Tribunal Judiciaire · PAC - Contentieux — 10 avril 2026
- ECLI
- 69dd427ccdc6046d471fbcec
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 920 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
* * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Le 27 janvier 2023, M. [X] [B] a acquis un véhicule Peugeot 208, immatriculé CK 446 YN présentant un kilométrage de 122 000 kms auprès de Mme [E] [G] au prix de 7 200 euros. Dès le 28 janvier 2023, M. [X] [B] a constaté des anomalies sur le véhicule. Par ordonnance de référé du 13 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [W] pour y procéder. Le rapport d’expertise a été déposé le 12 février 2024. Par acte du 18 octobre 2024, M. [X] [B] a fait assigner Mme [E] [G] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins notamment d’obtenir, au visa des articles 1103 et 1641 et suivants du code civil, la résolution de la vente du véhicule Peugeot 208 immatriculé CK 446 YN intervenue le 27 janvier 2023 et restitution du prix d’achat. Par jugement du 15 décembre 2025, l’ordonnance de clôture du 1er décembre 2025 a été révoquée, la clôture de la procédure fixée au 30 janvier 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience du 13 février 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, M. [X] [B] demande à la juridiction de : - homologuer l’accord trouvé entre les parties concernant les points suivants : * prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot 208, immatriculé CK 446 YN intervenue le 27 janvier 2023 au prix de 7 200 euros, * condamner Mme [E] [G] à lui régler la somme de 9 200 euros correspondant au prix de vente du véhicule à hauteur de 7 200 euros et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts dans un délai d’un mois au plus tard de la décision à intervenir, * lui ordonner de restituer le véhicule dans un délai de 15 jours à compter du règlement effectif des sommes susmentionnées, à charge pour Mme [E] [G] de venir récupérer ledit véhicule sur place par ses propres moyens, * donner acte aux parties de leur accord concernant le partage des frais d’expertise, à hauteur d’un tiers à sa charge et deux tiers à la charge de Mme [E] [G], - laisser à la charge de Mme [E] [G] tous autres dépens, étant précisé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, Mme [E] [G] demande à la juridiction de : - prendre acte de l’accord intervenu entre les parties, - rendre une décision de justice en ce sens : * résolution de la vente de la voiture intervenue le 27 janvier 2023, * restitution par elle du prix de cession à M. [X] [B] soit la somme de 7 200 euros, * restitution par M. [X] [B] du véhicule en cause à charge pour elle de venir retirer le véhicule sur place par ses propres moyens, * versement d’une somme de 2 000 euros à M. [X] [B] à titre de réparation, tout type de préjudice confondu, * prise en charge des frais d’expertise à hauteur des 2/3 par elle et d’1/3 par M. [X] [B], * mise à la charge de chacune des parties du surplus des frais engagés sans pouvoir en réclamer le remboursement à l’autre y compris les frais d’avocat, de procédure et les dépens, * laisser à chacune des parties la charge du surplus des dépens, frais de procédure et frais d’avocat. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN PAC - CONTENTIEUX JUGEMENT DU 10 avril 2026 MINUTE N° : VL/MH N° RG 24/04386 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MWYH 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente 0A Sans procédure particulière AFFAIRE : Monsieur [X] [L], [O] [B] C/ Madame [E] [G] DEMANDEUR Monsieur [X] [L], [O] [B] né le 09 Octobre 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 102 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006880 du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) DEFENDERESSE Madame [E] [G] née le 12 Juillet 1999 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 22 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : A l’audience publique du 13 février 2026 JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier Lors du délibéré : JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente JUGEMENT : contradictoire Et en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 avril 2026 Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé. * * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Le 27 janvier 2023, M. [X] [B] a acquis un véhicule Peugeot 208, immatriculé CK 446 YN présentant un kilométrage de 122 000 kms auprès de Mme [E] [G] au prix de 7 200 euros. Dès le 28 janvier 2023, M. [X] [B] a constaté des anomalies sur le véhicule. Par ordonnance de référé du 13 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [W] pour y procéder. Le rapport d’expertise a été déposé le 12 février 2024. Par acte du 18 octobre 2024, M. [X] [B] a fait assigner Mme [E] [G] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins notamment d’obtenir, au visa des articles 1103 et 1641 et suivants du code civil, la résolution de la vente du véhicule Peugeot 208 immatriculé CK 446 YN intervenue le 27 janvier 2023 et restitution du prix d’achat. Par jugement du 15 décembre 2025, l’ordonnance de clôture du 1er décembre 2025 a été révoquée, la clôture de la procédure fixée au 30 janvier 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience du 13 février 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, M. [X] [B] demande à la juridiction de : - homologuer l’accord trouvé entre les parties concernant les points suivants : * prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot 208, immatriculé CK 446 YN intervenue le 27 janvier 2023 au prix de 7 200 euros, * condamner Mme [E] [G] à lui régler la somme de 9 200 euros correspondant au prix de vente du véhicule à hauteur de 7 200 euros et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts dans un délai d’un mois au plus tard de la décision à intervenir, * lui ordonner de restituer le véhicule dans un délai de 15 jours à compter du règlement effectif des sommes susmentionnées, à charge pour Mme [E] [G] de venir récupérer ledit véhicule sur place par ses propres moyens, * donner acte aux parties de leur accord concernant le partage des frais d’expertise, à hauteur d’un tiers à sa charge et deux tiers à la charge de Mme [E] [G], - laisser à la charge de Mme [E] [G] tous autres dépens, étant précisé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, Mme [E] [G] demande à la juridiction de : - prendre acte de l’accord intervenu entre les parties, - rendre une décision de justice en ce sens : * résolution de la vente de la voiture intervenue le 27 janvier 2023, * restitution par elle du prix de cession à M. [X] [B] soit la somme de 7 200 euros, * restitution par M. [X] [B] du véhicule en cause à charge pour elle de venir retirer le véhicule sur place par ses propres moyens, * versement d’une somme de 2 000 euros à M. [X] [B] à titre de réparation, tout type de préjudice confondu, * prise en charge des frais d’expertise à hauteur des 2/3 par elle et d’1/3 par M. [X] [B], * mise à la charge de chacune des parties du surplus des frais engagés sans pouvoir en réclamer le remboursement à l’autre y compris les frais d’avocat, de procédure et les dépens, * laisser à chacune des parties la charge du surplus des dépens, frais de procédure et frais d’avocat. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile. MOTIVATION : Il ressort des articles 128 et 129-1 du code de procédure civile que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes tout au long de l’instance et demander ensuite au juge de constater leur conciliation. Par ailleurs, aux termes de l’article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile précisent que la partie la plus diligente ou les parties parvenues à un accord dans le cadre d’une médiation, d’une conciliation, d’une procédure participative ou d’une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. De même, en vertu de l’article 384 du même code disposent qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. En l’espèce, il ressort de leurs écritures respectives que les parties sont parvenues à un accord portant sur les points suivants : - résolution de la vente du véhicule Peugeot 208 immatriculé CK 446 YN intervenue le 27 janvier 2023 entre M. [X] [B] et Mme [P], au prix de 7 200 euros, - condamnation de Mme [E] [G] à payer à M. [X] [B] la somme de 7 200 euros correspondant au prix de vente, à charge pour elle de venir retirer le véhicule sur place par ses propres moyens, - condamnation de Mme [E] [G] à payer à M. [X] [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts, - partage des frais d’expertise judiciaire à hauteur d’un tiers à la charge de M. [X] [B] et de deux tiers à la charge de Mme [E] [G]. Il convient d’homologuer leur accord mettant fin au litige. Sur le surplus, Mme [E] [G] ne s’y étant pas opposée, il convient d’ordonner à M. [X] [B] de restituer le véhicule dans un délai de 15 jours à compter du règlement effectif des sommes susmentionnées par Mme [E] [G] dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir. Compte tenu de la présente décision, chaque partie assumera la charge de ses propres frais et dépens, étant précisé que M. [X] [B] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, Homologue l’accord intervenu entre M. [X] [B] et Mme [E] [G] et en conséquence: Prononce la résolution de la vente du véhicule Peugeot 208 immatriculé CK 446 YN intervenue le 27 janvier 2023 au prix de 7 200 euros entre M. [X] [B] et Mme [E] [G], Condamne Mme [E] [G] à payer à M. [X] [B] la somme de 7 200 euros correspondant au prix de vente du véhicule et la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision, Ordonne à M. [X] [B] de restituer le véhicule dans un délai de 15 jours à compter du règlement effectif des sommes susmentionnées, à charge pour Mme [E] [G] de venir récupérer ledit véhicule sur place par ses propres moyens, Dit que les frais d’expertise judiciaire seront partagés entre les parties, à hauteur d’un tiers à la charge de M. [X] [B] et de deux tiers à la charge de Mme [E] [G], Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, étant précisé que M. [X] [B] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, Le Greffier, Le Juge, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PAC - Contentieux
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69dd427ccdc6046d471fbcec
Données disponibles
- Texte intégral