la SAS CABINET DE CONSEILS ne lui est imputable, - en conséquence, débouter la SAS CABINET DE CONSEILS, ainsi que toutes les parties à l’instance, de l’ensemble des demandes de condamnations présentées à son encontre, Subsidiairement, *Sur les préjudices et sommes réclamés par la SAS CABINET DE CONSEILS - juger que la SAS CABINET DE CONSEILS récupère la TVA en sa qualité de société commerciale et qu’elle n’est pas fondée à solliciter l’obtention de sommes exprimées en TTC, - juger que les frais de syndic sollicités n’ont pas été exposés par la SAS CABINET DE CONSEILS mais par une autre personne non-partie à la procédure, - en conséquence, rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS au titre du remboursement de ces frais comme étant infondée, - juger que le chiffrage du préjudice relatif à la perte de chance de réaliser des économies d’énergie grâce à la nouvelle installation est injustifié dès lors qu’il est fondé sur un simple audit insuffisamment précis et non comparable à la situation actuelle, - juger que la SAS CABINET DE CONSEILS ne peut en tout état de cause prétendre qu’à la réparation d’une perte de chance, à l’exclusion de tout préjudice certain, - débouter en conséquence la SAS CABINET DE CONSEILS de ce chef de demande ou, à tout le moins, réduire à de plus justes proportions cette perte de chance, - juger que le niveau sonore dans les bureaux les plus proches des unités extérieures n’est pas de nature à entraîner de gêne ou d’inconfort, le préjudice de jouissance allégué n’étant donc pas avéré, et en conséquence, débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de ce chef de demande, - juger que la SAS CABINET DE CONSEILS ne justifie pas d’un quelconque préjudice d’image et moral et débouter en conséquence la SAS CABINET DE CONSEILS de ces chefs de demande, - juger qu’aucun retard de livraison n’est survenu en lecture des pièces contractuelles qui, pour certaines, ne font état que de délais d’exécution, et débouter en conséquence la SAS CABINET DE CONSEILS de sa demande de pénalités pour retard de livraison, - juger en tout état de cause que le délai invoqué n’est stipulé que dans le seul acte d’engagement des sociétés [E] et [V], - en conséquence, rejeter toute demande, fin et prétention à l’encontre de la SAS CETEC au titre des pénalités pour retard de livraison, - juger que l’obligation de levée de réserve ne concerne que les sociétés [E] et [V] et rejeter en conséquence toute demande, fin et prétention à l’encontre de la SAS CETEC au titre des pénalités pour retard dans la levée des réserves, En tout état de cause, - juger que le montant sollicité doit être ramenée à une plus juste mesure en raison de son caractère manifestement disproportionné, *Sur les recours de la SAS CETEC - sur les recours contre ses assureurs - juger que le désordre relatif aux nuisances acoustiques n’a été appréhendé dans toute son ampleur par la SAS CABINET DE CONSEILS que trois mois après la réception des travaux, - juger que ce désordre est de nature décennale et qu’il répond à toutes les conditions permettant de mobiliser les garanties assurantielles afférentes, - juger que la compagnie AXA France IARD n’est pas fondée à opposer quelconque exclusion de garantie, tant au titre des préjudice matériels que des préjudices immatériels, - en conséquence, condamner la compagnie AXA France IARD à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre et au titre de tous chefs de préjudices, En toute hypothèse et si d’aventure le Tribunal considérait que les garanties non obligatoires de la compagnie AXA n’étaient pas mobilisables, - condamner la compagnie ACTE IARD à la relever et la garantir indemne des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, dont notamment celles relatives aux postes de préjudices immatériels, - sur les recours contre les autres intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs Concernant l’absence de dispositif d’atténuation des nuisances acoustiques - juger que la réalisation d’une étude acoustique incombait aux sociétés [E] et MET venant aux droits de la société [V], - juger que les sociétés [E] et [V] devaient réaliser une installation de chauffage-climatisation respectant la réglementation acoustique, - juger que les sociétés [E] et MET venant aux droits de la société [V] sont seules responsables des nuisances acoustiques et de l’ensemble des préjudices réclamés par la SAS CABINET DE CONSEILS à ce titre, - juger que la SAS CETEC ne peut se voir imputer aucune part de la responsabilité résiduelle de 20% susceptible d’être mise à la charge de l’équipe de maîtrise d’œuvre, - en conséquence, condamner in solidum les sociétés [E], MET venant aux droits de la société [V], leurs assureurs respectifs, les compagnies AXA France IARD et SMABTP, la SARLU [B] [L], son assureur la compagnie MAF, Monsieur [P] et son assureur la compagnie [A] ASSURANCES, à la relever et la garantir indemne de l’ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, au titre de tous postes de préjudices matériels et immatériels, la part restant éventuellement à sa charge ne pouvant en toute hypothèse excéder un tiers de 20% des sommes allouées en réparation de tous préjudices découlant de ce désordre, Concernant le déplacement du caisson du bureau 004 - juger que les sociétés [E] et [V] sont seules responsables des conséquences du positionnement du caisson dans le bureau 004 - en conséquence, condamner in solidum les sociétés [E], MET venant aux droits de la société [V] et leurs assureurs respectifs, les compagnies AXA France IARD et SMABTP, à la relever et la garantir de toutes sommes éventuellement mises à sa charge sur ce poste de réclamation et au titre de tous postes de préjudices matériels et immatériels, En tout état de cause, - condamner in solidum toutes les parties succombantes à lui payer la somme de 5.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens ». Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 27 mai 2025, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SASU CETEC sollicite, au visa des articles 1792 et suivants, 1103, 1231-1, 1240 du Code civil, et L. 112-6 du Code des assurances, de voir : « tenant le principe de la réparation intégrale, - juger du caractère apparent des désordres acoustiques à la réception dans toutes leurs ampleur et conséquences et réservé au procès-verbal de réception, - juger que l’emplacement inadapté du caisson dans le bureau 004 était apparent et réservé à la réception. En conséquence, - juger que la garantie décennale souscrite auprès d’AXA n’est pas applicable. - rejeter en conséquence toute demande, fin et prétention au titre de la garantie décennale pour les désordres matériels, - juger que la garantie des dommages intermédiaires souscrite auprès d’AXA n’est pas applicable en vertu des articles 2.6 et 2.9.6 des conditions générales, - rejeter en conséquence toute demande, fin et prétention au titre de la garantie des dommages intermédiaires à l’encontre d’AXA pour les désordres matériels, - juger que la garantie des dommages immatériels consécutifs connexe à la garantie décennale souscrite auprès d’AXA n’est pas applicable en application des articles 2.8 et 2.9.6 des conditions générales, - rejeter en conséquence toute demande, fin et prétention au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs connexe à la garantie décennale à l’encontre d’AXA pour les désordres immatériels, - juger que la garantie Responsabilité civile souscrite auprès d’AXA n’est pas applicable au titre des désordres matériels et immatériels, en application des exclusions de garantie prévues aux clauses 2.11.18 et 2.11.19 des conditions générales, - rejeter en conséquence toute demande, fin et prétention au titre de la garantie Responsabilité civile générale à l’encontre d’AXA pour les désordres matériels et immatériels. - rejeter toutes demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre , - condamner toutes parties succombantes à lui verser la somme de 4.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, A titre subsidiaire, * Sur les responsabilités *- juger que la réalisation d’une étude acoustique incombait aux sociétés [E] et [V], - juger que les sociétés [E] et [V] devaient réaliser une installation de chauffage- climatisation respectant la réglementation acoustique, - juger que les sociétés [E] et [V] ont manqué à leurs obligations, à l’origine prépondérante des nuisances acoustiques en raison de l’absence d’un ouvrage de protection acoustique, - juger en conséquence les sociétés [E] et [V] responsable de l’absence d’ouvrage de protection acoustique à hauteur de 80% conformément au rapport d’expertise judiciaire, - juger que la société [B] [L] a failli au titre de sa mission VISA en ne sollicitant pas une étude acoustique des sociétés [E] et [V], - juger que Monsieur [P] a failli au titre de sa mission DET en ne se préoccupant pas de la réalisation d’une étude acoustique par les sociétés [E] et [V], ni du respect en général de la règlementation acoustique par l’installation de chauffage-climatisation, - juger en conséquence que la SASU CETEC ne peut se voir imputer une part de responsabilité excédant un tiers de 20 % au titre de la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre, conformément au rapport d’expertise, - condamner en conséquence la société [E], la société [V] et son assureur la SMABTP, la société [B] [L] et son assureur MAF, et Monsieur [P] et son assureur [A] ASSURANCES à la relever et la garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre excédant la part d’un tiers de 20% de la responsabilité au titre de l’absence d’ouvrage de protection acoustique, * - juger que les sociétés [E] et [V] ont commis une faute en installant le caisson dans le bureau 004 sans avoir fourni d’étude EXE et sans solliciter le VISA de la société [B] [L], - juger que seule la responsabilité des sociétés [E] et [V] est engagée au titre de ce désordre, - rejeter en conséquence toute fin, demande et prétention à l’encontre d’AXA au titre du déplacement du caisson du bureau 004, - condamner à défaut la société [E], ainsi que la société [V] et son assureur la SMABTP à la relever et la garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef, * Sur les dommages matériels * - juger que la réalisation d’un habillage de la structure acoustique ne correspond pas à la stricte réparation des désordres du fait de sa vocation purement esthétique. REJETER en conséquence la demande à hauteur de 11.232 € TTC au titre du devis d’habillage acoustique. CONDAMNER à défaut la société [E], la société [V] et son assureur la SMABTP, la société [B] [L] et son assureur MAF, et Monsieur [P] et son assureur [A] ASSURANCES à relever et garantir indemne AXA de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef excédant la part d’un tiers de 20%. * - juger que les frais d’études réalisées par [Z] et [U] ET ASSOCIES correspondent aux prestations non réalisées par les sociétés [E] et [V], alors qu’elles leur incombaient contractuellement et ont été facturées. JUGER en conséquence que ces frais ne peuvent être supportées que par les sociétés [E] et [V]. REJETER toute demande, fin et prétention à l’encontre d’AXA au titre des frais d’études exposés. CONDAMNER à défaut la société [E], ainsi que la société [V] et son assureur la SMABTP à relever et garantir indemne AXA de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef. * Sur les dommages immatériels * - juger que les frais de syndic sollicités n’ont pas été exposés par la SAS CABINET DE CONSEILS mais par une autre personne non partie à la procédure, - rejeter en conséquence la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS au titre du remboursement de ces frais comme étant infondée. - condamner à défaut la société [E], la société [V] et son assureur la SMABTP, la société [B] [L] et son assureur MAF, et Monsieur [P] et son assureur [A] ASSURANCES à relever et garantir indemne AXA de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef excédant la part d’un tiers de 20%, * - juger que le chiffrage du préjudice relatif à la perte de chance de réaliser des économies d’énergie grâce à la nouvelle installation est injustifié comme fondé sur un simple audit insuffisamment précis et non comparable à la situation actuelle, - juger que la SAS CABINET DE CONSEILS ne peut en tout état de cause prétendre qu’à la réparation d’une perte de chance, à l’exclusion de tout préjudice certain, - débouter en conséquence la SAS CABINET DE CONSEILS de ce chef de demande ou, à tout le moins, réduire à de justes proportions cette perte de chance, - condamner à défaut la société [E], la société [V] et son assureur la SMABTP, la société [B] [L] et son assureur MAF, et Monsieur [P] et son assureur [A] ASSURANCES à relever et garantir indemne AXA de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef excédant la part d’un tiers de 20%, * - juger que le niveau sonore dans les bureaux les plus proches des unités extérieures n’est pas de nature à entraîner de gêne ou d’inconfort, le préjudice de jouissance allégué n’étant donc pas avéré. - débouter en conséquence la SAS CABINET DE CONSEILS de ce chef de demande, - condamner à défaut la société [E], la société [V] et son assureur la SMABTP, la société [B] [L] et son assureur MAF, et Monsieur [P] et son assureur [A] ASSURANCES à relever et garantir indemne AXA de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef excédant la part d’un tiers de 20%, * - juger que la SAS CABINET DE CONSEILS ne justifie pas d’un quelconque préjudice d’image et moral. - débouter en conséquence la SAS CABINET DE CONSEILS de ces chefs de demande. - condamner à défaut la société [E], la société [V] et son assureur la SMABTP, la société [B] [L] et son assureur MAF, et Monsieur [P] et son assureur [A] ASSURANCES à relever et garantir indemne AXA de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef excédant la part d’un tiers de 20%, * - juger qu’aucun retard de livraison n’est survenu en lecture des pièces contractuelles qui ne font état que de délais d’exécution. - débouter en conséquence la SAS CABINET DE CONSEILS de sa demande de pénalités pour retard de livraison. - juger en tout état de cause que le délai invoqué n’est stipulé que dans le seul acte d’engagement des sociétés [E] et [V]. - rejeter toute demande, fin et prétention à l’encontre d’AXA au titre des pénalités pour retard de livraison, - condamner à défaut la société [E], ainsi que la société [V] et son assureur la SMABTP à relever et garantir indemne AXA de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef, * - juger que l’obligation de levée de réserve ne concerne que les sociétés [E] et [V], - rejeter en conséquence toute demande, fin et prétention à l’encontre d’AXA au titre des pénalités pour retard dans la levée des réserves, - condamner à défaut la société [E], ainsi que la société [V] et son assureur la SMABTP à relever et garantir indemne AXA de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef, - juger en tout état de cause que le montant sollicité doit être ramenée à une plus juste mesure en raison de son caractère manifestement disproportionné. * Sur les garanties d’AXA - juger que la garantie des dommages immatériels consécutifs connexe à la garantie décennale souscrite auprès d’AXA n’est pas mobilisable en application de la clause 2.9.7 des conditions générales. - rejeter en conséquence toute demande, fin et prétention au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs connexe à la garantie décennale à l’encontre d’AXA pour les désordres immatériels, - juger à titre subsidiaire que la garantie des dommages immatériels consécutifs connexe à la garantie décennale souscrite auprès d’AXA n’est pas applicable au titre des réclamations relatives aux pénalités de retard de livraison et de retard de levé de réserve en application de l’article 2.9.7 des conditions générales. - rejeter en conséquence toute demande, fin et prétention au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs connexe à la garantie décennale à son encontre concernant les pénalités de retard de livraison et de retard de levée de réserve, - juger en tout état de cause que les franchises contractuelles au titre des garanties facultatives consenties par AXA sont opposables à toutes parties, En tout état de cause, - juger que la SAS CABINET DE CONSEILS ne peut se voir allouer des sommes qu’en base hors taxes, - juger que la condamnation aux frais de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens sera opérée proportionnellement à la part de responsabilité de chaque entreprise et non par part virile, - juger qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, tenant le risque d’impossibilité de recouvrement des sommes susceptibles d’être allouées aux demanderesses ». Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 29 janvier 2026, la SA ACTE IARD sollicite de voir : « A titre liminaire, - juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande de rabat de clôture sollicitée par la SASU CETEC, sous réserve que les présentes conclusions soient également jugées recevables, Au principal, - juger que les préjudices moral et d'image réclamés respectivement à hauteur de 50.000,00€ et 50.000,00€ sont exclus de la garantie au regard de la définition contractuelle du dommage immatériel, - juger que les pénalités de retard réclamées par la SAS CABINET DE CONSEILS à hauteur de 556.723,03€ sont exclues de la garantie en application de l'article 27.15 des conditions générales du contrat, - en conséquence, débouter la SASU CETEC de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre, En tout état de cause, - condamner la SASU CETEC à lui verser la somme de 6.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bruce FLAVIER conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ». Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 5 janvier 2026, la SAS [E] sollicite, au visa des articles 1792 et suivants et 1231 et suivants du Code civil, de voir : « - débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de l’ensemble de ses demandes A titre subsidiaire, - minorer à de plus justes proportions et conformément à la réalité du préjudice, les réclamations de la SAS CABINET DE CONSEILS, - limiter sa responsabilité à 10% des travaux réparatoires et préjudices, - condamner la SARLU [B] [L], Monsieur [P], la SASU CETEC et leurs assureurs respectifs à la relever et la garantir de toutes condamnations qui seraient formulées à son encontre, - En particulier, condamner la SA AXA FRANCE IARD à assumer toutes pénalités de retard postérieures au 11 octobre 2024, date des plaidoiries initialement fixée avant sa constitution tardive, - dire que dans les rapports entre [E] et [V] leur responsabilité est engagée à hauteur de moitié chacun, En toutes hypothèses, - condamner la SAS CABINET DE CONSEILS à lui payer la somme de 1.970,70€ TTC, assortie des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 17 novembre 2020. - condamner toute partie succombante à lui payer 5.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ». Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 28 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SAS [E] sollicite, au visa des articles 1231-1, 1792, 1792-6 du Code civil, de voir : « 1. - constater qu’en cours de chantier les désordres relatifs aux défauts acoustiques étaient parfaitement identifier, - constater que le procès-verbal de réception comporte des réserves spécifiques au défaut acoustiques et à l’emplacement des installations, - en conséquence, constater que les désordres allégués étaient parfaitement apparents à réception sans qu’il ne soit justifié d’une évolution ou de la découverte d’un vice dans toute son ampleur après réception, - débouter le demandeur et l’ensemble des parties de leurs demandes à son encontre, 2. Subsidiairement, - constater que nombre de réclamations ne sont pas justifiées et pour le moins exagérées, - constater que nombre de réclamations ne sont pas soumises à sa garantie, - constater que des sommes restent dues par le maître d’ouvrage à la SAS [E], lesquelles doivent s’imputer sur le montant de condamnation, - en conséquence, ramener à plus juste proportion le montant de condamnation, 3. - constater que le DPGF prime sur le CCTP, en conséquence limiter la part de responsabilité incombant à la SAS [E] à la moitié de 40% du montant de condamnation, - en application du régime de responsabilité entre co-obligés, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, condamner l’ensemble des parties, maîtres d’œuvre, assureurs à relever et garantir intégralement la concluante de toute condamnation éventuelle, 4. - dire et juger que la concluante sera fondée à opposer la franchise contractuelle, 5. - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire. 6. - condamner tout succombant aux entiers dépens et à verser à la concluante la somme de 3.000,00€ au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ». Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 5 juin 2024, la SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION (la SAS MET) venant aux droits de la SASU [T] [V], sollicite, au visa des articles 1792 et suivants, 1103 et suivants, 1240 et 1235-1 du Code civil, de voir : « recevoir l’intervention volontaire la SAS MET venant aux droits de la SASU [T] [V], A titre principal, - débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de l’ensemble de ses demandes, - ordonner la mise hors de cause de la SAS MET, - condamner la SAS CABINET DE CONSEILS à lui verser la somme de 10.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, A titre subsidiaire, - juger que la SAS MET ne peut se voir imputer une part de responsabilité excédant 10%, - juger que la SAS CABINET DE CONSEILS ne justifie pas de son exonération d’assujettissement TVA pour solliciter des montants de condamnation TTC, - limiter le montant des demandes de la SAS CABINET DE CONSEILS à leur montant hors taxes, - limiter la responsabilité de la SAS MET à 10% des travaux réparatoires, - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS au titre du remboursement des frais des études [Z] et [U], - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS au titre des frais de syndic, - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS au titre de son préjudice de jouissance, - limiter la responsabilité de la SAS MET à 10% du coût d’installation des radiateurs soit à la somme de 908,89€, - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS au titre de la perte de chance de réaliser une économie de consommation électrique, - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS au titre du préjudice moral et préjudice d’image, - rejeter la demande de la SAS CABINET DE CONSEILS au titre des pénalités de retard de livraison et de levée de réserves A défaut et sur la demande relative aux pénalités de livraison de retard et de levée de réserves - condamner solidairement la SARLU [B] [L], son assureur la MAF, la société CETEC son assureur AXA et Monsieur [P], son assureur [A] à la relever et la garantir de toute somme qui pourrait être mise à sa charge au titre des pénalités de retard de livraison et de levée de réserves, En tout état de cause, - débouter l’ensemble des parties de leurs demandes faites à son encontre, - condamner la SMABTP à la garantir de toute condamnation mise à sa charge dans sa garantie applicable au présent litige ». Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 11 décembre 2024, la SMABTP sollicite de voir : « rejetant toutes conclusions contraires, A titre principal, - prononcer la mise hors de cause de la SMABTP tenant le caractère réservé des désordres à la réception, - débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre, A titre subsidiaire, - prononcer la mise hors de cause de la SAS MET ([V]) et débouter en conséquence l’ensemble des parties de toutes demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP, En tout état de cause, - fixer la part de responsabilité de la SAS MET ([V]) à une proportion qui ne saurait être supérieure à 10 % et débouter en conséquence l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP, A titre très subsidiaire, - limiter le montant des demandes de la SAS CABINET DE CONSEILS à leur montant HT, - débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de sa demande de remboursement des frais des études [Z] et [U]. - débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de sa demande au titre des frais de Syndic, - débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de sa demande au titre de son préjudice de jouissance, - débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de sa demande au titre du coût d’installation des radiateurs bain d’huile, - débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de sa demande au titre de la perte de chance de réaliser une économie de consommation électrique, - débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de sa demande au titre du préjudice moral et du préjudice d’image, - débouter la SAS CABINET DE CONSEILS de sa demande au titre des pénalités de retard et de levée des réserves, - condamner en tout état de cause solidairement la SARLU [B] [L], son assureur la MAF, la Société CETEC, son assureur AXA, Monsieur [P], son assureur [A], à relever et garantir la SAS MET de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre des pénalités de retard de livraison et de levée des réserves, - condamner la SAS CABINET DE CONSEILS à lui payer une somme de 3.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ». Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties. La clôture de la procédure est intervenue le 9 janvier 2026 par ordonnance du 4 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 30 janvier 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS A titre liminaire, l’ensemble des parties ayant été valablement représentées par leurs conseils respectifs, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile. I. Sur la demande en rabat de l’ordonnance de clôture Conformément aux dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. L’article 802 du même code précise qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d'office, à l’exception notamment des demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Enfin, en application de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l’espèce, il convient de relever que la SA ACTE IARD a conclu pour la première fois au fond dans le cadre de la présente instance et communiqué ses conclusions par RPVA le 19 décembre 2025, soit 22 jours avant la clôture et dans la période estivale de fin d’année, alors qu’elle est intégrée à la présente instance depuis le jugement du Tribunal judiciaire de Rodez du 30 mai 2025 et l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 juin 2025. Etant constaté que la SAS CABINET DE CONSEILS a conclu le 20 janvier 2026 en réponse et la SA ACTE IARD le 29 janvier 2026 par suite, et étant relevé que les parties ne s’opposent pas à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, il convient, afin de faire respecter le principe du contradictoire et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de fixer celle-ci au jour de l’audience de plaidoiries. II. Sur l’intervention volontaire de la SAS MET Aux termes des articles 328 à 330 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L'intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et n’est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. En l’occurrence, il ressort de l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés versé aux débats que la SAS MET vient aux droits de la SASU [T] [V] des suites d’une opération de fusion ayant pris effet le 31 août 2022. Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire à l’instance de la SAS MET. III. Sur les demandes principales En l’occurrence, il convient tout d’abord de relever que la SAS CABINET DE CONSEILS formule ses demandes sur les fondements suivants ainsi qu’il ressort de ses conclusions : - sur le fondement de la responsabilité décennale à titre principal, à l’encontre de la SARLU [B] [L], de la SAS [E] et de la SAS MET, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; - sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun : à l’encontre de Monsieur [P] et la SASU CETEC. Seront donc examinés les trois régimes de responsabilités qu’il convient de rappeler. Les constructeurs auxquels les désordres sont imputables peuvent engager leurs responsabilités spécifiques, décennale, biennale ou de parfait achèvement, en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil, de même que leur responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1147 devenu 1231-1 du Code civil, pour les désordres réservés à la réception, voire pour les dommages dits intermédiaires, à condition que ces derniers aient été cachés au moment de la réception. Il résulte de l’article 1792-1 du Code civil qu’est notammen
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Affaires Contentieuses
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69dd41fecdc6046d471fb39a
Données disponibles
- Texte intégral