Tribunal Judiciaire · Chambre du JEX — 7 avril 2026
- ECLI
- 69dd5056cdc6046d4720bcd5
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 11 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance sur requête du 26 juin 2024, la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire sur le bien sis [Adresse 1] à DOUVRES LA DELIVRANDE appartenant à Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [B] épouse [C] à concurrence de 113.000 euros en garantie de créances résultant d’engagements de cautions solidaires de la SCI [Adresse 3] et de la société CHAL. Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [B] épouse [C] ont fait assigner la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir principalement ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. A l’audience du 3 février 2026, les parties sont représentées par leurs conseils. Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [B] épouse [C] sollicitent du juge de l’exécution de : A titre principal, - Ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ordonnée à l'encontre de Monsieur [D] [C] et de Madame [Y] [C] sur leur résidence principale située [Adresse 4] à DOUVRES-LA-DELIVRANDE (14440) à concurrence de 113 000 euros en garantie de créances résultant de deux engagements de cautions d'emprunts qu'elle a octroyés aux sociétés CHAL et SCI [Adresse 3], A titre subsidiaire, - Ordonner la réduction de l'assiette de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ordonnée à l'encontre de Monsieur [D] [C] et de Madame [Y] [C] sur leur résidence principale située [Adresse 4] à DOUVRES-LA-DELIVRANDE (14440) à concurrence de 48 684,36 euros en garantie de créances résultant de deux engagements de cautions d'emprunts qu'elle a octroyés aux sociétés CHAL et SCI [Adresse 3], En tout état de cause, - Condamner la BANQUE POPULAIE DU GRAND OUEST à verser à Monsieur [D] [C] et de Madame [Y] [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la BANQUE POPULAIE DU GRAND OUEST aux entiers dépens de l'instance. Ils font valoir que la BANQUE POPULAIE DU GRAND OUEST ne justifie pas d’une créance fondée en son principe en ce qu’il existe des plans de redressement judiciaire qui, en application des dispositions combinées des articles L. 626-11 et L. 631-19 du code de commerce, rendent impossible de solliciter un quelconque règlement des cautions. Ils ajoutent qu’il n’existe pas non plus de circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance en ce qu’il ne convient de prendre en considération que leur situation et non celle des sociétés cautionnées ; que le risque de défaillance des débitrices principales n’est pas établi ; qu’ils disposent de situations patrimoniales confortables. Ils estiment que la mesure est disproportionnée en ce que la BANQUE POPULAIE DU GRAND OUEST ne serait créancière que de 48.684,36 euros et que l’inscription porte sur un bien évalué à 570.000 euros et qu’elle dispose d’autres suretés. Subsidiairement, ils sollicitent la réduction de l’assiette de la mesure à la somme de 48.684,36 euros. La BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST sollicite de : - Débouter Monsieur et Madame [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire, - Réduire les montant de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire prise par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à la somme de 72.571,90 euros, outre les intérêts pour mémoire, En toutes hypothèse, - Condamner Monsieur et Madame [C] au paiement d'une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Elle oppose que les conditions de l’article L.511-1 sont réunies en ce qu’elle est effectivement titulaire de créances et que les plans de redressement des débitrices principales ne remettent pas en cause le principe de l’existence de la créance qui n’a pas besoin d’être certaine. Elle souligne que si elle ne peut agir en exécution d’une décision à l’encontre d’un débiteur ou d’une caution pendant la période d’observation, rien de fait obstacle à la prise de garanties,qui ne sont pas de nature à rompre l’égalité entre les créanciers de la procédure collective. Elle considère que les difficultés rencontrées par les sociétés fragilisent nécessairement la situation financière des cautions ce d’autant que Monsieur [C] est dirigeant d’une des sociétés et tire une partie de ses revenus de son activité. Elle relève que l’acte de prêt du 5 mars 2015 concernant la SCI mentionne trois prêts dont les deux autres sont garanties par un privilège de prêteur de deniers et une inscription hypothécaire de sorte que la seule prise de garanties sur le bien appartenant à la SCI n’est pas de nature à lui assurer le paiement de sa créance. Il en va de même s’agissant du nantissement d’un compte titre d’une autre société, AEI ATMP, en raison de la procédure collective dont elle fait l’objet. Enfin, elle souligne que les débiteurs sont taisants quant à leurs autres engagements financiers notamment concernant le prêt relatif à leur bien immobilier et leurs autres cautionnements. Elle rappelle qu’en cas de défaillance de la SCI, en leur qualité d’associés, ils sont responsables conjointement et indéfiniment des dettes au prorata de leurs parts dans le capital social. Elle considère qu’il n’y a pas lieu de limiter le montant de l’inscription qui, en tout état de cause, ne peut pas être inférieur à 72.571,90 euros. Le jugement a été mis en délibéré au 7 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN JUGE DE L’EXECUTION MINUTE N° : 26/ AFFAIRE N° RG 25/00016 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JCVS Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière JUGEMENT DU 07 Avril 2026 Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN, Assistée lors des débats de S. LEFRANC, Greffier ; DANS L’INSTANCE ENTRE Monsieur [D] [C] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] Madame [Y] [B] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] EN DEMANDE représentés par Me Alexandrine GUILLAUME, avocat au Barreau de CAEN, Case 128 ET S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 2] EN DEFENSE représenté par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au Barreau de CAEN, Case 33 Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026. FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance sur requête du 26 juin 2024, la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire sur le bien sis [Adresse 1] à DOUVRES LA DELIVRANDE appartenant à Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [B] épouse [C] à concurrence de 113.000 euros en garantie de créances résultant d’engagements de cautions solidaires de la SCI [Adresse 3] et de la société CHAL. Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [B] épouse [C] ont fait assigner la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir principalement ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. A l’audience du 3 février 2026, les parties sont représentées par leurs conseils. Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [B] épouse [C] sollicitent du juge de l’exécution de : A titre principal, - Ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ordonnée à l'encontre de Monsieur [D] [C] et de Madame [Y] [C] sur leur résidence principale située [Adresse 4] à DOUVRES-LA-DELIVRANDE (14440) à concurrence de 113 000 euros en garantie de créances résultant de deux engagements de cautions d'emprunts qu'elle a octroyés aux sociétés CHAL et SCI [Adresse 3], A titre subsidiaire, - Ordonner la réduction de l'assiette de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ordonnée à l'encontre de Monsieur [D] [C] et de Madame [Y] [C] sur leur résidence principale située [Adresse 4] à DOUVRES-LA-DELIVRANDE (14440) à concurrence de 48 684,36 euros en garantie de créances résultant de deux engagements de cautions d'emprunts qu'elle a octroyés aux sociétés CHAL et SCI [Adresse 3], En tout état de cause, - Condamner la BANQUE POPULAIE DU GRAND OUEST à verser à Monsieur [D] [C] et de Madame [Y] [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la BANQUE POPULAIE DU GRAND OUEST aux entiers dépens de l'instance. Ils font valoir que la BANQUE POPULAIE DU GRAND OUEST ne justifie pas d’une créance fondée en son principe en ce qu’il existe des plans de redressement judiciaire qui, en application des dispositions combinées des articles L. 626-11 et L. 631-19 du code de commerce, rendent impossible de solliciter un quelconque règlement des cautions. Ils ajoutent qu’il n’existe pas non plus de circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance en ce qu’il ne convient de prendre en considération que leur situation et non celle des sociétés cautionnées ; que le risque de défaillance des débitrices principales n’est pas établi ; qu’ils disposent de situations patrimoniales confortables. Ils estiment que la mesure est disproportionnée en ce que la BANQUE POPULAIE DU GRAND OUEST ne serait créancière que de 48.684,36 euros et que l’inscription porte sur un bien évalué à 570.000 euros et qu’elle dispose d’autres suretés. Subsidiairement, ils sollicitent la réduction de l’assiette de la mesure à la somme de 48.684,36 euros. La BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST sollicite de : - Débouter Monsieur et Madame [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire, - Réduire les montant de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire prise par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à la somme de 72.571,90 euros, outre les intérêts pour mémoire, En toutes hypothèse, - Condamner Monsieur et Madame [C] au paiement d'une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Elle oppose que les conditions de l’article L.511-1 sont réunies en ce qu’elle est effectivement titulaire de créances et que les plans de redressement des débitrices principales ne remettent pas en cause le principe de l’existence de la créance qui n’a pas besoin d’être certaine. Elle souligne que si elle ne peut agir en exécution d’une décision à l’encontre d’un débiteur ou d’une caution pendant la période d’observation, rien de fait obstacle à la prise de garanties,qui ne sont pas de nature à rompre l’égalité entre les créanciers de la procédure collective. Elle considère que les difficultés rencontrées par les sociétés fragilisent nécessairement la situation financière des cautions ce d’autant que Monsieur [C] est dirigeant d’une des sociétés et tire une partie de ses revenus de son activité. Elle relève que l’acte de prêt du 5 mars 2015 concernant la SCI mentionne trois prêts dont les deux autres sont garanties par un privilège de prêteur de deniers et une inscription hypothécaire de sorte que la seule prise de garanties sur le bien appartenant à la SCI n’est pas de nature à lui assurer le paiement de sa créance. Il en va de même s’agissant du nantissement d’un compte titre d’une autre société, AEI ATMP, en raison de la procédure collective dont elle fait l’objet. Enfin, elle souligne que les débiteurs sont taisants quant à leurs autres engagements financiers notamment concernant le prêt relatif à leur bien immobilier et leurs autres cautionnements. Elle rappelle qu’en cas de défaillance de la SCI, en leur qualité d’associés, ils sont responsables conjointement et indéfiniment des dettes au prorata de leurs parts dans le capital social. Elle considère qu’il n’y a pas lieu de limiter le montant de l’inscription qui, en tout état de cause, ne peut pas être inférieur à 72.571,90 euros. Le jugement a été mis en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS Sur la contestation de l’hypothèque judiciaire provisoire Conformément aux dispositions de l’article L. 531-1 du code des procédures civiles d’exécution, une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles. L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ». L’article L. 512-1 du même code précise « Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies ». Il se déduit de ces dispositions que le juge de la rétractation doit apprécier, au jour où il statue, la persistance d’une part de l’apparence du principe de créance, laquelle se distingue de la certitude, la liquidité et l’exigibilité, et évaluer, d’autre part, la persistance de la menace qui pèse sur le recouvrement. Le juge de l’exécution dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’apparence du principe de créance, même si l’existence de celle-ci dépend d’une question litigieuse entre les parties, relevant de la compétence d’une autre juridiction. Sur l’apparence du principe d’une créance L’alinéa 3 de l’article L. 622-28 du code de commerce permet de prendre des mesures conservatoires à l’encontre des cautions personnes physiques du débiteur en redressement après le jugement d’ouverture de la procédure collective. Il s’en déduit que l’ouverture de procédures de redressement judiciaire de la SCI [Adresse 3] et de la société CHAL ne fait pas obstacle à la prise par la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST d’une mesure conservatoire à l’encontre de Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [B] épouse [C]. La BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST justifie d’une créance de 238.875,38 euros à l’encontre de la SCI [Adresse 3] selon décompte arrêté au 10 avril 2024. Il ressort de l’acte de prêt du 5 mars 2015 (p.4) que les consorts [C] se sont portés cautions solidaires de la SCI [Adresse 3] pour un montant global de 42.300 euros. S’agissant de la société CHAL, la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST se prévaut d’une créance de 49.593,63 euros au 10 avril 2024. L’acte de cautionnement solidaire du 7 avril 2015 prévoit que Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [B] épouse [C] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 25% de l’encourt du prêt et dans la limite de 60.750 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard. Il s’en déduit que la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST justifie d’une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [B] épouse [C] à hauteur de 109.396,82 euros ((42.300 x 2) + (49.593,63 x 0,50)) outre les intérêts. Pour le surplus, la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST ne reprend pas l’argumentation de sa requête tenant aux frais et dépens qui pourraient être mis à la charge des débiteurs, aux condamnations au titre des intérêts moratoires, éventuels dommages et intérêts et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les circonstances menaçant le recouvrement Lorsque le créancier sollicite l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de la caution de son débiteur, seule la situation personnelle de la caution peut être prise en considération. A cet égard, il n’y a pas lieu de tenir compte des situations de la SCI [Adresse 3] et de la société CHAL et de leur capacité à satisfaire ou non à leurs obligations. S’agissant de l’existence d’autres suretés réelles, il résulte de l’acte de prêt du 5 mars 2015 que la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST est en concours avec d’autres créanciers, concernant les sommes prêtées à la SCI [Adresse 3], qui bénéficient d’un meilleur rang de sorte que le recouvrement de sa créance est incertain. La valorisation du bien immobilier à un montant supérieur à la totalité des financements sollicités pour l’acquisition est insuffisante à elle seule pour écarter ce risque. De même, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société AEI ATMP fragilise la garantie détenue au titre du nantissement de compte titre dans le cadre du prêt à la société CHAL. Si les consorts [C] justifient de revenus confortables pour les années 2023 et 2024, ils règlent par ailleurs des mensualités de 1.592,21 euros au titre d’un emprunt souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE dont le capital restant dû s’élève à environ 75.000 euros selon le tableau d’amortissement produit. En outre, ils se sont également portés cautions solidaires de la société CHAL auprès du CREDIT COOPERATIF lequel a déclaré une créance de 25.472,51 euros dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et qui peut donc être mise à leur charge en cas de défaillance du débiteur principal. La situation de leurs comptes bancaires fait état d’avoirs à hauteur de 24.813 euros et de crédits à hauteur de 10.208,06 euros. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments et du montant de la créance de la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST qu’il existe un risque que les consorts [C] ne soient pas en capacité de faire face à leurs obligations sans être contraints de procéder à la réalisation de leur bien immobilier. En conséquence, la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST est fondée à prendre une sûreté sur leur bien immobilier. Sur la proportionnalité de la mesure Il se déduit des développements précédents qu’il n’existe pas d’alternative à la mesure d'hypothèque judiciaire provisoire et les consorts [C] n’en formulent aucune. En conséquence, son caractère disproportionné n’est pas établi. Sur la réduction de l’assiette de la mesure conservatoire La BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST justifiant d’une créance paraissant fondée en son principe pour la somme de 109.396,82 euros, outre les intérêts, il convient de réduire l’assiette de la mesure dans cette limite. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [B] épouse [C], qui succombent à la présente instance, seront tenus des entiers dépens. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir leurs droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [B] épouse [C] seront condamnés à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, Rejette la demande de Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [B] épouse [C] de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ordonnée à l'encontre de Monsieur [D] [C] et de Madame [Y] [C] sur leur résidence principale située [Adresse 4] à DOUVRES-LA-DELIVRANDE (14440) garantie de créances résultant de deux engagements de cautions d'emprunts qu'elle a octroyés aux sociétés CHAL et SCI [Adresse 3] ; Cantonne le montant de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire à la somme de 109.396,82 euros ; Condamne Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [B] épouse [C] à payer à la BANQUE POPULAIE DU GRAND OUEST la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [B] épouse [C] aux dépens. La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par S. LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION S. LEFRANC L. POTERLOT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre du JEX
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69dd5056cdc6046d4720bcd5
Données disponibles
- Texte intégral