Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 9 avril 2026
- ECLI
- 69dd4438cdc6046d471fdb10
- Date
- 9 avril 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] ☎ : [XXXXXXXX01] ■ ORDONNANCE statuant sur la poursuite de l’hospitalisation sans consentement en établissement psychiatrique contrôle systématique d’une hospitalisation complète Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13 et R. 3211-7 à R. 3211-30 du code de la santé publique N° RG 26/00073 - N° Portalis DB2K-W-B7K-DLJ6 Patient : M. [Q] [D] ORDONNANCE Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul, assistée de Cyril CORDIER, greffier ; Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ; Vu la requête de Monsieur le directeur du CHS de [Localité 4] et Nord Franche-Comté en date du 06 avril 2026, enregistrée au greffe le 06 avril 2026 à 09 heures 51 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont : Monsieur [Q] [D] [Adresse 3] [Localité 5] né le 27 Février 1971 à [Localité 6] (MEURTHE-ET-MOSELLE) assisté de Me Magali PAGNOT, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office, fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] et Nord Franche-Comté ; Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [Q] [D] présentée par Madame [O] [D] le 30 mars 2026 en qualité de épouse du patient ; Vu le certificat médical initial établi le 30 mars 2026 par le Dr [U] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ; Vu la décision du directeur du CHS de [Localité 4] et Nord Franche-Comté en date du 30 mars 2026 prononçant l’admission de Monsieur [Q] [D] en hospitalisation complète ; Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 31 mars 2026 ; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 31 mars 2026 par le Dr [K] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 2 avril 2026 par le Dr [H] ; Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 2 avril 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [D] ; Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 3 avril 2026 ; Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique reçue au greffe de la juridiction le 6 avril 2026 ; Vu l’avis motivé établi le 6 avril 2026 par le Dr [A] ; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 8 avril 2026 ; Vu le débat contradictoire en date de ce jour ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; MOTIFS DE LA DÉCISION : L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Attendu que les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ; Attendu que les dispositions de l’article L.3212-3 du code de la santé publique expliquent qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ; Attendu que Monsieur [Q] [D] a été hospitalisé le 30 mars 2026 au centre hospitalier de [Localité 4] en hospitalisation complète à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence à la suite d’une tentative de suicide, le patient présentant des troubles du comportement de type instabilité psychomotrice favorisant le risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif ; Que les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient ainsi que le mode de prise en charge envisagé à l’issue des 72 heures ; Qu’à l’audience, Monsieur [Q] [D] est apparu particulièrement éprouvé et fragile ; qu’il a pu évoquer ses problèmes de santé somatiques et les douleurs constantes en résultant ayant pu altérer son moral ; qu’il a précisé bénéficier d’un suivi auprès d’un psychiatre depuis plusieurs années à ce titre ; qu’il a expliqué que la mesure lui avait permis de relativiser sa situation, précisant qu’il dispose d’un entourage familial soutenant ; qu’il a ajouté que son hospitalisation devenait difficile à supporter ; que bien que conscient de ses fragilités, Monsieur [Q] [D] semble minimiser les motifs de son hospitalisation, ce dernier mentionnant un appel à l’aide sans véritable intention de se donner la mort ; que son positionnement tend à corroborer les constatations médicales ; Attendu qu’en effet, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du 6 avril 2026 qui relève la persistance des troubles du comportement et du syndrome de persécution avec labilité de l’humeur ; que le psychiatre souligne par ailleurs l’opposition passive de Monsieur [Q] [D] aux soins psychiatriques et la nécessité de poursuivre la mesure afin d’ajuster les traitements ; Qu’au regard des circonstances dans lesquels il a été hospitalisé et du risque de récidive du geste autolytique compte tenu de la banalisation encore non négligeable de son précédent passage à l’acte, une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée ; Qu’ainsi en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [Q] [D] ; Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ; Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ; Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ; Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée : * à la personne hospitalisée, * à l’établissement hospitalier, * à l’avocat, * au ministère public. Disons qu’avis de la présente ordonnance sera transmise : * au tiers demandeur. Fait en notre cabinet, le 09 avril 2026 à 15h00. Le greffier Le juge
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique rappellearticle 66 de la Constitutionarticle L.3212-3 du code de la santé publique explique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69dd4438cdc6046d471fdb10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel