Tribunal Judiciaire · Chambre 0 REFERES — 13 avril 2026
- ECLI
- 69dd4f04cdc6046d4720a2c9
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 180 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Vu les assignations délivrées, le 30 juillet 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par Mme. [S] [X] à l'encontre de Mme. [E] [G] et M. [E] [L], auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ; Faits et prétentions des parties : Mme. [S] [X] a acquis, le 3 septembre 2024, un véhicule FIAT, modèle DUCATO, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de Mme. [E] [G] et M. [E] [L]. Exposant que le véhicule présente divers désordres (il ne serait pas destiné au transport d’animaux, le plancher en état de décomposition, une fuite d’huile au niveau du moteur, des infiltrations d’eau lors d’épisodes pluvieux), Mme. [S] [X] a déclaré son sinistre à son assureur protection juridique, lequel a mandaté une expertise au cabinet KPI EXPERTISES 30. Dans son rapport établi le 15 janvier 2025, l’expert conclut que le véhicule est équipé pour le transport de chevaux, tout en mettant en évidence une perte de rigidité sur le plancher au niveau des postérieurs et antérieurs des chevaux transportés et une légère fuite d’huile moteur au niveau de la pompe à vide. Soutenant que des contrôles techniques postérieurs auraient mis en évidence des défaillances majeures, et ne parvenant pas à résoudre amiablement son litige, Mme. [S] [X] a, par actes extra-judiciaire du 30 juillet 2025, assigné Mme. [E] [G] et M. [E] [L] devant la présente juridiction, aux fins de : - Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront quant au fond ; Mais, dès à présent, vu l’urgence, - Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira, - Dire que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise, - Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises, - Dire que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, - Dire que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de la juridiction dans le délai qui lui sera imparti, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, - Fixer la somme qui devra être versée entre les mains du régisseur de la juridiction à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, - Réserver les dépens. Dans leurs conclusions en défense, Mme. [E] [G] et M. [E] [L] demandent au juge des référés de : - SE DIRE territorialement compétent, A titre principal, - REJETER l’ensemble des demandes fins et conclusions de Madame [S], - CONSTATER les nombreuses interventions postérieures à la vente sur le véhicule, - DIRE et JUGER n’y avoir lieu à expertise judiciaire, - DIRE et JUGER n’y avoir lieu à consignation ou à condamnation des consorts [E] au paiement des dépens et de l’article 700 du CPC, A titre subsidiaire, - ORDONNER une expertise judiciaire du véhicule, - DESIGNER tel expert qu’il plaira à la Juridiction, - DIRE et JUGER que les frais de consignation seront à charge de la demanderesse Madame [S], En tout état de cause, - CONDAMNER Madame [X] [S] au paiement aux consorts [E] de la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile entièrement distraits au profit de Me RIGO en cas d'aide juridictionnelle, - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - CONDAMNER aux entiers dépens.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 AVRIL 2026 ---------------- N° du dossier : N° RG 25/00380 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KE6N PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE GREFFIER : Béatrice OGIER DEMANDEUR Madame [X] [D] [S] née le 28 Janvier 1999 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, Me Franck GARDIEN, avocat au barreau d’AVIGNON DÉFENDEURS Madame [G] [E] née le 04 Août 1997 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES Monsieur [L] [E] né le 02 Novembre 1966 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Vu les assignations délivrées, le 30 juillet 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par Mme. [S] [X] à l'encontre de Mme. [E] [G] et M. [E] [L], auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ; Faits et prétentions des parties : Mme. [S] [X] a acquis, le 3 septembre 2024, un véhicule FIAT, modèle DUCATO, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de Mme. [E] [G] et M. [E] [L]. Exposant que le véhicule présente divers désordres (il ne serait pas destiné au transport d’animaux, le plancher en état de décomposition, une fuite d’huile au niveau du moteur, des infiltrations d’eau lors d’épisodes pluvieux), Mme. [S] [X] a déclaré son sinistre à son assureur protection juridique, lequel a mandaté une expertise au cabinet KPI EXPERTISES 30. Dans son rapport établi le 15 janvier 2025, l’expert conclut que le véhicule est équipé pour le transport de chevaux, tout en mettant en évidence une perte de rigidité sur le plancher au niveau des postérieurs et antérieurs des chevaux transportés et une légère fuite d’huile moteur au niveau de la pompe à vide. Soutenant que des contrôles techniques postérieurs auraient mis en évidence des défaillances majeures, et ne parvenant pas à résoudre amiablement son litige, Mme. [S] [X] a, par actes extra-judiciaire du 30 juillet 2025, assigné Mme. [E] [G] et M. [E] [L] devant la présente juridiction, aux fins de : - Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront quant au fond ; Mais, dès à présent, vu l’urgence, - Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira, - Dire que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise, - Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises, - Dire que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, - Dire que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de la juridiction dans le délai qui lui sera imparti, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, - Fixer la somme qui devra être versée entre les mains du régisseur de la juridiction à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, - Réserver les dépens. Dans leurs conclusions en défense, Mme. [E] [G] et M. [E] [L] demandent au juge des référés de : - SE DIRE territorialement compétent, A titre principal, - REJETER l’ensemble des demandes fins et conclusions de Madame [S], - CONSTATER les nombreuses interventions postérieures à la vente sur le véhicule, - DIRE et JUGER n’y avoir lieu à expertise judiciaire, - DIRE et JUGER n’y avoir lieu à consignation ou à condamnation des consorts [E] au paiement des dépens et de l’article 700 du CPC, A titre subsidiaire, - ORDONNER une expertise judiciaire du véhicule, - DESIGNER tel expert qu’il plaira à la Juridiction, - DIRE et JUGER que les frais de consignation seront à charge de la demanderesse Madame [S], En tout état de cause, - CONDAMNER Madame [X] [S] au paiement aux consorts [E] de la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile entièrement distraits au profit de Me RIGO en cas d'aide juridictionnelle, - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - CONDAMNER aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé. L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe. Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige. Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec vis-à-vis de Mme. [S] [X] ; Il résulte en l’espèce, au vu des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise amiable en date du 15 janvier 2025, que le véhicule acquis par Mme. [S] [X] est équipé pour le transport de chevaux mais présente des désordres sur le plancher et une fuite d’huile sur le moteur au niveau de la pompe à vide. Les consorts [E] soutiennent que le véhicule aurait subi des modifications empêchant dès lors le contrôle et l’existence des désordres allégués. Toutefois, il s’avère que l’objectif de l’expertise soit de déterminer si des désordres commandaient les interventions réalisées et de déterminer si ces derniers subsistent à ce jour. De ce fait, il est démontré par Mme. [S] [X] l’existence d’un litige potentiel avec les vendeurs, lié à l’état du véhicule acquis, dont la solution est susceptible de dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Dès lors, Mme. [S] [X] justifiant d’un motif légitime, il y a lieu de faire droit à sa demande d’expertise judiciaire dans les conditions énoncées dans le dispositif de la présente ordonnance, aucune autre instance n’étant en cours sur le même litige. Les frais de consignation seront avancés par Mme. [S] [X], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d'engager éventuellement une instance judiciaire. Sur les demandes accessoires : Il est constant que l’une ou l’autre des parties à une demande d'expertise en référé ne peut être considérée comme une partie perdante à l'instance et ne peut en conséquence être condamnée ni aux dépens ni à un article 700 du Code de procédure civile. Dès lors, les consorts [E] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles. L'équité commande de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile, Tous droits et moyens des parties étant réservés, ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder M. [V] [W], expert près la cour d'appel de Nîmes, demeurant [Adresse 4] (Tél : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de : se faire remettre par les parties tous documents relatifs au présent litige et nécessaires à l'accomplissement de sa mission (facture d'achat du véhicule, carte grise, et, s’il y a lieu, procès-verbaux de contrôle technique et factures liées à l'entretien régulier de ce véhicule ...),procéder à un examen complet du véhicule FIAT, modèle DUCATO, immatriculé [Immatriculation 1], actuellement stationné à [Adresse 1] à [Localité 6] (30) ; préciser en particulier son kilométrage à la date de survenance des pannes alléguées, dire si le véhicule présenté est atteint de défectuosités, désordres ou autres vices et, dans l'affirmative, les décrire et en rechercher l’origine ; préciser en particulier si le ou les désordres constatés sont dûs à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d'entretien, à l'usure normale ou à quelque autre cause qui sera précisée ; préciser si le ou les vices constatés existaient au jour de la vente ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, dire s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; préciser si ce ou ces désordres, compte tenu de leur éventuelle gravité, rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou s'il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,en cas de constatation de vices ou désordres, donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si le vendeur pouvait avoir connaissance des vices éventuellement constatés et de leur ampleur au jour de la vente,indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état du véhicule litigieux, en précisant si le coût desdits travaux est susceptible d’excéder la valeur vénale du véhicule,fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,éventuellement, fournir les éléments permettant d'évaluer les postes de préjudices annexes (frais de gardiennage, préjudice de jouissance en raison du non usage du véhicule par son propriétaire ...),plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige, s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe. DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ; DISONS que le rapport d'expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu'il en délivrera copie à chacune des parties, DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme. [S] [X] qui consignera avant le 14 juin 2026, la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 euros) par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ; DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ; DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ; DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RÉSERVONS les dépens, REJETONS toutes autres demandes. La présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 0 REFERES
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69dd4f04cdc6046d4720a2c9
Données disponibles
- Texte intégral