Tribunal Judiciaire · Chambre 0 REFERES — 13 avril 2026
- ECLI
- 69dd4f17cdc6046d4720a41e
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’assignation délivrée le 16, 19 et 23 janvier 2026 devant le juge des référés du tribunal de céans par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Etablissement 1] à l'encontre de la société Allianz Iard, la sas Hectare, la société Aico-Tech Ingénierie Conseils et expertises et le syndicat Durance Luberon à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs; Vu les conclusions responsives déposées lors de l'audience du 19 mars 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Etablissement 1] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions déposées lors de l'audience du 19 mars 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la sas Hectare conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions responsives déposées lors de l'audience du 19 mars 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes du syndicat Durance Luberon conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions responsives déposées lors de l'audience du 19 mars 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la sas Allianz conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, Faits et prétentions des parties, L’ensemble immobilier [Etablissement 1], situé au [Adresse 1], est soumis au statut de la copropriété. Son syndic en exercice est la Société LES 4 OLIVIERS- ADC IMMOBILIER DEVICTOR. Cet ensemble immobilier résulte d’une opération de promotion immobilière dont la Société HECTARE était le promoteur - maître d’ouvrage. Une fuite d’eau importante a été détectée le 11 août 2025 sur une canalisation enterrée au niveau d’une vanne bouche à clé, ce qui a entraîné une surconsommation d’eau. La facture de DURANCE LUBERON du 24 février 2025 s’élevait en effet à la somme de 10.842,29 €. Le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] sollicitait immédiatement la Société AMV pour entreprendre des investigations 4 et procéder à la réparation de la cause des désordres. En parallèle, et dans le même temps, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] : - déclarait le sinistre auprès de l’assureur Dommages-Ouvrage, ALLIANZ IARD, par lettre RAR du 18 août 2025, - sollicitait du Syndicat DURANCE LUBERON le dégrèvement pour fuite d’eau par lettre RAR du 18 août 2025. Le syndicat DURANCE LUBERON notifiait le 4 septembre 2025 le dégrèvement concernant la part assainissement de la facture, et transmettait ainsi la facture de dégrèvement de 2.131,83€. De son côté, l’assureur Dommages-ouvrage, ALLIANZ IARD mandatait un expert SARETEC aux fins d’instruire le dossier. Aux termes d’un rapport préliminaire Dommages Ouvrages du 21 octobre 2025, SARETEC reprenait les éléments relatifs à la construction de la copropriété, dont les intervenants à l’opération de construction qui ont été convoqués aux opérations d’expertise comme suit : absence de réducteur de pression, la pression de 10 bars sur le réseau AEP est normale, les causes sont indéterminées. Pourtant, il ressort du rapport préliminaire DO que : - la copropriété n’est pas équipée de réducteur de pression, - la pression de 10 bars sur le réseau AEP est anormale, ce qui est de nature à générer des fuites. Afin de remédier aux désordres pouvant être liés à la surpression (10 bars au lieu de 3-4 bars), le syndicat des copropriétaires a fait réaliser les travaux de réducteurs de pression, selon le devis qui avait été communiqué dans le cadre de l’expertise amiable DO. La Société AMV est intervenue le 10 décembre 2025. Malgré ces travaux, la copropriété subit toujours des fuites. D’ailleurs, DURANCE LUBERON a adressé une nouvelle correspondance en date du 16 décembre 2025 confirmant l’écoulement permanent sur le branchement d’eau potable. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre le 14 janvier 2026. Compte tenu de la persistance des désordres, dont l’origine est indéterminée, et afin d’interrompre les délais de prescription, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] est bien fondé à assigner les requis aux fins : - d’obtenir les documents relatifs à l’opération de construction, - de faire réaliser une expertise judiciaire, aux fins notamment de déterminer l’origine des désordres, et y remédier. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Etablissement 1] demande au juge des référés de : A titre principal, Condamner en tant que de besoin la Société HECTARE et la Société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur DO à communiquer, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], l’ensemble des documents relatifs aux travaux réalisés sur la copropriété - La lettre d'engagement, marchés de travaux/contrat de louage d’ouvrage et éventuels avenants signés avec les intervenants à la construction, - La liste des intervenants et leurs sous-traitants ainsi que leurs attestations d’assurance responsabilité civile décennale faisant expressément référence à la Loi du 4 janvier 1978 des différents intervenants dont notamment ceux ci-dessus cités. - Le cahier des clauses administratives générales et particulières (CCAG et CCAP) - Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) - Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) - Les DOE, DPGF et Plans d’exécution - Les Avis et rapports des contrôleurs techniques (RICT et RFCT) - Le ou Les procès-verbaux de réception et le cas échéant Procès-Verbaux de levée de réserves - Le permis de construire et la déclaration d’achèvement des travaux, Dire et juger que le juge des référés restera expressément compétent pour liquider ladite astreinte. A titre subsidiaire, Condamner la Société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur DO à communiquer, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] les documents qu’elle a obtenus, à savoir les conditions particulières DO, la déclaration d’achèvement des travaux, la déclaration d’ouverture de chantier, le permis de construire et le procès-verbal de réception des travaux. Condamner la Société HECTARE, à communiquer, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], le contrat (CCTP, CCTG) conclu avec l’entreprise LTTS (en liquidation judiciaire), et tout élément concernant le lot relatif aux canalisations enterrées, et les DOE, DPGF et Plans d’exécution. -Dire et juger que le juge des référés restera expressément compétent pour liquider ladite astreinte. En tout état de cause, Rejeter toute demande formulée contre le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] Désigner tel expert qu’il plaira avec mission de : - Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - Convoquer et entendre les parties en leurs explications, - Se rendre sur les lieux, - Relever et décrire les désordres et non conformités contractuelles et techniques visés dans l’Assignation, ses pièces et la déclaration de sinistre et échanges avec l’assureur dommages ouvrages, - Indiquer si les désordres et non conformités étaient décelables par un non professionnel au jour de la vente et s’ils pouvaient être connus du vendeur préalablement à la vente. - Indiquer si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et/ou compromettent sa solidité, - Indiquer les conséquences de ces désordres et non conformités quant à la solidité, l’habitabilité et l’usage de l’ensemble immobilier [Etablissement 1], - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, - Décrire les travaux de nature à remédier à ces désordres, en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qu’il examinera et annexera à son rapport, en préciser la durée, à défaut de production de devis par les parties, l’expert dressera le devis descriptif et estimatif de ces travaux, - Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis depuis la date d’apparition des réserves, désordres, non conformités et malfaçons et restant à subir jusqu’à la date de leur complète réparation ; - Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties. Réserver les dépens. Le syndicat Durance Luberon demande au juge des référés de : A titre principal, • prononcer la mise hors de cause du SYNDICAT DURANCE LUBERON • condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Etablissement 1] à verser au SYNDICAT DURANCE LUBERON la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, • juger que le SYNDICAT DURANCE LUBERON émet toutes protestations et réserves quant à sa mise en cause par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Etablissement 1] • ordonner, le cas échéant, une expertise strictement encadrée, en précisant que l’expert devra notamment : déterminer avec exactitude le point de livraison du service public distinguer les ouvrages relevant du domaine public de ceux relevant des installations privatives examiner la conformité du branchement initial indiquer si la mise en place d’un réducteur de pression relevait du maître d’ouvrage ou du gestionnaire rechercher si la fuite est imputable à un vice de construction, à un défaut d’entretien ou à un phénomène extérieur. • dire et juger qu’aucune condamnation sous astreinte ne saurait être prononcée à l’encontre du SYNDICAT DURANCE LUBERON s’agissant de la communication de pièces relatives à l’opération de construction à laquelle il n’a pas participé • réserver les dépens • débouter le demandeur de toute demande formée contre le SYNDICAT DURANCE LUBERON au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La sa Allianz Iard demande au juge des référés de : -Juger que la SA ALLIANZ formule protestations et réserves d’usage s’agissant de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, -Rejeter la demande de condamnation sous astreinte de la SA ALLIANZ a produire les éléments contractuels du marché dont elle ne dispose pas, -Statuer ce que de droit sur les dépens
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 AVRIL 2026 ---------------- N° du dossier : N° RG 26/00041 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KKGX PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE GREFFIER : Béatrice OGIER DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Etablissement 1], sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la Société LES 4 OLIVIERS - Agence du Château - ADC IMMOBILIER DEVICTOR, EURL prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, Chez son syndic Société LES 4 OLIVIERS-Agence du Château ADC IMMOBILIER DEVICTOR EURL [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Benjamin NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE DÉFENDEURS Syndicat DURANCE LUBERON établissement public industriel et commercial pris en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Lara VILLIANO, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Yves-Marie MORAY, avocat au barreau de PARIS S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Christine BANULS, avocat au barreau de NIMES S.A.S. HECTARE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ, avocat au barreau de NIMES S.A.S. AICO-TECH INGENIERIE CONSEILS ET EXPERTISES prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Régis LEVETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’assignation délivrée le 16, 19 et 23 janvier 2026 devant le juge des référés du tribunal de céans par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Etablissement 1] à l'encontre de la société Allianz Iard, la sas Hectare, la société Aico-Tech Ingénierie Conseils et expertises et le syndicat Durance Luberon à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs; Vu les conclusions responsives déposées lors de l'audience du 19 mars 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Etablissement 1] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions déposées lors de l'audience du 19 mars 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la sas Hectare conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions responsives déposées lors de l'audience du 19 mars 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes du syndicat Durance Luberon conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions responsives déposées lors de l'audience du 19 mars 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la sas Allianz conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, Faits et prétentions des parties, L’ensemble immobilier [Etablissement 1], situé au [Adresse 1], est soumis au statut de la copropriété. Son syndic en exercice est la Société LES 4 OLIVIERS- ADC IMMOBILIER DEVICTOR. Cet ensemble immobilier résulte d’une opération de promotion immobilière dont la Société HECTARE était le promoteur - maître d’ouvrage. Une fuite d’eau importante a été détectée le 11 août 2025 sur une canalisation enterrée au niveau d’une vanne bouche à clé, ce qui a entraîné une surconsommation d’eau. La facture de DURANCE LUBERON du 24 février 2025 s’élevait en effet à la somme de 10.842,29 €. Le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] sollicitait immédiatement la Société AMV pour entreprendre des investigations 4 et procéder à la réparation de la cause des désordres. En parallèle, et dans le même temps, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] : - déclarait le sinistre auprès de l’assureur Dommages-Ouvrage, ALLIANZ IARD, par lettre RAR du 18 août 2025, - sollicitait du Syndicat DURANCE LUBERON le dégrèvement pour fuite d’eau par lettre RAR du 18 août 2025. Le syndicat DURANCE LUBERON notifiait le 4 septembre 2025 le dégrèvement concernant la part assainissement de la facture, et transmettait ainsi la facture de dégrèvement de 2.131,83€. De son côté, l’assureur Dommages-ouvrage, ALLIANZ IARD mandatait un expert SARETEC aux fins d’instruire le dossier. Aux termes d’un rapport préliminaire Dommages Ouvrages du 21 octobre 2025, SARETEC reprenait les éléments relatifs à la construction de la copropriété, dont les intervenants à l’opération de construction qui ont été convoqués aux opérations d’expertise comme suit : absence de réducteur de pression, la pression de 10 bars sur le réseau AEP est normale, les causes sont indéterminées. Pourtant, il ressort du rapport préliminaire DO que : - la copropriété n’est pas équipée de réducteur de pression, - la pression de 10 bars sur le réseau AEP est anormale, ce qui est de nature à générer des fuites. Afin de remédier aux désordres pouvant être liés à la surpression (10 bars au lieu de 3-4 bars), le syndicat des copropriétaires a fait réaliser les travaux de réducteurs de pression, selon le devis qui avait été communiqué dans le cadre de l’expertise amiable DO. La Société AMV est intervenue le 10 décembre 2025. Malgré ces travaux, la copropriété subit toujours des fuites. D’ailleurs, DURANCE LUBERON a adressé une nouvelle correspondance en date du 16 décembre 2025 confirmant l’écoulement permanent sur le branchement d’eau potable. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre le 14 janvier 2026. Compte tenu de la persistance des désordres, dont l’origine est indéterminée, et afin d’interrompre les délais de prescription, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] est bien fondé à assigner les requis aux fins : - d’obtenir les documents relatifs à l’opération de construction, - de faire réaliser une expertise judiciaire, aux fins notamment de déterminer l’origine des désordres, et y remédier. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Etablissement 1] demande au juge des référés de : A titre principal, Condamner en tant que de besoin la Société HECTARE et la Société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur DO à communiquer, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], l’ensemble des documents relatifs aux travaux réalisés sur la copropriété - La lettre d'engagement, marchés de travaux/contrat de louage d’ouvrage et éventuels avenants signés avec les intervenants à la construction, - La liste des intervenants et leurs sous-traitants ainsi que leurs attestations d’assurance responsabilité civile décennale faisant expressément référence à la Loi du 4 janvier 1978 des différents intervenants dont notamment ceux ci-dessus cités. - Le cahier des clauses administratives générales et particulières (CCAG et CCAP) - Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) - Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) - Les DOE, DPGF et Plans d’exécution - Les Avis et rapports des contrôleurs techniques (RICT et RFCT) - Le ou Les procès-verbaux de réception et le cas échéant Procès-Verbaux de levée de réserves - Le permis de construire et la déclaration d’achèvement des travaux, Dire et juger que le juge des référés restera expressément compétent pour liquider ladite astreinte. A titre subsidiaire, Condamner la Société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur DO à communiquer, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] les documents qu’elle a obtenus, à savoir les conditions particulières DO, la déclaration d’achèvement des travaux, la déclaration d’ouverture de chantier, le permis de construire et le procès-verbal de réception des travaux. Condamner la Société HECTARE, à communiquer, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], le contrat (CCTP, CCTG) conclu avec l’entreprise LTTS (en liquidation judiciaire), et tout élément concernant le lot relatif aux canalisations enterrées, et les DOE, DPGF et Plans d’exécution. -Dire et juger que le juge des référés restera expressément compétent pour liquider ladite astreinte. En tout état de cause, Rejeter toute demande formulée contre le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] Désigner tel expert qu’il plaira avec mission de : - Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - Convoquer et entendre les parties en leurs explications, - Se rendre sur les lieux, - Relever et décrire les désordres et non conformités contractuelles et techniques visés dans l’Assignation, ses pièces et la déclaration de sinistre et échanges avec l’assureur dommages ouvrages, - Indiquer si les désordres et non conformités étaient décelables par un non professionnel au jour de la vente et s’ils pouvaient être connus du vendeur préalablement à la vente. - Indiquer si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et/ou compromettent sa solidité, - Indiquer les conséquences de ces désordres et non conformités quant à la solidité, l’habitabilité et l’usage de l’ensemble immobilier [Etablissement 1], - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, - Décrire les travaux de nature à remédier à ces désordres, en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qu’il examinera et annexera à son rapport, en préciser la durée, à défaut de production de devis par les parties, l’expert dressera le devis descriptif et estimatif de ces travaux, - Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis depuis la date d’apparition des réserves, désordres, non conformités et malfaçons et restant à subir jusqu’à la date de leur complète réparation ; - Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties. Réserver les dépens. Le syndicat Durance Luberon demande au juge des référés de : A titre principal, • prononcer la mise hors de cause du SYNDICAT DURANCE LUBERON • condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Etablissement 1] à verser au SYNDICAT DURANCE LUBERON la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, • juger que le SYNDICAT DURANCE LUBERON émet toutes protestations et réserves quant à sa mise en cause par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Etablissement 1] • ordonner, le cas échéant, une expertise strictement encadrée, en précisant que l’expert devra notamment : déterminer avec exactitude le point de livraison du service public distinguer les ouvrages relevant du domaine public de ceux relevant des installations privatives examiner la conformité du branchement initial indiquer si la mise en place d’un réducteur de pression relevait du maître d’ouvrage ou du gestionnaire rechercher si la fuite est imputable à un vice de construction, à un défaut d’entretien ou à un phénomène extérieur. • dire et juger qu’aucune condamnation sous astreinte ne saurait être prononcée à l’encontre du SYNDICAT DURANCE LUBERON s’agissant de la communication de pièces relatives à l’opération de construction à laquelle il n’a pas participé • réserver les dépens • débouter le demandeur de toute demande formée contre le SYNDICAT DURANCE LUBERON au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La sa Allianz Iard demande au juge des référés de : -Juger que la SA ALLIANZ formule protestations et réserves d’usage s’agissant de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, -Rejeter la demande de condamnation sous astreinte de la SA ALLIANZ a produire les éléments contractuels du marché dont elle ne dispose pas, -Statuer ce que de droit sur les dépens MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de production de pièces sous astreinte, L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différend. L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, il résulte des pièces versées que la pression d’eau de 10 bars desservant l’ensemble immobilier [Etablissement 1] est anormale et ce malgré la pose d’un réducteur de pression le 10 décembre 2025. Il se déduit de ces pièces que des désordres affectent donc le réseau d’eau desservant la résidence et justifient l’obtention des documents relatifs à la construction du bâtiment comme les conditions particulières DO, la déclaration d’achèvement des travaux, la déclaration d’ouverture de chantier, le permis de construire et le procès-verbal de réception des travaux, le cahier des clauses techniques particulières et le cahier des clauses techniques générales, le procès-verbal éventuel de réserves et de levées de réserves. La société Hectare qui a réalisé l’opération de promotion immobilière de l’ensemble [Etablissement 1] indique qu’elle ne possède plus aucun de ces documents dans ses archives en dépit de relance du fait d’une modification de son système de classement. Il convient donc de prendre acte de cet empêchement et de rejeter la demande formée à son encontre par le syndicat demandeur. En revanche, la société Allianz en sa qualité d’assureur dommages ouvrage a nécessairement obtenu les éléments nécessaires à la mise en œuvre de sa police comme la déclaration d’achèvement des travaux, la déclaration d’ouverture de chantier, le permis de construire et le procès-verbal de réception des travaux qui sont de nature à faire courir le délai légal de ses garanties. Il convient donc de condamner la société Allianz à produire ces pièces utiles à la résolution du litige sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire. Le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage sont en effet responsables de plein droit des opérations de construction et il appartiendra à l’expert éventuellement saisi d’identifier les sociétés à même de fournir ces pièces. Ainsi, il convient de condamner la Société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur DO à communiquer dans le délai d’un mois courant à compter de la signification de la présente ordonnance au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] les documents qu’elle a obtenus, à savoir les conditions particulières DO, la déclaration d’achèvement des travaux, la déclaration d’ouverture de chantier, le permis de construire et le procès-verbal de réception des travaux, le surplus des demandes sera rejeté. Sur la demande d’expertise ; Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé, La mesure d’instruction demandée sur ce fondement doit être ordonnée avant tout procès, tant que le tribunal n’est pas saisi au fond de l’affaire. L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe. Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige. Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec. En l’espèce, le syndicat demandeur justifie d’un désordre affectant le réseau d’eau public desservant la résidence [Etablissement 1] de nature à justifier un litige. La preuve d’un intérêt légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise apparaît donc rapportée. Le syndicat Durance Luberon sollicite sa mise hors de cause au motif qu’aucune faute caractérisée ne peut lui être imputée et qu’aucune prétention n’ait formée à son encontre. Cependant, il est constant que l’action intentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’exige ni la démonstration d’une faute ni l’existence de prétentions dirigées contre une partie mais la possibilité d’un litige. Cet élément est amplement rapporté dès lors que les variations de pression du réseau d’eau sont établies, même si les responsabilités ne sont pas en l’état déterminée. C’est précisément l’objet de l’expertise de déterminer ces points ainsi que l’origine du désordre. De plus, le syndicat Durance Luberon assure l’approvisionnement en eau de la résidence [Etablissement 1] ; il apparaît donc légitime qu’il soit appelé aux opérations d’expertise dès lors que les missions dévolues à l’expert concerneront nécessairement ce prestataire. Il s’en suit que la demande de mise hors de cause présenté par le syndicat Durance Luberon sera rejeté au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de répondre à une demande de “donner acte” qui ne constitue pas une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux. Il convient donc, au vu des pièces produites, notamment le rapport d’expertise amiable de l’expert désigné par la compagnie d’assurance DO du demandeur de faire droit à la demande d’expertise dans les conditions énoncées dans le dispositif. Le syndicat Durance Luberon sera débouté de ses fins, moyens et conclusions. Sur les demandes accessoires; Il est constant que les défendeurs à une demande d'expertise en référé ne peuvent être considérés comme une partie perdante à l'instance et ne peuvent en conséquence être condamnés ni aux dépens ni à un article 700 du CPC. En effet, seule la mesure d’instruction sera de nature à permettre à la juridiction de fond éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants les dommages allégués sont imputables et qu’elle est leur gravité, condition préalable pour la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs. L'équité commande de réserver les dépens et de rejeter toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile, Tous droits et moyens des parties étant réservés, Condamnons la Société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur DO à communiquer dans le délai d’un mois courant à compter de la signification de la présente ordonnance au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] les documents qu’elle a obtenus, à savoir les conditions particulières DO, la déclaration d’achèvement des travaux, la déclaration d’ouverture de chantier, le permis de construire et le procès-verbal de réception des travaux. Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte, Rejetons le surplus des demandes Déboutons le syndicat Durance Luberon de ses fins, moyens et prétentions ; Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder Monsieur [G] [Y] expert près la Cour d’appel de Nîmes demeurant SAS HCC-1019 [Adresse 8] (Port [XXXXXXXX01]) (Mail [Courriel 1]) lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de : Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - Convoquer et entendre les parties en leurs explications, - Se rendre sur les lieux, - Relever et décrire les désordres et non conformités contractuelles et techniques visés dans l’Assignation, ses pièces et la déclaration de sinistre et échanges avec l’assureur dommages ouvrages, - Indiquer si les désordres et non conformités étaient décelables par un non professionnel au jour de la vente et s’ils pouvaient être connus du vendeur préalablement à la vente. - Indiquer si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et/ou compromettent sa solidité, - Indiquer les conséquences de ces désordres et non conformités quant à la solidité, l’habitabilité et l’usage de l’ensemble immobilier [Etablissement 1], - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, - Décrire les travaux de nature à remédier à ces désordres, en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qu’il examinera et annexera à son rapport, en préciser la durée, à défaut de production de devis par les parties, l’expert dressera le devis descriptif et estimatif de ces travaux, - Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis depuis la date d’apparition des réserves, désordres, non conformités et malfaçons et restant à subir jusqu’à la date de leur complète réparation ; - Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties. Disons que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ; Disons que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon et ce, avant le 1er octobre 2026, Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Etablissement 1] qui consignera avant le 10 juin 2026 par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]) la somme de CINQ MILLE EUROS ( 5000 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ; Disons qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; Disons que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ; Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part; Rejetons toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Réservons les dépens; La présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 0 REFERES
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69dd4f17cdc6046d4720a41e
Données disponibles
- Texte intégral