Tribunal Judiciaire · Référé — 13 avril 2026
- ECLI
- 69dd5410cdc6046d4721073e
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 23 849 618 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Mme [L] [P] est propriétaire d'un appartement situé en duplex au 3ème et 4ème étage dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 12] à [Localité 1] ; le 23 février 2021, l'immeuble a été sinistré par un incendie ayant pris naissance dans l'appartement situé au 2ème étage. Par actes de commissaire de justice du 6 août 2025, Mme [P] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] sise [Adresse 14] à Dijon représenté par son syndic en exercice le cabinet Even du Fou et la SARL Architecture Expertise Maîtrise d'[Localité 3] (AEMOE) au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile et 15 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins de voir : - ordonner l'arrêt des travaux confiés à la SARL AEMOE concernant les parties privatives de Mme [X] ainsi que les parties communes ; - désigner un expert ; - fixer le montant de la consignation qui sera opérée par la demanderesse ; - juger que les dépens seront joints au fond. Mme [P] expose que : le sinistre a été particulièrement mal géré par le syndic de copropriété et par l'architecte choisi par ce dernier, qui n'a pas été désigné conformément à la loi du 10 juillet 1965 si bien que plus de quatre ans après l'incendie, le chantier n'est toujours pas terminé ; alors que les copropriétaires peuvent prétendre à une reconstruction de l'immeuble à l'identique et que le montant total de l'indemnité pour Mme [P] a été fixé à 238 496,18 €, elle a découvert que de nombreux postes avaient été sous-quantifiés, omis ou mal décrits par le cabinet AEMOE, obligeant Mme [P] à supporter une partie de la reconstruction sur ses deniers personnels ; la coordination des travaux par le cabinet AEMOE a été défaillante; ainsi il existe un problème de taille et de positionnement des vélux, de pose du carrelage, de cheminement de la VMC, d'isolation du toit à l'origine de la réduction de la surface habitable de son appartement, de structure, s'agissant de la prise en charge des travaux de renforcement du plancher R+3 ; l'incendie s'étant propagé en particulier via les gaines de ventilation, il convient de s'assurer de la conformité de ces dernières aux normes incendie et Mme [P] a fait procéder à un diagnostic sécurité incendie ; Mme [P] a été indemnisée pour son relogement par la société Générali pendant 3 années conformément au contrat et elle n'a pas validé le mode de calcul de l'indemnisation proposée par Générali après ces trois années ; pour s'assurer que l'expertise aura lieu dans de bonnes conditions, il convient d'interdire au cabinet AEMOE d'intervenir sur le chantier. Dans ses dernières écritures soutenues à l'audience, Mme [P] a maintenu ses demandes en répliquant aux conclusions de la SARL AEMOE qu'elle a qualité à agir, par application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 pour demander l'arrêt des travaux y compris dans les parties communes ; qu'elle n'avait pas connaissance des procès-verbaux de réception à la date de délivrance de l'assignation ; que par le passé, la SARL AEMOE n'a pas hésité à intervenir chez elle alors qu'elle s'y était opposée compte tenu de la position de M. [Q] du 10 octobre 2024 renonçant à sa mission sur le lot privatif de Mme [P] ; qu'elle dispose d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile et qu'au demeurant la mission de la SARL AEMOE prévoit également une assistance aux opérations de réception. Par actes de commissaire de justice des 9 et 17 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] sise [Adresse 14] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet Even du Fou a fait assigner en référé la société Elex France SAS et la société G. [B] Expertises SAS aux fins de voir joindre les instances et de dire que les opérations d'expertise qui seront ordonnées seront déclarées communes et opposables au cabinet Elex et [B]. Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, Mme [P] a fait assigner en référé le cabinet Even du Fou ès qualité de syndic de la copropriété [Adresse 14] à [Localité 1] aux fins de voir joindre les deux instances et de voir juger que l'expertise sollicitée sera ordonnée au contradictoire de la SAS Even du Fou, ès qualité, en exposant que la société AEMOE considère que la responsabilité de la SAS Even du Fou peut être engagée en qualité de syndic et non en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires. Les trois instances ont été jointes. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] sise [Adresse 14] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet Even du Fou a demandé au juge des référés de : - lui donner acte de ce que sous les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie, il s'en rapporte à justice sur la demande d'expertise sollicitée aux frais avancés de la demanderesse ; - dire que les opérations d'expertise qui seront ordonnées seront déclarées communes et opposables aux SAS Elex France et G. [B] Expertise ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il est nécessaire que l'expert puisse entendre tous les intervenants aux opérations préalables aux travaux de reconstruction ; tel est le cas du cabinet Elex mandaté par la compagnie Generali, assureur du syndicat et de Monsieur [B] , expert d'assuré pour le syndicat et les copropriétaires, rémunéré par la compagnie Generali , afin d'établir une chronologie précise permettant de distinguer le cas échéant, ce qui relèverait d'une éventuelle carence desdits intervenants de ce qui tient simplement aux aléas normaux d'un chantier de cette envergure. La SARL AEMOE a demandé au juge des référés de : sur la demande d'arrêt des travaux, - déclarer que Mme [P] a déjà mis fin à la mission de la SARL AEMOE en confiant la terminaison des travaux pour son appartement à un autre architecte ; - déclarer que Mme [P] n'a pas qualité à agir en ce qui concerne les parties communes ; - déclarer que la demande de Mme [P] est sans objet, une réception des travaux étant déjà intervenue ; - débouter Mme [P] de ses demandes ; sur la demande d'expertise judiciaire, - déclarer que Mme [P] ne justifie pas d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire ; - en conséquence débouter Mme [P] de sa demande ; - condamner Mme [P] à régler à la SARL AEMOE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [P] aux dépens. La SARL AEMOE fait valoir que Mme [P] ne fait qu'exposer des griefs à l'encontre du syndic de copropriété et de la SARL AEMOE ; qu'elle n'invoque nullement des désordres affectant son appartement et les parties communes ; qu'elle fait abstraction des procès-verbaux de réception ; que le compte entre les parties a été fait puisque les travaux ayant fait l'objet de réserves à la réception, car non réalisés à la demande de Mme [P], ont été pris en compte dans des avenants mentionnant les sommes restant disponibles. La société Cabinet Even du Fou a demandé au juge des référés au visa des articles 31, 122, 145 du code de procédure civile de : - débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes telles que formées à l'encontre de la société Cabinet Even du Fou ; subsidiairement, - constater que la société Cabinet Even du Fou , tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, formule toutes protestations et réserves sur sa mise en cause ; - condamner provisoirement Mme [P] aux dépens. La société Cabinet Even du Fou conteste tout manquement à ses obligations de syndic dans la gestion du dossier; elle constate que la mission d'expertise sollicitée concerne des désordres ou non-conformités allégués qui ne sauraient concerner le syndic; il en résulte que Mme [P] ne justifie pas d'un motif légitime pour que les opérations d'expertise soient menées à son contradictoire. La SARL [B] Expertises a demandé au juge des référés au visa de l'article 145 du code de procédure civile de : - débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] de sa demande dirigée envers la société [B] ; - en tout état de cause, dire et juger que la participation de la société [B] à l'expertise se limitera à apporter les informations nécessaires et réclamées par l'expert qui sera désigné. La SARL [B] soutient qu'il n'existe aucun motif légitime à ce que les opérations d'expertise lui soient opposables ; qu'elle a été mandatée en qualité d'expert d'assuré par le syndic pour évaluer le chiffrage contradictoire de l'indemnité d'assurance susceptible d'être versée, qu'elle n'a pas reçu de mission de maîtrise d'oeuvre, pas plus que de mission de coordination de travaux ; que d'ailleurs le syndicat des copropriétaires considère qu'il convient d'entendre les intervenants aux opérations préalables aux travaux de reconstruction ; que dès lors, la société [B] est un tiers qui n'a pas à être partie aux opérations d'expertise et qui peut être entendu par l'expert. La société Elex France a formulé protestations et réserves.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Affaire : [L] [P] c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE GAGNEREAUX-[Localité 2] A [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SAS EVEN DU FOU S.A.R.L. ARCHITECTURE EXPERTISE MAITRISE D’[Localité 3] (AEMOE) S.A.S. ELEX FRANCE SAS CABINET EVEN DU FOU S.A.S. [B] EXPERTISES N° RG 25/00436 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3YQ Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à : la SELAS BCC AVOCATS - 17la SCP CHAUMARD TOURAILLE - 96la SCP HAMANN - BLACHE - 56la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES - 72Me Eric RUTHER - 106 ORDONNANCE DU : 13 AVRIL 2026 ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier Statuant dans l’affaire entre : DEMANDERESSE : Mme [L] [P] née le 28 Novembre 1977 à [Localité 4] (SEINE-[Localité 5]) [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon, DEFENDEURS : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SAS EVEN DU FOU [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon, S.A.R.L. ARCHITECTURE EXPERTISE MAITRISE D’[Localité 3] (AEMOE) [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Me Eric RUTHER, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Dijon, PARTIE INTERVENANTE : SAS CABINET EVEN DU FOU [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon, S.A.S. [B] EXPERTISES [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Me Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon, S.A.S. ELEX FRANCE [Adresse 11] [Localité 6] non représentée A rendu l’ordonnance suivante : DEBATS : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 mars 2026 et mise en délibéré au 8 avril 2026, puis prorogé au 13 avril 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Mme [L] [P] est propriétaire d'un appartement situé en duplex au 3ème et 4ème étage dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 12] à [Localité 1] ; le 23 février 2021, l'immeuble a été sinistré par un incendie ayant pris naissance dans l'appartement situé au 2ème étage. Par actes de commissaire de justice du 6 août 2025, Mme [P] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] sise [Adresse 14] à Dijon représenté par son syndic en exercice le cabinet Even du Fou et la SARL Architecture Expertise Maîtrise d'[Localité 3] (AEMOE) au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile et 15 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins de voir : - ordonner l'arrêt des travaux confiés à la SARL AEMOE concernant les parties privatives de Mme [X] ainsi que les parties communes ; - désigner un expert ; - fixer le montant de la consignation qui sera opérée par la demanderesse ; - juger que les dépens seront joints au fond. Mme [P] expose que : le sinistre a été particulièrement mal géré par le syndic de copropriété et par l'architecte choisi par ce dernier, qui n'a pas été désigné conformément à la loi du 10 juillet 1965 si bien que plus de quatre ans après l'incendie, le chantier n'est toujours pas terminé ; alors que les copropriétaires peuvent prétendre à une reconstruction de l'immeuble à l'identique et que le montant total de l'indemnité pour Mme [P] a été fixé à 238 496,18 €, elle a découvert que de nombreux postes avaient été sous-quantifiés, omis ou mal décrits par le cabinet AEMOE, obligeant Mme [P] à supporter une partie de la reconstruction sur ses deniers personnels ; la coordination des travaux par le cabinet AEMOE a été défaillante; ainsi il existe un problème de taille et de positionnement des vélux, de pose du carrelage, de cheminement de la VMC, d'isolation du toit à l'origine de la réduction de la surface habitable de son appartement, de structure, s'agissant de la prise en charge des travaux de renforcement du plancher R+3 ; l'incendie s'étant propagé en particulier via les gaines de ventilation, il convient de s'assurer de la conformité de ces dernières aux normes incendie et Mme [P] a fait procéder à un diagnostic sécurité incendie ; Mme [P] a été indemnisée pour son relogement par la société Générali pendant 3 années conformément au contrat et elle n'a pas validé le mode de calcul de l'indemnisation proposée par Générali après ces trois années ; pour s'assurer que l'expertise aura lieu dans de bonnes conditions, il convient d'interdire au cabinet AEMOE d'intervenir sur le chantier. Dans ses dernières écritures soutenues à l'audience, Mme [P] a maintenu ses demandes en répliquant aux conclusions de la SARL AEMOE qu'elle a qualité à agir, par application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 pour demander l'arrêt des travaux y compris dans les parties communes ; qu'elle n'avait pas connaissance des procès-verbaux de réception à la date de délivrance de l'assignation ; que par le passé, la SARL AEMOE n'a pas hésité à intervenir chez elle alors qu'elle s'y était opposée compte tenu de la position de M. [Q] du 10 octobre 2024 renonçant à sa mission sur le lot privatif de Mme [P] ; qu'elle dispose d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile et qu'au demeurant la mission de la SARL AEMOE prévoit également une assistance aux opérations de réception. Par actes de commissaire de justice des 9 et 17 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] sise [Adresse 14] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet Even du Fou a fait assigner en référé la société Elex France SAS et la société G. [B] Expertises SAS aux fins de voir joindre les instances et de dire que les opérations d'expertise qui seront ordonnées seront déclarées communes et opposables au cabinet Elex et [B]. Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, Mme [P] a fait assigner en référé le cabinet Even du Fou ès qualité de syndic de la copropriété [Adresse 14] à [Localité 1] aux fins de voir joindre les deux instances et de voir juger que l'expertise sollicitée sera ordonnée au contradictoire de la SAS Even du Fou, ès qualité, en exposant que la société AEMOE considère que la responsabilité de la SAS Even du Fou peut être engagée en qualité de syndic et non en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires. Les trois instances ont été jointes. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] sise [Adresse 14] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet Even du Fou a demandé au juge des référés de : - lui donner acte de ce que sous les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie, il s'en rapporte à justice sur la demande d'expertise sollicitée aux frais avancés de la demanderesse ; - dire que les opérations d'expertise qui seront ordonnées seront déclarées communes et opposables aux SAS Elex France et G. [B] Expertise ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il est nécessaire que l'expert puisse entendre tous les intervenants aux opérations préalables aux travaux de reconstruction ; tel est le cas du cabinet Elex mandaté par la compagnie Generali, assureur du syndicat et de Monsieur [B] , expert d'assuré pour le syndicat et les copropriétaires, rémunéré par la compagnie Generali , afin d'établir une chronologie précise permettant de distinguer le cas échéant, ce qui relèverait d'une éventuelle carence desdits intervenants de ce qui tient simplement aux aléas normaux d'un chantier de cette envergure. La SARL AEMOE a demandé au juge des référés de : sur la demande d'arrêt des travaux, - déclarer que Mme [P] a déjà mis fin à la mission de la SARL AEMOE en confiant la terminaison des travaux pour son appartement à un autre architecte ; - déclarer que Mme [P] n'a pas qualité à agir en ce qui concerne les parties communes ; - déclarer que la demande de Mme [P] est sans objet, une réception des travaux étant déjà intervenue ; - débouter Mme [P] de ses demandes ; sur la demande d'expertise judiciaire, - déclarer que Mme [P] ne justifie pas d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire ; - en conséquence débouter Mme [P] de sa demande ; - condamner Mme [P] à régler à la SARL AEMOE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [P] aux dépens. La SARL AEMOE fait valoir que Mme [P] ne fait qu'exposer des griefs à l'encontre du syndic de copropriété et de la SARL AEMOE ; qu'elle n'invoque nullement des désordres affectant son appartement et les parties communes ; qu'elle fait abstraction des procès-verbaux de réception ; que le compte entre les parties a été fait puisque les travaux ayant fait l'objet de réserves à la réception, car non réalisés à la demande de Mme [P], ont été pris en compte dans des avenants mentionnant les sommes restant disponibles. La société Cabinet Even du Fou a demandé au juge des référés au visa des articles 31, 122, 145 du code de procédure civile de : - débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes telles que formées à l'encontre de la société Cabinet Even du Fou ; subsidiairement, - constater que la société Cabinet Even du Fou , tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, formule toutes protestations et réserves sur sa mise en cause ; - condamner provisoirement Mme [P] aux dépens. La société Cabinet Even du Fou conteste tout manquement à ses obligations de syndic dans la gestion du dossier; elle constate que la mission d'expertise sollicitée concerne des désordres ou non-conformités allégués qui ne sauraient concerner le syndic; il en résulte que Mme [P] ne justifie pas d'un motif légitime pour que les opérations d'expertise soient menées à son contradictoire. La SARL [B] Expertises a demandé au juge des référés au visa de l'article 145 du code de procédure civile de : - débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] de sa demande dirigée envers la société [B] ; - en tout état de cause, dire et juger que la participation de la société [B] à l'expertise se limitera à apporter les informations nécessaires et réclamées par l'expert qui sera désigné. La SARL [B] soutient qu'il n'existe aucun motif légitime à ce que les opérations d'expertise lui soient opposables ; qu'elle a été mandatée en qualité d'expert d'assuré par le syndic pour évaluer le chiffrage contradictoire de l'indemnité d'assurance susceptible d'être versée, qu'elle n'a pas reçu de mission de maîtrise d'oeuvre, pas plus que de mission de coordination de travaux ; que d'ailleurs le syndicat des copropriétaires considère qu'il convient d'entendre les intervenants aux opérations préalables aux travaux de reconstruction ; que dès lors, la société [B] est un tiers qui n'a pas à être partie aux opérations d'expertise et qui peut être entendu par l'expert. La société Elex France a formulé protestations et réserves. MOTIFS DE LA DECISION : L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. Le juge des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Sur la demande d'expertise de Mme [P] Mme [P] se prévaut du retard pris dans la réalisation des travaux après un incendie datant du 23 février 2021 mais également des travaux effectués qui n'ont pas permis une reconstruction à l'identique, avec des problématiques notamment concernant l'emplacement et la taille des vélux, de non-conformité à l'état antérieur des équipements en matière d'électricité, de pose du carrelage, de cheminement de la VMC, d'isolation du toit à l'origine de la réduction de la surface habitable de son appartement, de structure, s'agissant de la prise en charge des travaux de renforcement du plancher. Elle justifie dès lors d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire du syndic des copropriétaires et de la SARL AEMOE, le fait que la réception des travaux et qu'un compte entre les parties soient déjà intervenus étant sans incidence sur la mesure d'instruction demandée dès lors que Mme [P] allègue justement de contestations sur la nature des travaux et leur prise en charge. Mme [P] justifie également d'un motif légitime pour voir déclarer commune et opposable au syndic, la société Cabinet Even du Fou, la désignation d'un expert dès lors que toute action au fond en responsabilité à son égard ne saurait être considérée comme manifestement vouée à l'échec. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise et d'extension d'expertise de Mme [P] en application de l'article 145 du code de procédure civile, à ses frais avancés et selon la mission retenue au dispositif. Sur la demande d'extension de l'expertise formée par le syndicat des copropriétaires Il résulte des écritures du syndicat des copropriétaires que le cabinet Elex est intervenu en qualité d'expert mandaté par la compagnie Générali, assureur du syndicat des copropriétaires et que le cabinet [B] est intervenu en qualité d'expert d'assuré, pour le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, rémunéré par l'assureur ; le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il est essentiel, compte tenu des griefs de Mme [P] sur une « mauvaise gestion du sinistre » que tous les intervenants participent activement et de manière contradictoire à l'expertise, afin d'établir une chronologie précise permettant de distinguer le cas échéant ce qui relèverait d'une éventuelle carence desdits intervenants de ce qui résulte des aléas normaux d'un chantier de cette envergure. Pour autant, aucun motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile pour les voir attrait aux opérations d'expertise n'est établi dès lors qu'aucun grief n'est fait à leur encontre par le syndicat des copropriétaires quant à leur éventuelle responsabilité dans la mauvaise gestion du sinistre alléguée par Mme [P]. Il convient en outre de constater que la mission d'expertise telle que sollicitée par la demanderesse porte sur les travaux effectués et leur délai d'exécution et non sur les prestations des experts d'assurance. Il n'y a en conséquence pas lieu de les attraire aux opérations d'expertise ; il reviendra à l'expert désigné, s'il l'estime utile, d'entendre des cabinets [B] et Elex et d'obtenir auprès d'eux tout élément d'information utile à sa mission. Le syndicat des copropriétaires est en conséquence débouté de sa demande d'extension de sa mission. Sur la demande d'arrêt des travaux Par application de l'article 834 du code de procédure civile, le juge des référés peut dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent. En l'espèce, il convient de constater que Mme [P] n'allègue pas d'un caractère d'urgence ; il résulte des pièces versées aux débats que les travaux ont été réceptionnés et que la SARL AEMOE n'entend pas intervenir dans les parties privatives de Mme [P]. Enfin, pour le cas où des travaux interviendraient dans les parties communes, cela n'empêcherait nullement l'expert désigné d'accomplir sa mission qui tiendrait alors compte des nouvelles interventions. Mme [P] est en conséquence déboutée de sa demande d'arrêt des travaux. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens sont provisoirement mis à la charge de Mme [P]. La SARL AEMO est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'il est fait droit à la demande d'expertise de Mme [P]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort : Vu l'article 145 du code de procédure civile ; Ordonnons une expertise confiée à Mme [I] [F] [Adresse 16] [Localité 9] Mail : [Courriel 1] experte inscrite sur la liste établie par la cour d'appel de Dijon, avec mission de : 1. Convoquer les parties ; 2. Se rendre au [Adresse 17] à [Localité 1], notamment dans l'appartement de Mme [L] [P] ; 3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu'il jugera nécessaires pour assumer sa mission ; 4. S'entourer de tous renseignements, à charge d'en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s'il y a lieu l'avis de tout spécialiste de son choix ; 5. Etablir un historique des éléments du litige à partir de l'incendie du 23 février 2021, en retraçant les différentes étapes préalables aux travaux de reconstruction, puis les travaux de reconstruction et le rôle des différents intervenants à l'opération de reconstruction, s'enquérir des polices d'assurance souscrites ; 6. Examiner les désordres, défauts de finition, vices, malfaçons, non-conformités avec l'état antérieur au sinistre de l'appartement, dégâts et autres conséquences des travaux de reconstruction allégués dans l'assignation. En donner une description précise en indiquant leur nature et en produisant dans toute la mesure du possible des photographies. Rechercher leur date d'apparition. En déterminer la cause et rechercher, le cas échéant s'ils sont de nature à compromettre la solidité ou rendre l'immeuble impropre à sa destination ; 7. Donner son avis sur l'éventuel retard pris dans la gestion du chantier et sur les raisons de ce retard ; 8. Préconiser et spéci er les travaux nécessaires pour assurer la nition, la mise en conformité, la réparation des ouvrages, désordres, vices, malfaçons ou dégâts constatés ; 9. Déterminer la durée prévisible de leur exécution, et évaluer leur coût, en précisant l'indice et la référence du prix de la construction publiée, en vigueur à la date de l'évaluation ; 10. Dans le cas d'impossibi1ité technique d'exécution desdits travaux, proposer une évaluation de diminution consécutive de la valeur vénale de 1'ouvrage ; 11. Fournir tous renseignements en vue de déterminer éventuellement l'importance des préjudices subis pour trouble de jouissance et en proposer l'évaluation ; 12. Proposer un compte entre les parties ; 13. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ; Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; Disons que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Disons toutefois que lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l'expiration de ce délai à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ; Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [L] [P] à la régie du tribunal au plus tard le 15 mai 2026 ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la SAS Cabinet Even du Fou, ès qualité de syndic de la copropriété ; Déboutons le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] sise [Adresse 14] à [Localité 1] de sa demande de voir déclarer les opérations d'expertise communes et opposables aux SAS Elex France et G. [B] Expertise ; Déboutons Mme [L] [P] de sa demande d'arrêt des travaux ; Déboutons la SARL AEMOE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons provisoirement Mme [L] [P] aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69dd5410cdc6046d4721073e
Données disponibles
- Texte intégral