Tribunal Judiciaire2e chambre cab. 2 - DIV
Tribunal Judiciaire · 2e chambre cab. 2 - DIV — 13 avril 2026
- ECLI
- 69dd46b3cdc6046d47200754
- Date
- 13 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX 2ème Chambre Affaire : [D] [Y] [I] C/ [O] [R] [Q] [P] épouse [I] N° RG 24/01683 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOFO Nac :20L Minute : 26/ NOTIFICATION 1 CCC Dossier 1 FE / Avocats le : JUGEMENT DU 13 Avril 2026 PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR : Monsieur [D] [Y] [I] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat Me Hélène THIRION, avocat au barreau de MELUN DEFENDERESSE : Madame [O] [R] [Q] [P] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] ayant pour avocat Me Valérie VIEIRA, avocat au barreau de MEAUX ~~~~~~~ DEBATS A l'audience en chambre du conseil du 12 février 2026, Adèle PINON Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 13 Avril 2026 Greffier : Cyril BERNARD, Greffier Date de l'ordonnance de clôture : 09 décembre 2025 JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Adèle PINON Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Adèle PINON, Juge et Marc JOLIBOIS, Greffier ; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Adèle PINON, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'assignation en divorce du 2 avril 2024, Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 13 juin 2024, Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 11 juillet 2024, PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : de Monsieur [D], [Y] [I], né [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] et Madame [O], [R], [Q] [P], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (78) mariés le [Date mariage 1] 1990 à [Localité 6] (94) ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ; DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 31 août 2020 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux formée par Monsieur [D] [I] ; RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [I] à verser à Madame [O] [P], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) ; CONDAMNE Monsieur [D] [I] et Madame [O] [P] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ; DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ; DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7] ; RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée. En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales. LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2e chambre cab. 2 - DIV
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69dd46b3cdc6046d47200754
Données disponibles
- Texte intégral