Tribunal Judiciaire · Surendettement-RP — 3 avril 2026
- ECLI
- 69dd524ccdc6046d4720e4e2
- Date
- 3 avril 2026
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version préliminaireFaits
*** EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 novembre 2025, Madame [I] [S] née [N] (ci-après « la débitrice »), a sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement. Le 03 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré sa demande recevable. Suite à la notification par la Banque de France le 09 décembre 2025 et au recours de Madame [V] [M] (ci-après « la créancière ») le 30 décembre 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans. Conformément aux dispositions du code de la consommation et notamment l’article R.713-4, les parties en cause ont été invitées à faire valoir leurs prétentions et arguments par écrit au plus tard le 16 février 2026, ce qu’aucune n’a fait. L'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026 et la décision rendue ce jour.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON Service du surendettement Palais Leclerc 140 bd Maréchal Leclerc 83041 TOULON CEDEX 9 ☎ 04.94.18.99.20/25 N° RG 26/00308 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NXYO Minute N°26/00106 JUGEMENT DE RECEVABILITÉ RENDU LE 03 AVRIL 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ----------------------------------------------------------------------- Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [I] [N] épouse [S] née le 12 Mai 1994 à TOULON (83000) Résidence Fleur des Champs - Bat 9 1628 Avenue Joseph Gasquet 83000 TOULON à DÉFENDEURS : CAF DU VAR ZUP DE LA RODE 38 Rue Emile Ollivier 83083 TOULON CEDEX EDF SERVICE CLIENT Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement 97 Allée A.Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX URSSAF CENTRE PAJEMPLOI Réseau URSSAF 43013 LE PUY EN VELAY CEDEX Madame [V] [M] Le Parc Aurancia 2 15 Route des Milelli 20090 AJACCIO Société ENGIE Chez IQERA SERVICES Service surendettement - 186 Av de Grammont 37917 TOURS CEDEX 9 CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 83 DIRECTION DEV SOCIAL ET INSERTION SERVICE DROITS AU RSA 390 Avenue des Lices CS 41303 83076 TOULON CEDEX Etablissement SIP TOULON 20 Place Noël Blache CS 60202 83081 TOULON CEDEX LEOCARE 16, rue d’Odessa 75014 PARIS Société VEOLIA EAU MEDITERRANEE Chez INTRUM JUSTITIA- Pôle Surendettement 97 Allée A. Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA Greffier : Elodie JOUVE JUGEMENT : Après avoir sollicité les observations écrites des parties interessées, le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 novembre 2025, Madame [I] [S] née [N] (ci-après « la débitrice »), a sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement. Le 03 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré sa demande recevable. Suite à la notification par la Banque de France le 09 décembre 2025 et au recours de Madame [V] [M] (ci-après « la créancière ») le 30 décembre 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans. Conformément aux dispositions du code de la consommation et notamment l’article R.713-4, les parties en cause ont été invitées à faire valoir leurs prétentions et arguments par écrit au plus tard le 16 février 2026, ce qu’aucune n’a fait. L'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026 et la décision rendue ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d'irrecevabilité de la demande de bénéfice de la procédure de surendettement, pour former un recours à l'encontre de cette décision auprès du secrétariat de la commission. A l'examen du dossier, il ressort que la créancière a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 09 décembre 2025 et a adressé son recours le 30 décembre 2025. Le recours de la créancière n'ayant pas été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, irrecevable. Les dépens resteront à la charge de l'État. PAR CES MOTIFS Le juge statuant par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et non susceptible de recours, DECLARE le recours de Madame [V] [M] irrecevable ; CONFIRME la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Var le 03 décembre 2025 au bénéfice de Madame [I] [S] née [N] ; RENVOIE les parties et le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Var ; DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ; DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var. LE GREFFIER LE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement-RP
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
69dd524ccdc6046d4720e4e2
Données disponibles
- Texte intégral