Tribunal Judiciaire · JEX — 7 avril 2026
- ECLI
- 69dd4819cdc6046d47201fbf
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 90 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 13 juin 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment : - fixé la contribution mensuelle de Monsieur [P] [R] à l’entretien et à l’éducation de [X] [R], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 3] (78) et [A] [R], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 4] (92) à 450 euros soit la somme mensuelle totale de 900 euros ; - dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante), relatifs de l’enfant et décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ; - rappelé que cet accord peut être tacite dès lors que les conditions suivantes sont réunies : * la dépense est dans l’intérêt de l’enfant ; * le parent souhaitant engager la dépense en a avisé préalablement l’autre parent dans un délai raisonnable ; et * l’autre parent ne s’est pas opposé à cette dépense. Cette décision a été signifiée à Monsieur [R] par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025 par Madame [N]. Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, Madame [N] a fait délivrer à Monsieur [R] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 758,78 euros, sur le fondement de la précédente décision. Par acte de commissaire de justice, en date du 23 décembre 2025, Monsieur [R] a fait assigner Madame [N] devant le juge de l’exécution de [Localité 4] aux fins principalement de contester ledit commandement de payer aux fins de saisie-vente. L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 10 février 2026, lors de laquelle les parties ont comparu, chacune représentée par son conseil. Monsieur [R], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exmploit introductif d’instance et demande au juge de l’exécution de : - RECEVOIR le requérant en sa présente contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 novembre 2025 ; - PRONONCER la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 novembre 2025 ainsi que tous les actes qui en sont la suite et la conséquence ; - CONDAMNER Madame [N] au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au profit de Monsieur [R] ; - CONDAMNER Madame [N] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [R] ; - CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens de la présente instance. En défense, aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Madame [N] demande à voir : - Déclarer Madame [N] recevable et bien fondée en ses demandes, Et en conséquence : - Débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires à celles de Madame [N] ; - Condamner Monsieur [R] à verser à Madame [N] la somme de 2.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens dont le recouvrement sera ordonné au profit de Maître PAVARD, Avocat, au visa des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/10790 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3KXX AFFAIRE : [P] [O] [R] / [F] [S] [N] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Amélie DRZAZGA GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDEUR Monsieur [P] [O] [R] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Angélique DELAGARDE de la SELAS JADDE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0420 DEFENDERESSE Madame [F] [S] [N] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Maud PAVARD de la SELARL CALICE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 10 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 10 Février 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 07 Avril 2026, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 13 juin 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment : - fixé la contribution mensuelle de Monsieur [P] [R] à l’entretien et à l’éducation de [X] [R], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 3] (78) et [A] [R], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 4] (92) à 450 euros soit la somme mensuelle totale de 900 euros ; - dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante), relatifs de l’enfant et décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ; - rappelé que cet accord peut être tacite dès lors que les conditions suivantes sont réunies : * la dépense est dans l’intérêt de l’enfant ; * le parent souhaitant engager la dépense en a avisé préalablement l’autre parent dans un délai raisonnable ; et * l’autre parent ne s’est pas opposé à cette dépense. Cette décision a été signifiée à Monsieur [R] par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025 par Madame [N]. Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, Madame [N] a fait délivrer à Monsieur [R] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 758,78 euros, sur le fondement de la précédente décision. Par acte de commissaire de justice, en date du 23 décembre 2025, Monsieur [R] a fait assigner Madame [N] devant le juge de l’exécution de [Localité 4] aux fins principalement de contester ledit commandement de payer aux fins de saisie-vente. L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 10 février 2026, lors de laquelle les parties ont comparu, chacune représentée par son conseil. Monsieur [R], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exmploit introductif d’instance et demande au juge de l’exécution de : - RECEVOIR le requérant en sa présente contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 novembre 2025 ; - PRONONCER la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 novembre 2025 ainsi que tous les actes qui en sont la suite et la conséquence ; - CONDAMNER Madame [N] au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au profit de Monsieur [R] ; - CONDAMNER Madame [N] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [R] ; - CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens de la présente instance. En défense, aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Madame [N] demande à voir : - Déclarer Madame [N] recevable et bien fondée en ses demandes, Et en conséquence : - Débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires à celles de Madame [N] ; - Condamner Monsieur [R] à verser à Madame [N] la somme de 2.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens dont le recouvrement sera ordonné au profit de Maître PAVARD, Avocat, au visa des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance revendiquée Monsieur [R] conteste la créance revendiquée par Madame [N] soulignant que les frais de logement étudiant de leur fils ne constituent pas des “frais exceptionnels” tels que prévus par le jugement du 13 juin 2025 et qu’en ce qu’ils constituent une dépense de la vie courante, ils doivent être couverts par la pension alimentaire qu’il verse chaque mois. Par ailleurs, il ajoute que Madame [N] n’a jamais sollicité son accord avant d’engager ces frais en sorte qu’il ne doit pas être tenu à leur paiement. En réplique, Madame [N] indique que les frais de logement étudiant sont usuellement inclus dans les frais exceptionnels en ce qu’ils ne relèvent pas des besoins de tout enfant, soulignant en outre que leur fils rentre également à son domicile lorsqu’il n’a pas cours, ce qui induit les frais de sa prise en charge courante au domicile, lorsqu’il y est présent. Elle ajoute que Monsieur [R] a été informé bien avant la signature du bail, dans le cadre des débats devant le juge aux affaires familiales et qu’il était avec son fils au moment où ce dernier a finalisé son inscription dans les études supérieures. Par application de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. En l’espèce, pour la fixation du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par Monsieur [R], le juge aux affaires familiales a notamment retenu que “s’agissant de [X], il n’est pas contesté que l’enfant bientôt majeur, commencera ses études supérieures, à compter de la rentrée scolaire 2025 et qu’il est susceptible de rejoindre une école privée dont le coût annuel peut atteindre 11.450 euros par an”. Cette éventualité d’une scolarité privée onéreuse est d’ailleurs invoquée dans les conclusions de Monsieur [R] dans le cadre de la procédure devant le juge aux affaires familiales, au soutien de sa demande de réduction de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants par rapport à la somme demandée par Madame [N]. Fixant le montant de ladite contribution, le juge aux affaires familiales précise alors bien que les frais exceptionnels, qui doivent être divisés par moitié, recouvrent bien les frais de scolarité privée. Madame [N] justifie de ce que la scolarité de son fils commun avec Monsieur [R] à l’INSA à [Localité 5] implique un loyer à hauteur de la somme mensuelle de 440 euros. Cette somme relève des frais exceptionnels, dans le cadre des frais de scolarité privée, dont la moitié s’ajoute donc à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dont Monsieur [R] est redevable chaque mois. Il ressort des éléments versés à la procédure et notamment des éléments produits dans le cadre de la procédure devant le Juge aux affaires familiales que Monsieur [R] était informé et n’avait formulé aucun désaccord avec l’inscription de son fils dans ces études supérieures. Ainsi, Madame [N] justifie bien d’une créance certaine, liquide et exigible sur la base du jugement du 13 juin 2025 et elle a valablement pu délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à Monsieur [R]. L’ensemble des demandes de Monsieur [R], y compris sa demande indemnitaire reconventionnelle, seront donc rejetées. Sur les demandes accessoires Monsieur [R] succombant au présent litige assumera la charge des dépens, avec distraction au profit de Maître PAVARD, avocat. En conséquence, il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à Madame [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [P] [R] ; CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à Madame [F] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] [R] aux dépens, avec distraction au profit de Maître PAVARD, avocat ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et prononcé le 7 avril 2026, à [Localité 4] LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69dd4819cdc6046d47201fbf
Données disponibles
- Texte intégral