Tribunal Judiciaire · JLD — 12 avril 2026
- ECLI
- 69dd4ab7cdc6046d47204e2c
- Date
- 12 avril 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION Appel des causes le 12 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 26/01437 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RSF Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Mylène FAIT, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de Monsieur [I] [M], interprète en langue pachtou, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Fabien STORME représentant de M. [P] [Z] ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [Y] [J] [U] de nationalité Pakistanaise né le 24 Août 1985 à [Localité 1] (PAKISTAN), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 11 février 2026 par M. [P] [Z] , qui lui a été notifié le 11 février 2026 à 14h10. Par requête du 11 Avril 2026, arrivée par courrier électronique à 10h28 M. [P] [Z] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 15 février 2026, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 13 mars 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Frédérique JACQUART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis menacé là bas, je ne souhaite pas repartir dans mon pays. Me [B] [N] entendu en ses observations : la procédure est régulière. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION Appel des causes le 12 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 26/01437 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RSF Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Mylène FAIT, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de Monsieur [I] [M], interprète en langue pachtou, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Fabien STORME représentant de M. [P] [Z] ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [Y] [J] [U] de nationalité Pakistanaise né le 24 Août 1985 à [Localité 1] (PAKISTAN), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 11 février 2026 par M. [P] [Z] , qui lui a été notifié le 11 février 2026 à 14h10. Par requête du 11 Avril 2026, arrivée par courrier électronique à 10h28 M. [P] [Z] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 15 février 2026, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 13 mars 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Frédérique JACQUART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis menacé là bas, je ne souhaite pas repartir dans mon pays. Me [B] [N] entendu en ses observations : la procédure est régulière. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé MOTIFS Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Monsieur [U], ressortissant pakistanais, a été placé en rétention administrative le 11 février 2026. Il a fait l’objet d’une première prolongation par le juge des libertés et de la détention le 15 février 2026 confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2] du 17 février 2026. Une deuxième prolongation était accordée par le juge des libertés et de la détention le 13 mars 2026 confirmée par la Cour d’appel le 14 mars 2026. Le 12 février 2026, Monsieur [U] a déposé une demande d’asile qui a été transmise à l’OFPRA. Le 2 mars 2026, la décision de rejet de l’OFPRA était notifiée à Monsieur [U]. Le 13 février 2026, le Centre de Coopération Policière et [Localité 3] était sollicité quant à la déclaration de l’intéressé affirmant qu’il avait obtenu le statut de la protection en Italie ; une réponse négative parvenait par retour de mail aux autorités françaises, confirmant sa situation irrégulière en Italie. Le 27 février 2026, les autorités françaises étaient informées que Monsieur [U], était reconnu comme ressortissant pakistanais suite à l’enquête pays sollicitée. Une réservation de vol en première disponibilité a immédiatement été sollicitée auprès des services de la Division Nationale de l’Éloignement ; un vol en date du 20 mars 2026 était programmé. Le 2 mars 2026, le routing était transféré à l’UCI afin de programmer la délivrance de son laissez-passer. Le 11 mars, la copie du laissez-passer de l’intéressé était transmis aux autorités préfectorales, confirmant également que l’original serait déposé le lendemain au GAE de [Localité 4] dans l’attente de son vol. Le 11 mars 2026, les requêtes tendant à l’annulation de l’OQTF ainsi que du maintien en rétention étaient rejetées par le Tribunal Administratif de Lille. Le 20 mars 2026, Monsieur [U] refusait d’embarquer. Une nouvelle demande de vol a été demandée. Le 26 mars 2026, la Division Nationale de l’Éloignement a communiqué un nouveau vol prévu le 15 avril 2026. Dès lors, il apparaît que les autorités françaises ont accompli l’ensemble des diligences requises, l’inexécution de la mesure d’éloignement n’étant imputable qu’à l’obstruction volontaire dont Monsieur [U] fait preuve. Dans l’attente de l’exécution du vol, il convient de prolonger la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [Y] [J] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 12h10 Ordonnance transmise ce jour à M. [P] [F] PAS-DE-[Localité 5] Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 26/01437 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RSF Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 12 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69dd4ab7cdc6046d47204e2c
Données disponibles
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