Tribunal Judiciaire · Référés — 13 avril 2026
- ECLI
- 69dd4808cdc6046d47201e8e
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Selon l’ordonnance du 3 juin 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/00767, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Madame [G] [B] épouse [Y], désigné Monsieur [K] [Z] en qualité d’expert. Par assignation délivrée le 28 Août 2025, Monsieur [J] [T] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes aux Sociétés [V] IDRISS et à leur assureurs respectifs, ABAS INSURANCE, nom commercial AXRE INSURANC en qualité d’assureur de la société [V] [X], Société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), venant aux droits de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY (MBB). A l’audience du 04 Mars 2026, la Société ABAS INSURANCE, nom commercial AXRE INSURANCE, en qualité d’assureur de la société [V] [X] demande sa mise hors de cause étant seulement courtier, et d’acter l’intervention volontaire de la Société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), venant aux droits de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY (MBB), pour laquelle elle formule ses protestations et réserves d’usage.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 AVRIL 2026 N° RG 25/02785 - N° Portalis DB3R-W-B7J-23UA N° de minute : [J] [T] c/ Société ABAS INSURANCE ayantpour nomcommercialAXRE INSURANCE en qualité de la société [V] [X], SociétéMUTUELLE D’ASSURANCEDE BOURGOGNE (SMAB), venant auxdroits de la sté MUTUELLE BRESSEBUGEY (MBB) DEMANDEUR Monsieur [J] [T] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Barthélémy LATHOUD de la SELARL ATOUTS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: E0418 DEFENDERESSES Société ABAS INSURANCE, nom commercial AXRE INSURANCE, en qualité d’assureur de la société [V] [X] [Adresse 2] [Localité 2] Intervenante volontaire : Société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), venant aux droits de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY (MBB) [Adresse 3] [Localité 3] toutes deux représentées par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0130 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 Décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 04 février 2026, prorogé à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Selon l’ordonnance du 3 juin 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/00767, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Madame [G] [B] épouse [Y], désigné Monsieur [K] [Z] en qualité d’expert. Par assignation délivrée le 28 Août 2025, Monsieur [J] [T] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes aux Sociétés [V] IDRISS et à leur assureurs respectifs, ABAS INSURANCE, nom commercial AXRE INSURANC en qualité d’assureur de la société [V] [X], Société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), venant aux droits de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY (MBB). A l’audience du 04 Mars 2026, la Société ABAS INSURANCE, nom commercial AXRE INSURANCE, en qualité d’assureur de la société [V] [X] demande sa mise hors de cause étant seulement courtier, et d’acter l’intervention volontaire de la Société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), venant aux droits de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY (MBB), pour laquelle elle formule ses protestations et réserves d’usage. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. La société ABAS INSURANCE, nom commercial AXRE INSURANCE, recherchée en qualité d’assureur de la société [V] [X], justifie avoir la qualité de courtier intermédiaire en assurance et sera donc mise hors de cause. L’intervention volontaire de la Société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), venant aux droits de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY (MBB) en qualité d’assureur de l’entreprise [V] [X] sera reçue. Monsieur [J] [T] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), venant aux droits de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY (MBB), les opérations d’expertise ; PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, Ordonne la mise hors de cause de la Société ABAS INSURANCE, nom commercial AXRE INSURANCE, Donne acte à laSociété MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), venant aux droits de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY (MBB) en qualité d’assureur de l’entreprise [V] [X] de son intervention volontaire et la reçoit, Déclare communes à laSociété MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), venant aux droits de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY (MBB) les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 3 juin 2025 enregistrée sous le RG n° N° RG 25/00767, ayant désigné Monsieur [K] [Z] en qualité d’expert ; Dit que Monsieur [J] [T] communiquera sans délai à laSociété MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), venant aux droits de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY (MBB) l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Dit que l'expert devra convoquer la Société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), venant aux droits de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY (MBB) à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ; Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ; Impartit à l’expert un délai supplémentaire de quatre (4) mois pour déposer son rapport ; Fixe à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [J] [T] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 4],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 1] ; Dit que, faute de consignation par Monsieur [J] [T], de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à laSociété MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), venant aux droits de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY (MBB) sera caduque et privée de tout effet ; Dit que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés. FAIT À [Localité 4], le 13 Avril 2026. LE GREFFIER, Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69dd4808cdc6046d47201e8e
Données disponibles
- Texte intégral