Tribunal Judiciaire · Contentieux <= 10.000€ — 7 avril 2026
- ECLI
- 69dd4a65cdc6046d4720483c
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 90 400 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Madame [W] [B] est propriétaire d’un immeuble, dont la clôture a été endommagée suite au chargement d’un véhicule par une entreprise de remorquage, celui-ci ayant chuté de la remorque en percutant ladite clôture. Un constat amiable a été rédigé par Madame [W] [B], ainsi que par Monsieur [S] [R], le conducteur de l’ensemble de remorquage. Le contrat de Madame [W] [B] n’assurant pas la charge de l’indemnisation a renvoyé la demanderesse vers l’assureur de l’entreprise, lequel n’a donné aucune suite. Par actes du 07/01/2026, délivré à personne habilité pour AXA France, assureur du défendeur et du 26/01/2026, délivré selon les modalités du dépôt à étude pour Monsieur [S] [R], conducteur, les deux signifiés ont été cités devant la juridiction de céans. Madame [W] [B] sollicite aux visas des articles 1240 et 1242 du Code civil la condamnation solidaire de Monsieur [S] [R] ainsi que de la Cie d’assurance AXA FRANCE au paiement de la somme de 1372.25 euros au titre du préjudice matériel, celle de 904 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 13/03/2026 Madame [W] [B] est représentée par son conseil, Monsieur [S] [R] ainsi que la Cie AXA FRANCE étant non comparants, ni représentés. Madame [W] [B] maintient ses demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 07/04/2026 par mise à disposition au greffe.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° RG 26/00171 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G4LU [W] [B] / [S] [R], S.A. AXA FRANCE IARD MINUTE : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES JUGEMENT RENDU LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX DEMANDERESSE Mme [W] [B] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Magali GRILLET de la S.E.L.A.R.L. GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, DEFENDEURS M. [S] [R], demeurant [Adresse 2], non comparant S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire - Greffier : Anna BACCHIDDU DÉBATS : - Date de saisine : 14 Janvier 2026 - Date de l'acte de saisine : 07 Janvier 2026 - Débats à l'audience publique du : 13 Mars 2026 _____________________________________________________________ Copie délivrée à: le: Exécutoire délivré à : EXPOSE DU LITIGE Madame [W] [B] est propriétaire d’un immeuble, dont la clôture a été endommagée suite au chargement d’un véhicule par une entreprise de remorquage, celui-ci ayant chuté de la remorque en percutant ladite clôture. Un constat amiable a été rédigé par Madame [W] [B], ainsi que par Monsieur [S] [R], le conducteur de l’ensemble de remorquage. Le contrat de Madame [W] [B] n’assurant pas la charge de l’indemnisation a renvoyé la demanderesse vers l’assureur de l’entreprise, lequel n’a donné aucune suite. Par actes du 07/01/2026, délivré à personne habilité pour AXA France, assureur du défendeur et du 26/01/2026, délivré selon les modalités du dépôt à étude pour Monsieur [S] [R], conducteur, les deux signifiés ont été cités devant la juridiction de céans. Madame [W] [B] sollicite aux visas des articles 1240 et 1242 du Code civil la condamnation solidaire de Monsieur [S] [R] ainsi que de la Cie d’assurance AXA FRANCE au paiement de la somme de 1372.25 euros au titre du préjudice matériel, celle de 904 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 13/03/2026 Madame [W] [B] est représentée par son conseil, Monsieur [S] [R] ainsi que la Cie AXA FRANCE étant non comparants, ni représentés. Madame [W] [B] maintient ses demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 07/04/2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité quasi-délictuelle de Monsieur [S] [M] constat amiable a été rédigé par les parties et signé par Monsieur [S] [R], conducteur déclaré lors des opérations de dépannage, qui fait apparaitre son identité, ainsi que son numéro de permis de conduire. Celui-ci a désigné AXA FRANCE comme étant l’assureur garantissant le véhicule de remorquage, en précisant que le contrat portait le numéro 0000021373566604. Une attestation rédigée par Monsieur [G] [Y] confirme les circonstances dans lesquelles s’est produit le dommage, à savoir que le véhicule est tombé du plateau en marche arrière et a percuté la clôture de Madame [W] [B], lui occasionnant des dégradations. Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est indéniable que le comportement fautif de Monsieur [S] [R], lequel n’a pas procédé à un arrimage adéquat du véhicule chargé sur la remorque, est à l’origine du préjudice subi par Madame [W] [B] . Sa responsabilité civile quasi-délictuelle sera en conséquence retenue. Sur la responsabilité contractuelle de AXA FRANCE.En ce qui concerne AXA FRANCE, bien que l’assureur ait fait l’objet d’une citation à personne, la juridiction constate qu’elle ne dispose d’aucun élément susceptible de retenir sa responsabilité contractuelle. Aucun courrier émanant de celui-ci n’est produit à la procédure, et rien ne vient confirmer, que le contrat d’assurance déclaré dans le constat amiable par Monsieur [S] [R], soit effectivement un contrat existant, toujours en vigueur au jour du sinistre, ni si le défendeur se trouvait bien garanti au titre de ce contrat pour le sinistre déclaré. De plus, il convient également de noter que l’immatriculation de l’ensemble de remorquage est un WW, immatriculation provisoire, et qu’aucune copie de courrier adressé, préalablement à l’introduction de l’instance, à la société AXA France, n’est produit par Madame [W] [B]. Dès lors la preuve de l’engagement contractuel de la Cie d’assurance AXA France, vis-à-vis de Monsieur [S] [R], son client déclaré, n’étant pas rapportée, aucune responsabilité ne pourra être retenue en l’état à son encontre. Sur la réparation du préjudice.L’expert amiable a chiffré le montant du préjudice à la somme de 1372.25 euros. Monsieur [S] [R] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme. Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation”. Monsieur [S] [R] sera condamné à ce titre au paiement de la somme de 904 euros. Sur les dépens.Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”. Monsieur [S] [R] sera condamné aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement par défaut rendu en dernier ressort. Dit que la responsabilité quasi-délictuelle de Monsieur [S] [R] est engagée. Condamne Monsieur [S] [R] à verser à Madame [W] [B] les sommes suivantes : -1372.25 euros au titre du préjudice matériel. -904 euros au titre de l’article 700 du CPC. Condamne Monsieur [S] [R] aux dépens de l’instance. Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le magistrat
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux <= 10.000€
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69dd4a65cdc6046d4720483c
Données disponibles
- Texte intégral