Tribunal Judiciaire · Surendettement-RP — 10 avril 2026
- ECLI
- 69dd5258cdc6046d4720e5e3
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 273 241 €
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IAFaits
*** EXPOSE DU LITIGE Le 29 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Monsieur [K] [B] (ci-après « le débiteur »), en sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de surendettement. Le 23 avril 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00 %, avec une mensualité retenue de 60,60 euros. Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 02 mai 2025, le débiteur a contesté les mesures, par lettre recommandée expédiée le 09 mai 2025. Puis le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l'audience du 23 février 2026. A cette audience, seul le débiteur a comparu. Le débiteur sollicite l’intégration au plan de surendettement la créance de 364,63 euros de PLENITUDE ainsi que celle d’HARMONIE MUTUELLE d’un montant de 2 732,41 euros. Par ailleurs, il déclare que la dette de VAR HABITAT a augmenté et s’élève à ce jour à la somme de 1 560,46 euros. A ce titre, il précise qu’il paye les loyers courants mais qu’un loyer n’est pas passé. En outre, il affirme que la CAF lui saisit tous les mois la somme de 673,00 euros. De surcroît, il indique que la dette VEOLIA est de 583,38 euros. Le débiteur mentionne le fait qu’il effectue des retraits pour vivre. Il soutient avoir des problèmes de santé et être suivi pour un sevrage. Enfin, le débiteur déclare ne pas contester la capacité de remboursement retenue par la Banque de France. A l’audience, le juge du surendettement a demandé au débiteur de transmettre au greffe avant le 09 mars 2026 son relevé CAF, ce qu’il a fait par courrier électronique reçu le 23 février 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 et la décision rendue ce jour.
Procédure
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON Service du surendettement Palais Leclerc 140 bd Maréchal Leclerc 83041 TOULON CEDEX 9 ☎ 04.94.18.99.20/25 N° RG 25/03109 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKRF Minute N°26/00109 JUGEMENT SUITE À CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES RENDU LE 10 AVRIL 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ----------------------------------------------------------------------- Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [K] [B] né le 03 Mai 1986 à PARIS (75014) 23 Route du Cap Cepet Le Creux St Georges - Bat A3 - Etg 3 - Apt 23 83430 SAINT-MANDRIER-SUR-MER comparant en personne à DÉFENDEURS : CAF DU VAR ZUP DE LA RODE 38 Rue Emile Ollivier 83083 TOULON CEDEX non comparante, ni représentée CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR Service Surendettement BP 166 51873 REIMS CEDEX 03 non comparante, ni représentée CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR Chez BPCE FINANCEMENT Agence Surendettement - TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée VEOLIA EAU SUD Chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement - 97 ALL A.Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée DIR DEPT FINANCE PUBLIQUES MARNE 12, rue Sainte-Marguerite 51022 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX non comparante, ni représentée BPCE FINANCEMENT Agence surendettement TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée OPAC DU VAR Avenue Pablo Picasso 83160 LA VALETTE DU VAR non comparante, ni représentée HARMONIE MUTUELLE 143,rue Blomet 75015 PARIS non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA Greffier : Elodie JOUVE DÉBATS : Audience publique du 23 Février 2026 JUGEMENT : Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE Le 29 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Monsieur [K] [B] (ci-après « le débiteur »), en sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de surendettement. Le 23 avril 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00 %, avec une mensualité retenue de 60,60 euros. Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 02 mai 2025, le débiteur a contesté les mesures, par lettre recommandée expédiée le 09 mai 2025. Puis le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l'audience du 23 février 2026. A cette audience, seul le débiteur a comparu. Le débiteur sollicite l’intégration au plan de surendettement la créance de 364,63 euros de PLENITUDE ainsi que celle d’HARMONIE MUTUELLE d’un montant de 2 732,41 euros. Par ailleurs, il déclare que la dette de VAR HABITAT a augmenté et s’élève à ce jour à la somme de 1 560,46 euros. A ce titre, il précise qu’il paye les loyers courants mais qu’un loyer n’est pas passé. En outre, il affirme que la CAF lui saisit tous les mois la somme de 673,00 euros. De surcroît, il indique que la dette VEOLIA est de 583,38 euros. Le débiteur mentionne le fait qu’il effectue des retraits pour vivre. Il soutient avoir des problèmes de santé et être suivi pour un sevrage. Enfin, le débiteur déclare ne pas contester la capacité de remboursement retenue par la Banque de France. A l’audience, le juge du surendettement a demandé au débiteur de transmettre au greffe avant le 09 mars 2026 son relevé CAF, ce qu’il a fait par courrier électronique reçu le 23 février 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 et la décision rendue ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ». A l'examen du dossier, il ressort que le débiteur a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 02 mai 2025 et a adressé son recours le 09 mai 2025. Le recours du débiteur ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable. Sur le bien-fondé du recours S’agissant de la demande d’intégration de la créance [P] En l’espèce, le débiteur sollicite l’intégration dans le plan de surendettement de la dette de 364,63 euros à l’égard de PLENITUDE. Toutefois, il ne verse aux débats aucune pièce faisant état de ladite créance. Partant, il ne sera pas fait droit sur ce point au recours du débiteur. S’agissant de la demande d’intégration de la créance HARMONIE MUTUELLE (0000438542) En l’espèce, le débiteur sollicite également l’intégration dans le plan de surendettement d’une dette à l’égard d’HARMONIE MUTUELLE d’un montant de 2 732,41 euros. Il justifie cette créance en transmettant un courrier d’HARMONIE MUTUELLE datant du 02 juillet 2025, par lequel le créancier indique que le débiteur est redevable de la somme de 2 732,41 euros au titre d’un trop versé pour la période du 09 décembre 2024 correspondant à une maladie ordinaire à demi-traitement. Partant, il convient d’intégrer au plan la créance HARMONIE MUTUELLE (0000438542) qui sera fixée à la somme de 2 732,41 euros. Cependant, le plan étant fixé à 84 mois, soit le maximum légal, la créance HARMONIE MUTUELLE (0000438542) fera l’objet d’un effacement total en fin de plan. S’agissant de la demande d’actualisation de fixation de la créance OPAC DU VAR HABITAT (927898) En l’espèce, le débiteur indique à l’audience que le montant de la dette à l’égard de VAR HABITAT a augmenté et s’élève à ce jour à la somme de 1 560,46 euros. Il verse aux débats un courrier de VAR HABITAT du 09 janvier 2026 dans lequel le créancier le met en demeure de régler le loyer courant suite au rejet du prélèvement automatique en date du 1er janvier 2026. Le créancier précise également dans ledit courrier que le solde débiteur s’élève à 1 560,46 euros. Partant, il convient de modifier le plan de désendettement établi par la commission de surendettement en fixant la créance OPAC DU VAR HABITAT (927898) à la somme de 1 560,46 euros. Au regard de la durée du plan fixé pour 84 mois, la créance OPAC DU VAR HABITAT (927898) sera effacée partiellement en fin de plan. S’agissant de la demande d’actualisation de fixation de la créance VEOLIA EAU SUD (8136580 B) En l’espèce, le débiteur déclare à l’audience que le montant de la dette VEOLIA s’élève à la somme de 583,38 euros. Il verse à l’appui de ses allégations un courrier de mise en demeure de VEOLIA datant du 20 octobre 2025, dans lequel le créancier fait état d’un montant à régler de 583,38 euros, comprenant la somme de 276,17 euros (référence FACTURE 1055342117) ainsi que la somme de 307,21 euros (référence 8136580 B). Partant, il convient de modifier le plan de désendettement établi par la commission de surendettement en fixant la créance VEOLIA EAU SUD (8136580 B) à la somme de 307,21 euros. S’agissant de la situation personnelle et financière du débiteur Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. S'agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l'article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ». Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation, aux termes duquel : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». En l’espèce, il appert à la lecture des pièces transmises par le débiteur, que ce dernier perçoit un salaire de 1 625,10 euros (bulletin de salaire du mois de janvier 2026) et a perçu une prime d’activité de 65,67 au mois de janvier 2026 (relevé de compte CAF du mois de janvier 2026). S’agissant de ses charges, le débiteur justifie par le biais d’une quittance de loyer du mois de janvier 2026 devoir régler un loyer mensuel de 398,95 euros et être saisi par la CAF de la somme de 673,10 euros par mois au titre d’une pension alimentaire. Néanmoins, malgré le fait que ses ressources et charges aient évolué, le débiteur affirme à l’audience ne pas contester la capacité de remboursement mensuelle retenue par la commission de surendettement. Par conséquent, il convient d’appliquer le plan établi par la commission de surendettement, tout en modifiant le montant de la créance OPAC DU VAR HABITAT (927898) à la somme de 1 560,46 euros ainsi que celle de VEOLIA EAU SUD (8136580 B) à la somme de 307,21 euros, sans qu’il n’y ait lieu de modifier la capacité de remboursement mensuelle du débiteur fixée à 60,60 euros, ni même de procéder à une modification de la durée du plan, sauf pour la créance HARMONIE MUTUELLE (0000438542) qui intègre le plan et qui recevra un effacement total à la fin du plan. S’agissant de la créance OPAC DU VAR HABITAT (927898), cette dernière recevra un effacement partiel à la fin de plan. Les dépens resteront à la charge de l'État. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort, DÉCLARE le recours de Monsieur [K] [B] recevable et y fait droit partiellement INTEGRE ET FIXE au plan de surendettement la créance HARMONIE MUTUELLE (0000438542) à la somme de 2 732,41 euros ; FIXE les créances : OPAC DU VAR HABITAT (référence 927898) à la somme de 1 560,46 euros,VEOLIA EAU SUD (8136580 B) à la somme de 307,21 euros ; ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Monsieur [K] [B] dans les conditions fixées dans le plan ci-dessous : Catégorie et nom du créancier (*) Restant dû initial 1er palier 2nd palier Eff. partiel fin plan Restant dû fin plan Taux Durée (mois) Mensualité (euros) Taux Durée (mois) Mensualité (euros) Dettes de logement OPAC VAR HABITAT 927898 1 560,46 0,00 73 0,00 0,00 11 59,39 907,17 0,00 Dettes fiscales DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES MARNE DEF 24 2900022512 2 107,93 0,00 84 0,00 2 107,93 0,00 Dettes sur charges courantes VEOLIA EAU SUD 8136580 B 307,21 0,00 84 0,00 307,21 0,00 VEOLIA EAU SUD FACTURE 1055342117 276,17 0,00 84 0,00 276,17 0,00 HARMONIE MUTUELLE 0000438542 2 732,41 0,00 84 0,00 2 732,41 0,00 Dettes alimentaires CAF DU VAR 0897642 E 4 277,66 Dettes sur crédit à la consommation BPCE FINANCEMENT 43500819211100 2 044,23 0,00 84 0,00 2 044,23 0,00 CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR 43500819219002 27 000,00 0,00 84 0,00 27 000,00 0,00 Autres dettes alimentaires CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR 0004183151000004284378852 349,37 0,00 84 0,00 349,37 0,00 Total des mensualités 40 655,44 35 724,49 0,00 (*) E : dette exclue de la procédure, sera traitée hors plan M : maintien des conditions contractuelles DIT que le taux d’intérêt de l’ensemble des créances est ramené à 0,00 % ; DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient au débiteur de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement ; DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ; RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée du plan ; DIT qu’en cas de non-respect par le débiteur des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra aux créanciers impayés de le mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers ; DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ; DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement-RP
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
69dd5258cdc6046d4720e5e3
Données disponibles
- Texte intégral