Tribunal Judiciaire · Surendettement-RP — 3 avril 2026
- ECLI
- 69dd5242cdc6046d4720e415
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 25 115 255 €
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version préliminaireFaits
*** FAITS ET PROCEDURE Le 28 octobre 2025, Monsieur [L] [E] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var. Le 17 décembre 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour les motifs suivants : « - Absence de surendettement lié à l’endettement personnel -Le débiteur dispose d’un actif financier dont la valeur totale de 250 000 euros permet de régler l’intégralité de l’endettement (88 713 euros) ». Par courrier adressé à la commission de surendettement des particuliers du Var le 31 décembre 2025, le débiteur formé un recours par l’intermédiaire de son Conseil contre cette décision. Puis le dossier a été reçu au greffe de ce Tribunal. Conformément aux dispositions du code de la consommation, le débiteur a été invité à faire valoir ses arguments par écrit au plus tard le 16 février 2026, ce qu'il a fait par courrier de son Conseil reçu le 16 février 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026 et la décision rendue ce jour.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON Service du surendettement Palais Leclerc 140 bd Maréchal Leclerc 83041 TOULON CEDEX 9 ☎ 04.94.18.99.20/25 N° RG 26/00267 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NXT5 Minute N°26/00103 Copie certifiée conforme délivrée à : - Me Séverine PENE JUGEMENT DE RECEVABILITÉ RENDU LE 03 AVRIL 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ----------------------------------------------------------------------- Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [L] [E] né le 13 Novembre 1959 à CONSTANTINE (ALGERIE) (99) 11 Avenue de la Mer 83270 SAINT CYR SUR MER ayant pour conseil Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON à DÉFENDEURS : BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE 247 Avenue du Prado CS 90025 13295 MARSEILLE CEDEX 08 SIP LA SEYNE-SUR-MER 2, rue Charles Gide CS 80210 83506 LA SEYNE SUR MER CEDEX COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA Greffier : Elodie JOUVE JUGEMENT : Après avoir sollicité les observations écrites des parties interessées, le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier. *** FAITS ET PROCEDURE Le 28 octobre 2025, Monsieur [L] [E] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var. Le 17 décembre 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour les motifs suivants : « - Absence de surendettement lié à l’endettement personnel -Le débiteur dispose d’un actif financier dont la valeur totale de 250 000 euros permet de régler l’intégralité de l’endettement (88 713 euros) ». Par courrier adressé à la commission de surendettement des particuliers du Var le 31 décembre 2025, le débiteur formé un recours par l’intermédiaire de son Conseil contre cette décision. Puis le dossier a été reçu au greffe de ce Tribunal. Conformément aux dispositions du code de la consommation, le débiteur a été invité à faire valoir ses arguments par écrit au plus tard le 16 février 2026, ce qu'il a fait par courrier de son Conseil reçu le 16 février 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026 et la décision rendue ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d'irrecevabilité de la demande de bénéfice de la procédure de surendettement, pour former un recours à l'encontre de cette décision auprès du Secrétariat de la commission. A l’examen du dossier, il ressort que le débiteur a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 27 décembre 2025 et a adressé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception le 31 décembre 2025. Le recours du débiteur ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable. Sur le bien-fondé du recours L’article L.711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » En l’espèce, le débiteur a été déclaré irrecevable aux motifs suivants : « Absence de surendettement lié à l’endettement personnel ; Le débiteur dispose d’un actif financier dont la valeur totale de 250 000 euros permet de régler l’intégralité de l’endettement (88 713 euros) ». Cependant, il appert à l’examen des éléments versés au dossier par le débiteur que l’actif financier de 251 152,55 euros correspond en réalité à un contrat d’assurance-vie BPCE VIE avec bénéficiaire acceptant. Ainsi, les sommes figurant au titre de ladite assurance-vie ne peuvent être saisies par le débiteur souscripteur et ce en raison de la présence de bénéficiaires acceptants, dont l’acceptation a eu lieu le 26 décembre 2024. En effet, l’acceptation des bénéficiaires a des conséquences pour le souscripteur qui voit ses droits sur son épargne restreints. Ainsi, il ne peut pas effectuer des rachats, avances sur contrat ou nantissement sans l’accord des bénéficiaires acceptants. Par ailleurs, le débiteur transmet un courrier de l’organisme bancaire en date du 24 octobre 2025, dans lequel il indique que les contrats d’assurance-vie sont insaisissables car les sommes versées n’appartiennent pas à l’assuré. S’agissant de la situation financière du débiteur, la lecture de l’état descriptif de la situation de ce dernier établi par la commission de surendettement en date du 06 janvier 2026 révèle qu’au regard du montant de ses ressources et charges mensuelles, le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement mensuelle. Partant, il y a lieu de considérer que le débiteur se situe en situation de surendettement lié à l’endettement personnel. Par conséquent, le débiteur étant en situation de surendettement lié à l'endettement personnel, il convient d’infirmer la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Var et, in fine, de le considérer recevable à la procédure de surendettement. Les dépens resteront à la charge de l’État PAR CES MOTIFS Le juge statuant par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et non susceptible de recours, DECLARE le recours de Monsieur [L] [E] recevable et y fait droit ; INFIRME la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 17 décembre 2025 à l'encontre de Monsieur [L] [E] ; DECLARE Monsieur [L] [E] recevable à la procédure de surendettement ; RENVOIE les parties et le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Var ; DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ; DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Var. LE GREFFIER LE JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement-RP
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
69dd5242cdc6046d4720e415
Données disponibles
- Texte intégral