Tribunal Judiciaire · JLD — 12 avril 2026
- ECLI
- 69dd4ab1cdc6046d47204dc5
- Date
- 12 avril 2026
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IAFaits
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION Appel des causes le 12 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 26/01434 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RSC Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame FAIT Mylène, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de Madame [O] [C], interprète en langue turque, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Fabien STORME représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [S] [E] de nationalité Turque né le 20 Janvier 1978 à [Localité 1] (TURQUIE), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 28 septembre 2023 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 28 septembre 2023 - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 8 avril 2026 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 8 avril 2026 à 16h40. Vu la requête de Monsieur [S] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 avril 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 11 avril 2026 à 12h23 ; Par requête du 11 Avril 2026 reçue au greffe à 10h35, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Frédérique JACQUART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ma compagne est ici, elle voudrait vous parler. J’ai beaucoup de papiers qui ne sont pas partis à l’avocat. Je suis ici depuis 2012, j’ai une fille de 10 ans, j’ai toutes les preuves, j’ai tous mes papiers. La mère de l’enfant a une attestation comme quoi je paye une pension. L’avocat n’a rien reçu. Je suis obligé de travailler. A chaque fois je demande aux patrons de me faire des papiers, je ne veux pas travailler au noir. Me Frédérique JACQUART entendu en ses observations : Je soulève une irrégularité de procédure. Dans la garde à vue il a été fait recours à un interprète par téléphonie alors qu’il n’existe pas Si vous estimez la procédure régulière, je soutiens les moyens de Monsieur. Monsieur est employé, il travaille sans être déclaré. Les règles applicables en la matière n’ont pas été respectées. Art 8252-4 du code du travail : précise que quand une personne étrangère même en situation irrégulière travaille sans être déclaré, les agents qui découvrent cette situation doivent informer sans délai l’office de l’immigration, l’office des mesures prises à l’égard du salarié concerné (notamment pour un dépôt sur un compte réservé des sommes dues). Or dans la procédure, il n’y a aucun élément qui prouve que [G] a été informée. La préfecture ne l’a pas informé non plus du placement en rétention et rien n’a été fait pour que Monsieur puisse percevoir les sommes dues. De la même façon, doivent être affichés dans les parties communes des lieux de rétention tous les documents permettant aux étrangers salariés de connaître leurs droits. Dans le cadre du centre de rétention, ces modalités ne sont plus affichées depuis très longtemps malgré un rappel à l’ordre. A partir du moment où cet affichage n’est pas opéré, il y a un manquement aux droits de Monsieur et donc un grief. Il n’est pas fait état de la situation personnelle de Monsieur (article 8 CEDH) car il n’a pas été vérifié que Monsieur est père de famille et subvient aux besoins de sa fille. Il n’a pas été vérifié la possibilité de mettre en place une assignation à résidence. La rétention doit être l’exception. Il est justifié l’adresse de Monsieur, il a une promesse d’embauche qui a été remise à sa compagne. Monsieur bénéficie d’un document d’identité entre les mains de l’autorité administrative donc les conditions sont remplies pour l’assignation à résidence. Les voisins ont indiqué qu’il partait du matin au soir pour le travail. Je vous demande de faire droit au recours de Monsieur et d’envisager subsidiairement l’assignation à résidence. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations: Concernant le moyen d’avoir un interprète par téléphone, cette situation ne porte pas grief à Monsieur car il a pu répondre de manière effective. L’interprète par téléphone est prévu par l’article 803-5 CPP et il s’agit d’un pouvoir discretionnaire de l’agent. Nous ne sommes pas dans une procédure concernant du travail dissimulé mais dans une procédure concernant la compagne de Monsieur. Une procédure sera certainement diligentée pour cela mais rien d’acté pour l’instant. Il n’est pas démontré qu’il n’y a pas d’affichage dans les locaux du CRA de [Localité 2] et il s’agit d’une recommandation, pas une obligation. Enfin cela ne lui porte pas grief. Pour l’article 8 CEDH : l’attestation établie par la mère de l’enfant est faite depuis le Maroc, on ne voit pas les liens avec le territoire français. Pour l’assignation à résidence : Monsieur a un document mais présente des faux, il y a un risque qu’il fuit et n’exécute par l’OQTF faite. Toutes les diligences ont été faites par la préfecture du Pas-de-Calais. Je vous demande de rejeter les moyens, je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2].
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION Appel des causes le 12 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 26/01434 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RSC Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame FAIT Mylène, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de Madame [O] [C], interprète en langue turque, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Fabien STORME représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [S] [E] de nationalité Turque né le 20 Janvier 1978 à [Localité 1] (TURQUIE), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 28 septembre 2023 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 28 septembre 2023 - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 8 avril 2026 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 8 avril 2026 à 16h40. Vu la requête de Monsieur [S] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 avril 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 11 avril 2026 à 12h23 ; Par requête du 11 Avril 2026 reçue au greffe à 10h35, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Frédérique JACQUART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ma compagne est ici, elle voudrait vous parler. J’ai beaucoup de papiers qui ne sont pas partis à l’avocat. Je suis ici depuis 2012, j’ai une fille de 10 ans, j’ai toutes les preuves, j’ai tous mes papiers. La mère de l’enfant a une attestation comme quoi je paye une pension. L’avocat n’a rien reçu. Je suis obligé de travailler. A chaque fois je demande aux patrons de me faire des papiers, je ne veux pas travailler au noir. Me Frédérique JACQUART entendu en ses observations : Je soulève une irrégularité de procédure. Dans la garde à vue il a été fait recours à un interprète par téléphonie alors qu’il n’existe pas Si vous estimez la procédure régulière, je soutiens les moyens de Monsieur. Monsieur est employé, il travaille sans être déclaré. Les règles applicables en la matière n’ont pas été respectées. Art 8252-4 du code du travail : précise que quand une personne étrangère même en situation irrégulière travaille sans être déclaré, les agents qui découvrent cette situation doivent informer sans délai l’office de l’immigration, l’office des mesures prises à l’égard du salarié concerné (notamment pour un dépôt sur un compte réservé des sommes dues). Or dans la procédure, il n’y a aucun élément qui prouve que [G] a été informée. La préfecture ne l’a pas informé non plus du placement en rétention et rien n’a été fait pour que Monsieur puisse percevoir les sommes dues. De la même façon, doivent être affichés dans les parties communes des lieux de rétention tous les documents permettant aux étrangers salariés de connaître leurs droits. Dans le cadre du centre de rétention, ces modalités ne sont plus affichées depuis très longtemps malgré un rappel à l’ordre. A partir du moment où cet affichage n’est pas opéré, il y a un manquement aux droits de Monsieur et donc un grief. Il n’est pas fait état de la situation personnelle de Monsieur (article 8 CEDH) car il n’a pas été vérifié que Monsieur est père de famille et subvient aux besoins de sa fille. Il n’a pas été vérifié la possibilité de mettre en place une assignation à résidence. La rétention doit être l’exception. Il est justifié l’adresse de Monsieur, il a une promesse d’embauche qui a été remise à sa compagne. Monsieur bénéficie d’un document d’identité entre les mains de l’autorité administrative donc les conditions sont remplies pour l’assignation à résidence. Les voisins ont indiqué qu’il partait du matin au soir pour le travail. Je vous demande de faire droit au recours de Monsieur et d’envisager subsidiairement l’assignation à résidence. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations: Concernant le moyen d’avoir un interprète par téléphone, cette situation ne porte pas grief à Monsieur car il a pu répondre de manière effective. L’interprète par téléphone est prévu par l’article 803-5 CPP et il s’agit d’un pouvoir discretionnaire de l’agent. Nous ne sommes pas dans une procédure concernant du travail dissimulé mais dans une procédure concernant la compagne de Monsieur. Une procédure sera certainement diligentée pour cela mais rien d’acté pour l’instant. Il n’est pas démontré qu’il n’y a pas d’affichage dans les locaux du CRA de [Localité 2] et il s’agit d’une recommandation, pas une obligation. Enfin cela ne lui porte pas grief. Pour l’article 8 CEDH : l’attestation établie par la mère de l’enfant est faite depuis le Maroc, on ne voit pas les liens avec le territoire français. Pour l’assignation à résidence : Monsieur a un document mais présente des faux, il y a un risque qu’il fuit et n’exécute par l’OQTF faite. Toutes les diligences ont été faites par la préfecture du Pas-de-Calais. Je vous demande de rejeter les moyens, je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. MOTIFS Le 7 avril 2026, Monsieur [E] a été placé en garde-à-vue suite au dépôt de plainte de Madame [M] (demeure à [Localité 3] 68) pour des faits de menace évoquant également des violences et fait l’objet d’une convocation pour une ordonnance pénale le 9 septembre 2026 (diffusion d’image de sa compagne et usage de faux documents). A l’issue de sa garde-à-vue, il a été placé en rétention administrative le 8 avril 2026. Sur le recours à l’interprète par téléphone Le recours à un interprétariat par téléphone sans qu’il ne soit précisé dans le cadre d’une procès-verbal les obstacles à la présence physique de ce dernier justifie effectivement qu'il puisse être invoqué en procédure cette irrégularité. Pour autant l'absence de mention de ces motifs justifiant l’absence de recours à la présence physique de l’interprète dans les procès-verbaux n'est susceptible d'entraîner l'irrégularité de la procédure que s'il est démontré l'existence d'un grief, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, Monsieur [E] n'allègue d'aucun grief précis et se contente de faire état du fait que cela lui cause « nécessairement grief ». Or, il ressort du procès-verbal de notification que Monsieur [E] a pu avoir connaissance de l’ensemble de ses droits et ne fait état de la violation d’aucune d’eux ; il a ainsi pu au demeurant sollicité l’assistance d’un avocat (PV du 7 avril 2026 à 9h). Le moyen sera donc rejeté. Sur l’affichage relatif au droit du travail Il ressort de l'article R744-13 CESEDA que les informations mentionnées à l'article R8252-2 du code du travail sont affichées dans les parties communes du lieu de rétention administrative. Elles sont disponibles en langue française et traduites dans les langues étrangères désignées par le ministre chargé de l'immigration. En application des dispositions de l'article L743-12 CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'absence de cet affichage entraîne, au plan de la situation du travailleur étranger en situation irrégulière, une absence de connaissance de ses droits à être rémunéré pour son travail ou à bénéficier d'un droit au séjour temporaire prévu par l'article L425-1 CESEDA. Il s'en déduit que cette absence d'affichage n'a d'impact que sur l'appréciation du droit au séjour du travailleur étranger en situation irrégulière. Dès lors, seule la juridiction administrative, exclusivement compétente pour statuer sur le droit au séjour, est susceptible de tirer les conséquences d'une telle absence de notification ou d'affichage, lorsqu'elle est saisie d'un recours à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen soutenu en l'espèce est inopérant comme présenté en dehors de la compétence du juge judiciaire. Sur l'absence de l'information immédiate de l'OFIL de son statut de travailleur étranger et du placement en rétention administrative L'article 6 de la directive 2009/52/CE du Parlement Européen précise que « Les États membres veillent à ce que les mécanismes nécessaires soient en place pour assurer que les ressortissants de pays tiers employés illégalement peuvent percevoir tous les arriérés de salaire et recouvrés y compris en cas de retour volontaire ou forcé ». L'article R8252-5 du code du travail dispose : « Lorsqu'un des agents mentionnés à l'article L.8271-7 a relevé une infraction à l'emploi d'étranger non autorisé à travailleur, il en informe sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en précisant l'identité du contrevenant, du ou des salariés concernés ainsi que tout élément relatif à la mise en œuvre des dispositions de l'article L.8252-2. Le préfet du département et, le préfet de police tiennent l'office informé des mesures prises à l'égard du salarié concerné. Ce dernier informe l'office de sa situation au regard du règlement des sommes auxquelles il a droit en application de l'article L.8252-2 ». L'article L8252-4 du code du travail précise également que : « Les sommes dues à l'étranger non autorisé à travailler, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 8252-2, lui sont versées par l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative en application des articles L. 740-1 ou L. 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou assigné à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du même code ou lorsqu'il n'est plus sur le territoire national, ces sommes sont déposées sous le même délai auprès d'un organisme désigné à cet effet, puis reversées à l'étranger ». En application des dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, la préfecture du Pas-de-Calais ne justifie pas avoir informé l'OFIL du placement en rétention administrative de Monsieur [E] ce qui constitue une irrégularité. Toutefois, l'étranger soutient que ce défaut d'information porte atteinte à ses droits, ne permettant pas à l'OFIL d'entamer sans attendre le recouvrement de son salaire et accessoires de celui-ci ainsi qu'à l'indemnité forfaitaire. Toutefois, Monsieur [E] n’était pas déclaré dans le cadre de son activité professionnelle et ne justifie donc pas être engagé comme salarié et être débiteur de sommes pouvant être recouvrées par l'intermédiaire de l'OFIL auprès d'un employeur. Aucune atteinte aux droits ne se trouvant justifiée au visa des dispositions précitées, il convient de rejeter le moyen. Sur le respect de la vie familiale et privée Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif. Or, le dit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 48 heures, et son enfant qui serait âgé de 10 ans (aucun document du type livret de famille ou acte de naissance avec reconnaissance n’ayant été produit) peut lui rendre visite au centre de rétention. Ce d’autant que l’intéressé a indiqué lors de son audition que sa fille résiderait dans le Pas-de-Calais. En outre, s’il fait état du fait que la mère aurait la résidence principale il ne fait état d’un rythme d’hébergement dans son audition pas plus qu’il n'a été constaté dans le cadre de la perquisition de jeux ou autres affaires permettant d’envisager la présence régulière d’un mineur au domicile. Enfin, l’attestation produite par Madame [D] fait état d’une participation « autant que possible à l’entretien et à la prise en charge de sa fille. Notamment en contribuant à la garde et au versement en espèce de la pension alimentaire dans la mesure de ses moyens actuels » sans que ne soit versé une quelconque pièce attestant soit de l’effectivité de cette prise en charge soit d’une décision du juge aux affaires familiale. En conséquence et en l’espèce, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé. Sur l’erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention quant à l’assignation à résidence Il ressort des dispositions de l’articles L741-1 renvoyant à l’article L612-3, L751-9 et L753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité notamment lorsque de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L612-3 du CESEDA. Il apparaît en l’espèce que l’arrête préfectoral de placement en rétention a considéré au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux article L612-3 du CESEDA que l’étranger ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attente l’exécution de son éloignement en état assigné à résidence notamment pour : Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°3°), Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (paragraphe 5°)Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôle des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer d’une résidence effective et permanent dans un local affecté à son habitation principale permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°). L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement. A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresser pouvant être qualifiée de « résidence effective » soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-1 du CESEDA, définissant les « garanties de représentation » de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L751-10 du même code définissant les « risques de fuite » présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été prise en considération des déclarations de l’étranger. Or, il apparaît que Monsieur [V] n’avait remis aucun document permettant de justifier de sa situation familiale ainsi que du logement qu’il revendiquait, toutefois, les services de police ont effectué des vérifications quant au domicile effectif. Il avait déclaré lors de ses auditions comme adresse [Adresse 1] à [Localité 4], logement mis à disposition par la société TTG. L’arrêté de placement fait état de ce que « l’intéressé qui : - s'est soustrait à l‘ordre administratif de quitter la France, et déclare ne jamais avoir quitté le territoire français ; - ne démontre pas les démarches qu'i| aurait entreprises pour quitter volontairement le sol national ; - a déclaré une résidence effective en France, logement sis [Adresse 1] a [Localité 4] mis à disposition par la société TTG qui l’emploie de manière illégale, se maintenant dans l'irrégularité et la clandestinité et préférant travailler illégalement en usant de faux documents bulgares; - déclare n'avoir jamais entamé de démarche pour quitter volontairement la France, - s'il déclare être parent d'un enfant français, il explique également que cet enfant est confié à la garde de sa mère, et n'apporte aucun commencement de preuve quant à la réalité de ses allégations ou même un quelconque entretien ou contribution à l'éducation de cet enfant ;- est très défavorablement connu des services de police ; qu’ainsi au vu de l'ensemble de ces éléments, l'Administration ne peut accorder de crédit à ses déclarations qui ne sauraient des lors être interprétées que comme des allégations ». Il ne présente pas en conséquence de garanties de représentation susceptibles d’écarter le risque de sa soustraction à son obligation de quitter le territoire français, ce qu’il a, au demeurant, pu faire en ne se conformant pas à une précédente OQTF en date du 28 septembre 2023 notifiée à l’intéressé, d’autant que l’intéressé exprime clairement dans le cadre de son audition sa volonté de rester sur le territoire français. Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de Monsieur [E] ne peut être retenue. En conséquence l’arrêté comporte donc des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraite à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite. Sur la demande d'assignation à résidence L'article L.743-13 du CESEDA dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » Le fait de justifier disposer « d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l'article L.612-3,8° du CESEDA peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d' assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. En l'espèce, Monsieur [E] ne justifie pas d'un passeport en cours de validité mais d’une carte d’identité turque valide remis aux services de la Police Aux Frontières dans le cadre de la procédure pénale, ainsi que d'une adresse au domicile de [Adresse 1] à [Localité 4]. Cependant, il ressort de la procédure pénale que le logement évoqué comme lieu d’assignation a été mis à disposition par l’entreprise qui l’embauchait de manière illégale au moyen de faux documents depuis au moins 3 mois. En effet, il sera rappelé que lors de son interpellation Monsieur [R] a remis spontanément une pièce d’identité bulgare au nom de [Q] [Y] (PV d’interpellation) et une carte BTP au même nom. En outre, il est questionné le cadre légal dans lequel Monsieur [R] occupe le logement puisqu’aucun contrat de location n’est produit à l’appui du recours. En outre, il est produit par cette même entreprise une promesse d’embauche qui outre le fait qu’elle soit datée du 10 avril 2026 alors que Monsieur [E] était placé en garde-à-vue le 7 avril 2026 et n’a pas dans ces conditions rencontré son futur employeur pas plus qu’évoqué ses conditions d’embauche (aucune visite n'étant mentionnée sur le registre du CRA), questionne sur sa légalité au regard de la situation irrégulière de l’intéressé sur le territoire français. Par ailleurs lors de son audition, Monsieur [E] indique clairement ne pas vouloir repartir en Turquie et souhaite demeurer en France alors même que l'obligation de quitter le territoire français de 2023 a un caractère exécutoire. En conséquence il est raisonnable de penser que Monsieur [E] n'entend pas se soumettre au titre d'éloignement de sorte qu'une assignation à résidence sera une mesure insuffisamment coercitive pour s'assurer de la bonne exécution de l'acte d'éloignement. La demande est rejetée. Sur la demande de prolongation Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger. Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. Monsieur [E] est en possession d’une carte d’identité en cours de validité. Une demande de routing à destination de la Turquie a été sollicitée le 9/04/2026 à 8h25. En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA. La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/1435 REJETONS le recours en annulation de Monsieur [S] [E] AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [S] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA OU NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 11h53 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 26/01434 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RSC Décision notifiée à 11h52 L’intéressé, L’interprète,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 12 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69dd4ab1cdc6046d47204dc5
Données disponibles
- Texte intégral