Tribunal JudiciaireRéférés JCP
Tribunal Judiciaire · Référés JCP — 7 avril 2026
- ECLI
- 69dd4678cdc6046d47200330
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 369 426 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉFÉRÉ Min N° 26/00140 N° RG 26/00120 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJBX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le 07 Avril 2026 Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous, Madame Jeanne DE TALHOUËT, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 2 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection, assistée de Madame Véronique SABBEN, greffière,est venue en audience publique et en référé la cause suivante le 24 Février 2026 et rendue en délibéré ce jour. ENTRE : DEMANDERESSE : E.P.I.C. OPH DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par TOURAUT AVOCATS, avocat au Barreau de Meaux D’UNE PART ET : DÉFENDEURS : Monsieur [O] [U] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant, ni représenté Madame [V] [U] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] non comparante, ni représentée D’AUTRE PART Le : - expédition revêtue de la formule exécutoire et dossier remis à : - copie certifiée conforme remise à : EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 07 octobre 2020, l'OPH de [Localité 1] a donné à bail à M. [O] [U] et Mme [V] [U] un logement situé au [Adresse 7] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 384,54 euros, hors charges. Par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, l'OPH de [Localité 1] a fait signifier à M. [O] [U] et Mme [V] [U] un commandement de payer la somme principale de 2 120,93 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La caisse d'allocations familiales (CAF) a été saisie de la situation d'impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 21 août 2025. Par acte de commissaire de justice signifié le 23 décembre 2025, l'OPH de COULOMMIERS a fait assigner M. [O] [U] et Mme [V] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Meaux statuant en référé aux fins de voir : constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;ordonner son expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;condamner solidairement M. [O] [U] et Mme [V] [U] à lui payer la somme de 3 694,26 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer les loyers sur la somme de 2 120,93 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ; condamner solidairement M. [O] [U] et Mme [V] [U] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux ;condamner in solidum M. [O] [U] et Mme [V] [U] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;condamner in solidum M. [O] [U] et Mme [V] [U] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine et Marne par voie électronique avec avis de réception du 29 décembre 2025. A l'audience du 24 février 2026, l'OPH de [Localité 1], représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes principales et a maintenu ses demandes relatives aux frais du procès, le principal de la dette locative ayant été soldé par les défendeurs avant l’audience. Le juge a mis dans les débats l’article 399 du code de procédure civile et a autorisé le conseil de l’OPH de [Localité 1] à formuler des observations en cours de délibéré sur son application. Régulièrement assignée à personne s’agissant de Mme [V] [U] et à domicile s’agissant de M. [O] [U], les défendeurs n’ont pas comparu à l’audience. Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026. Par note en délibéré, autorisée, reçue le 24 février 2026, le conseil de l’OPH de COULOMMIERS a indiqué ne pas se désister de sa demande en paiement, refusant ainsi l’application de l’article 399 du code de procédure civile, mais a sollicité du tribunal qu’il l’acte l’absence de dette et statue en conséquence sur les frais irrépétibles et les dépens. MOTIVATION A titre liminaire, il convient de préciser qu’il résulte des débats et de la note produite en cours de délibéré que l’OPH de [Localité 1] s’est désisté de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et des demandes conséquentes (expulsion et condamnation au versement d’une indemnité d’occupation). Ces prétentions initiales ne feront donc pas l’objet d’une mention au dispositif de la présente décision. 1/3 De même, les demandes des parties tendant à voir « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur l’absence de comparution des défendeurs Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, M. [O] [U] et Mme [V] [U], n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement des loyers et charges Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. En l’espèce, l'OPH de [Localité 1] verse aux débats les pièces suivantes : le contrat de bail souscrit entre les parties le 07 octobre 2020 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 21 août 2025 ;le décompte de la créance arrêté au mois de janvier inclus. Selon ce dernier décompte, M. [O] [U] et Mme [V] [U] ont effectué un versement de 3 160 euros le 02 février 2026, réglant ainsi l’intégralité du solde de la dette. Dans ces conditions, la demande en paiement ne peut être que rejetée. Sur les mesures accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, l’OPH de [Localité 1] échoue à l’instance. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que l’introduction d’une procédure judiciaire a été nécessaire pour contraindre les défendeurs à s’acquitter des sommes dues. Dans ces conditions, il convient de condamner M. [O] [U] et Mme [V] [U], in solidum, aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de l'OPH de [Localité 1] formée à ce titre sera donc rejetée. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, DEBOUTONS l’OPH de [Localité 1] de sa demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif ; 2/3 CONDAMNONS in solidum M. [O] [U] et Mme [V] [U] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 août 2025 et de l’assignation du 23 décembre 2025 ; DISONS N’Y AVOIR LIEU à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit. La greffière La juge 3/3
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile et a autoarticle 700 du code de procédure civile. La demanarticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 473 du code de procédure civile.article 1103 du code civil que le locataire est obarticle 472 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile et ne donarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés JCP
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69dd4678cdc6046d47200330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel