Trib. de CommerceProcédures collectives
Trib. de Commerce · Procédures collectives — 7 avril 2025
- ECLI
- 69dd4c77cdc6046d472070af
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025L00602 TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY 5ème CHAMBRE A L'AUDIENCE DU 7 Avril 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT. Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de : Président : M. Olivier PLATZ Juges : M. Alexandre DEHE M. Pierre-Jean CLERVAL qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil, Assistés de Me Etienne GAUDICHEAU, Greffier. Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que par jugement en date du 7 octobre 2024 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de : SARL MS.FIBRE [Adresse 1] ci-après dénommé « le débiteur » et qu'une période d'observation vient à expiration le 7 avril 2025, Attendu qu'à l'audience de ce jour, a comparu : Me [L] [I], mandataire judiciaire, M. [H] [F], gérant de la SARL MS.FIBRE, Attendu que le débiteur sollicite la prolongation de la période d'observation, Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à la SARL MS.FIBRE un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise, Qu'il y a lieu de faire application des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation avec poursuite de l'activité, DECISION Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application de l'article R.661-1 du code de commerce, Décide le renouvellement de la période d'observation de SARL MS.FIBRE en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, pour une période expirant le 7 Octobre 2025 avec poursuite de l'activité. Conformément à l'article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance de Mr le Président au plus tard 10 jours avant l'expiration de la période précitée. Dit que le débiteur, devra durant cette période communiquer au mandataire judiciaire SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L] [I], Mandataire judiciaire associé et à Mme [R] [N], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues à l'article L.626-5 du code de commerce et procéder aux informations et consultations prévues à l'article L.626-8 du Code de Commerce, conformément à l'article L.627-3 du code de commerce. Dit que conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L640-1 du Code de Commerce sont réunies, Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi. Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures collectives
- Date
- 7 avril 2025
Référence
69dd4c77cdc6046d472070af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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